Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 février 2024, N° 20/01716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01018 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WODH
AFFAIRE :
CPAM DU RHONE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01716
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joana VIEGAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU RHONE
S.A.S. [5], S.E.L.A.R.L. SELARL DE KEATING SELARL de KEATING, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DU RHONE
prise en en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 – N° du dossier 2022-544 substitué pa Me Joana VIEGAS de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse), un accident survenu le 5 novembre 2019 au préjudice de M. [L] [R] (la victime), exerçant en qualité de chef de chantier, qui, après un entretien, en quittant un bureau pour rejoindre le bureau adjacent, s’est senti mal et s’est écroulé à terre.
Le certificat médical initial du 5 novembre 2019 fait état d’une 'douleur thoracique musculaire'.
Le 14 novembre 2019, la société a exposé ses réserves auprès de la caisse.
Le 3 février 2020, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de guérison de la victime au 28 février 2020.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 15 septembre 2021, a rejeté son recours.
La société a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 21 février 2024, relevant que la société n’avait pu consulter le dossier en l’absence de réponse de la caisse à sa demande de prise de rendez-vous, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 3 février 2020 de prendre en charge l’accident déclaré par la victime du 5 novembre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 14 mars 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— recevoir son appel ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 novembre 2019 dont a été victime le salarié au titre de la législation professionnelle ;
— de rejeter toute autre demande comme non fondée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal, sur l’appel formé par la caisse,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré inopposable à la société la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par la victime le 5 novembre 2019, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
à titre subsidiaire, sur l’appel incident formé par la société,
— de réformer la décision entreprise pour le surplus ;
— sur l’absence d’origine professionnelle du malaise, de lui déclarer inopposable la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par la victime le 5 novembre 2019, le malaise de ce dernier étant sans lien avec le travail ;
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces afin de dire si le malaise de la victime est imputable à son travail ou à une cause étrangère ;
— de faire injonction au service médical de la caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu’au médecin conseil de la société, le docteur [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du contradictoire
La caisse expose qu’elle a informé la société de la clôture de l’instruction par courrier du 13 janvier 2020, reçu le 17 janvier ; que l’employeur disposait de dix jours francs, qu’il lui était précisé que la consultation du dossier se faisait à l’accueil de la caisse et qu’il lui était recommandé de prendre rendez-vous avant ; que l’envoi postal du dossier n’est qu’une simple faculté et non une obligation pour la caisse ; que le principe du contradictoire a bien été respecté.
De son coté, la société soutient qu’elle a adressé un courrier recommandé à la caisse le 21 janvier suivant pour obtenir la copie des pièces du dossier et à défaut de l’en aviser pour qu’elle soit en mesure de prendre un rendez-vous ; que la caisse n’a jamais répondu et n’a pas fait droit à sa demande, l’empêchant ainsi de consulter de manière effective les pièces du dossier.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, à l’issue de l’instruction d’un dossier de maladie professionnelle, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il en résulte que lorsque la caisse a informé la société de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d’envoi de cet avis, la société a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important la communication de la copie des pièces du dossier (2e Civ., 20 mai 2010, n° