Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 avr. 2026, n° 26/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAR |
|---|
Texte intégral
Ordonnance N°307
N° RG 26/00325 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J463
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 avril 2026
[S]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Localité 1] pour la tenue de l’audience ,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 février 2026, notifiée le 09 février 2026 concernant :
M. [D] [S]
né le 18 Novembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 avril 2026 à 13h27, enregistrée sous le N°RG 26/01738 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Avril 2026 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [S] le 10 Avril 2026 à 14h22 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [C] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M.[F] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [D] [S], régulièrement convoqué ;
MOTIFS
Monsieur [S] a reçu notification le 5 août 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 7 février 2026, qui lui a été notifié le 9 février 2026 à 9h16, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 12 février 2026 à 9h29, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 février 2026 et confirmée par la cour d’appel le 16 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par ordonnance prononcée le 10 mars 2026 et confirmée par la cour d’appel le 12 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours.
Par requête reçue le 8 avril 2026 à 13h27, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 avril 2026 à 15h25 et notifiée à M. [S] à 17h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 février 2026 à 15h06. Sa déclaration d’appel relève le défaut de perspectives d’éloignement.
M. [S] a sollicité aux termes de sa déclaration d’appel l’assistance d’un avocat commis d’office.
La cour relève que, par mail adressé au greffe du service ces rétentions le 11 avril 2026, les avocats de permanence ont indiqué qu’un arrêt total de l’activité des avocats du barreau de Nîmes a été voté le 13 avril 2026 par le conseil de l’ordre et qu’en conséquence aucun avocat ne sera présent à l’audience.
Par courrier en date du 9 avril 2026, le bâtonnier de [Localité 1] a écrit au premier président de la cour d’appel que le conseil de l’ordre avait décidé d’une journée «'Justice morte'» le 13 avril 2026, qu’aucun avocat n’interviendrait ce jour-là et que des renvois seraient systématiquement sollicités.
La cour relève qu’un mouvement de’grève des avocats’constitue une circonstance insurmontable imposant au juge de statuer en l’absence du conseil de l’étranger, compte tenu du délai très court prescrit à la cour pour se prononcer et de l’impossibilité de renvoyer le dossier.
Il convient donc de statuer le 13 avril 2026 sur le dossier en cause, M.[S] n’étant pas assisté d’un avocat.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [S] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, l’interprète et le représentant de la préfecture étant présents au sein de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [S] :
Déclare qu’il est tunisien et non algérien, qu’il est né en Algérie, qu’il est dépourvu de passeport et veut retourner en Espagne et non en Tunisie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que le comportement de M. [S] représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [S] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [S] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
M. [S] a donné plusieurs identités successives': il a été incarcéré sous l’identité de [S] [D], de nationalité tunisienne. Il a été condamné le 21 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon sous cette identité. L’OQTF en date du 6 octobre 2022 est établie au nom de [S] [D] mais mentionne plusieurs alias, dont [P] [D] et [S] [D], de nationalité algérienne. L’OQTF en date du 5 août 2024 est établie au nom de [L] [V], de nationalité tunisienne. M. [S] a renseigné une notice en détention aux termes de laquelle il se présente comme [S] [D], de nationalité tunisienne. Il a été signalisé sous de nombreuses identités dont [S] [D], [P] [D], [L] [V].
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [S] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 28 janvier 2026, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Une audition consulaire s’est tenue le 26 février 2026. La demande de laissez-passer a été renouvelée le 7 avril 2026.
La saisine du consulat tunisien étant incontestée, aucun élément ne permet d’établir le défaut de perspectives d’éloignement vers la Tunisie et il convient de rejeter ce moyen.
Sur la menace à l’ordre public':
M. [S] a été condamné le 21 octobre 2024 à un an d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français définitive, pour des faits de vols aggravés et condamné le 11 octobre 2024 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de port d’arme. Il a été placé en rétention à sa libération après avoir été incarcéré du 20 octobre 2024 au 9 février 2026.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. [S] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S]:
Monsieur [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas soumis à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 6 octobre 2022, assortie d’une interdiction de retour de 3 ans.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [S] par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [S], pour notification par le CRA,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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