Irrecevabilité 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 1er sept. 2025, n° 24/03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024, N° F22/00152 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/03737 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W437
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Décembre 2024
Date de saisine : 11 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/00152 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CERGY-PONTOISE le 29 Octobre 2024
Appelante :
S.A.R.L. SGD MECA SARL SGD MECA représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, représentant : Me Véronique HAMAMOUCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 90
Intimé :
Monsieur [F] [H], représentant : M. [C] [R] (Défenseur syndical)
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 2 décembre 2024, la SARL SGD MECA a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise dans un litige l’opposant à M. [F] [H], intimé.
Le 1er juillet 2025, au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, un avis préalable à l’irrecevabilité des conclusions d’intimé a été adressé par le Rpva à l’avocat de la société appelante et par courrier simple à
M. [C] [R], défenseur syndical représentant M. [H], le défenseur syndical étant invité à adresser au greffe d’éventuelles observations écrites dans un délai de 15 jours.
Par message transmis au greffe via le Rpva le 15 juillet 2025, la société appelante fait valoir que les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que les conclusions de l’intimé et les pièces de celui-ci doivent être déclarées irrecevables.
En l’absence de réponse du défenseur syndical dans le délai précité, un même avis lui a été adressé par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 28 juillet 2025.
Le défenseur syndical n’a adressé aucune observation écrite au greffe dans le délai imparti, soit au plus tard le 20 août 2025.
SUR CE :
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Il résulte de l’article R.1461-1 du code du travail que les actes de la procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l’article 930-3 du code de procédure civile, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Toutefois, la remise des conclusions par l’appelant en main propre à l’avocat de l’intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine, constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d’une nullité de forme sur la démonstration d’un grief (Civ. 2e, 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-22.913).
Enfin, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Il ressort des pièces du dossier que les conclusions d’appelant ont été signifiées à l’intimé, alors non constitué, par acte de commissaire de justice du 11 février 2025.
Le défenseur syndical a adressé au greffe des conclusions d’intimé valant constitution par courrier recommandé déposé le 5 février 2025 et reçu le 6 février 2025.
L’intimé devait notifier ses conclusions à l’avocat de la société appelante au plus tard le lundi 12 mai 2025.
Or, il est justifié d’une notification des conclusions d’intimé à l’avocat de l’appelant uniquement par courrier recommandé distribué le 11 juin 2025.
L’irrecevabilité des conclusions d’intimé est donc encourue dès lors que le délai prévu par l’article 909 précité n’a pas été respecté.
Cette sanction ne saurait être écartée quand le défenseur syndical ne démontre pas ni même n’allègue l’existence d’un cas de force majeure au sens des dispositions de l’article 911 précité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé de M. [F] [H] ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;
Condamne M. [F] [H] aux dépens de l’incident.
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 1er septembre 2025
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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