Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 23 août 2024, N° 22/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02291
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPZN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 23 Août 2024 – RG n° 22/00370
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par M. [T], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 18 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [M] [I] d’un jugement rendu le 23 août 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [I] est préparatrice de commande pour le compte de la société [8] depuis le 29 décembre 2008.
Le 27 septembre 2021, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie d’allure fissureuse du supra-épineux droit – bursite bilatérale'.
Le certificat médical initial du 14 septembre 2021 mentionne ' D# tendinopathie non rompue de l’épaule droite’ et une date de première constatation médicale au 6 juillet 2021.
La [6] (la caisse) a diligenté une instruction.
Dans le cadre de la concertation médico – administrative, le médecin conseil de la caisse a, le 2 février 2022, donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et retenu comme date de première constatation médicale le 6 juillet 2021, indiquée sur ce certificat.
En revanche, il a considéré que les conditions réglementaires n’étaient pas remplies, en l’absence de lésion tendineuse à l’IRM de l’épaule droite du 12 novembre 2021.
En conséquence, le 29 avril 2022, la caisse a notifié à Mme [I] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ inscrite dans le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Mme [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
La commission a sollicité un nouvel avis du service médical suite aux éléments apportés par Mme [I].
Le 8 juillet 2022, le médecin conseil a maintenu son avis initial.
L’avis du médecin conseil s’imposant à la caisse, la commission de recours amiable, par décision du 19 juillet 2022, a maintenu le refus de prise en charge.
Le 1er septembre 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 23 août 2024, ce tribunal a :
— dit que l’affection dont est atteinte Mme [M] [I] ' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs’ déclarée le 27 septembre 2021, selon certificat médical initial du docteur [Y] [D], médecin généraliste, en date du 14 septembre 2021, ne remplit pas les conditions médicales réglementaires du tableau 57 A des maladies professionnelles,
— débouté Mme [M] [I] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [M] [I] au paiement des dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Le 14 janvier 2025, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail au motif qu’elle ne peut plus effectuer de gestes répétitifs des mains et des épaules, travailler bras au-dessus du plan des épaules, porter de charges supérieures à environ 2 kg. Un poste administratif pourrait convenir.
Le 23 juin 2025, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
— réformer la décision déférée,
— juger que l’affection dont souffre Mme [I] à l’épaule droite relève bien d’une maladie professionnelle figurant au tableau n° 57,
— condamner la caisse à régler à Mme [I] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens,
A défaut et subsidiairement,
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
* consulter l’ensemble des pièces afférentes au recours diligenté par Mme [I] auprès de la [5],
* interroger tout médecin et sachant sur l’affection dont elle se trouve victime et ses conditions de travail,
* donner son avis sur la pathologie dont elle est victime et son caractère professionnel,
* donner son avis sur son lien de causalité avec ses conditions de travail,
* donner son avis sur le seuil de l’incapacité permanente dont elle est victime,
* donner son avis sur tout poste de préjudice qu’elle viendra à évoquer,
— juger que le médecin expert devra déposer un pré – rapport au vu duquel les parties pourront faire valoir leurs observations,
— fixer à tel montant qu’appréciera la cour le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
— juger que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la consigation qui sera effectuée,
— juger qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir la cour après dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment éclairée,
S’agissant d’un litige d’ordre médical, la cour, si elle l’estime nécessaire, pourra ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire et renvoyer l’affaire à telle audience utile qu’il lui plaira, après dépôt du rapport d’expertise pour qu’il en soit débattu ; les frais de ladite expertise seront mis à la charge de l’appelante.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie, telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite audit tableau avec tous les éléments constitutifs et être constatée conformément aux élements de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, le tableau 57 A des maladies professionnelle vise la ' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9]* (* ou un arthroscanner en cas de contre – indication à l’IRM)'.
Si le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant au certificat médical initial et retenu que le libellé complet du syndrome était une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite', il a conclu, dans le cadre de la concertation médico – administrative, que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 A n’étaient pas remplies en l’espèce, en l’absence de ' lésion tendineuse à l’IRM de l’épaule droite du 12 novembre 2021".
Les premiers juges ont confirmé le refus de prise en charge de la caisse relevant :
— que si le certificat médical du docteur [D], médecin généraliste, daté du 29 juillet 2022 mentionne que l’imagerie retrouvait une tendinopathie fissuraire du sus épineux, aucun compte rendu d’IRM objectivant cette lésion n’était versé aux débats,
— qu’à deux reprises le médecin conseil de la caisse avait constaté qu’il n’apparaissait pas de lésion tendineuse à l’IRM de l’épaule droite du 12 novembre 2021,
— que même si le docteur [E], chirurgien orthopédiste, certifie que Mme [I] présentait une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite, qu’elle avait subi une acromioplastie par voie arthroscopique, ainsi qu’il en attestait le 5 mai 2022, la condition médicale réglementaire prévue par le tableau 57 A des maladies professionnelles relative à une objectivation par [9] de la maladie n’était pas remplie.
Devant la cour, Mme [I] produit aujourd’hui :
— un certificat du 17 octobre 2024 du docteur [E], chirurgien orthopédiste, qui expose qu’elle présentait depuis fin novembre 2021 des douleurs chroniques de l’épaule droite, depuis environ deux ans, dans le cadre d’une tendinopathie chronique, avec échec de l’ensemble du traitement conservateur dont trois infiltrations et qu’il lui a fait une acromioplastie par arthroscopie le 15 février 2022,
— un compte- rendu d’IRM de l’épaule droite en date du 3 octobre 2024, établi par le docteur [L] [N], concluant à un ' syndrome conflictuel sous – acromial avec une arthropathie acromio – claviculaire présentant des constructions ostéophytiques inférieures, expliquant la réaction bursale sous – acromio – deltoïdienne et la tendinite superficielle du supra – épineux.'
Sollicité pour avis sur ce compte – rendu d’IRM, le médecin conseil de la caisse, par note technique du 22 juillet 2025, expose que :
— dans cette IRM de 2024, l’arthrose de l’articulation acromio- claviculaire est à l’origine d’un ostéophyte qui vient irriter la partie superficielle du supra épineux,
— que la lésion principale est bien l’arthropathie acromio claviculaire avec un volumineux ostéophyte qui vient déformer la partie superficielle du supra épineux et non la tendinopathie du supra épineux,
— qu’au 6 juillet 2021, date à laquelle la maladie a été demandée, il existait seulement une arthrose acromio – claviculaire évoluée, sans lésion tendineuse à l’IRM, alors que le tableau 57 précise que la tendinopathie chronique, non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, doit être objectivée par [9],
— que l’IRM du 12 novembre 2021 n’objectivait pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs
— que le docteur [E], chirugien, ne fait pas mention dans son compte – rendu opératoire de lésion de coiffe quelconque mais seulement d’une arthrose acromio- claviculaire traitée par exérèse du tiers distal de la clavicule,
— qu’il n’est donc pas possible de reconnaître la maladie professionnelle ' tendinopathie de la coiffe des rotateurs’ mais que Mme [I] pourra demander la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau pour l’arthrose de son épaule droite.
Le médecin conseil conclut qu’il convient de maintenir la non reconnaissance de la pathologie présentée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Il est manifeste au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du compte – rendu de l’IRM du 3 octobre 2024 produit en cause d’appel, que la lésion principale est l’arthropathie acromio claviculaire, avec un volumineux ostéophyte qui vient déformer la partie superficielle du supra épineux, et non pas la tendinopathie du supra épineux.
Dès lors, le certificat du docteur [E] en date du 17 octobre 2024 qui mentionne que Mme [I] présentait depuis fin novembre 2021 des douleurs chroniques de l’épaule droite, depuis environ deux ans, dans le cadre d’une tendinopathie chronique, ne peut permettre de retenir la pathologie visée au tableau 57, la tendinopathie n’ayant été objectivée ni par l’IRM du 3 octobre 2024 ni par celui du 12 novembre 2021.
Mme [I] elle – même dans ses conclusions relève que cet examen par [9] ne permet pas de considérer qu’elle se trouve victime d’une lésion tendineuse de l’épaule droite relevant du tableau 57 . Elle ajoute que l’affection dont elle est victime est en lien direct avec son poste de travail et les manipulations qu’elle effectue depuis de nombreuses années.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’affection dont est atteinte Mme [I],une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs, déclarée le 27 septembre 2021, selon certificat médical initial du docteur [D], médecin généraliste en date du 14 septembre 2021, ne remplit pas les conditions réglementaires du tableau 57A des maladies professionnelles.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes.
— Sur les autres demandes
Mme [I], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute Mme [I] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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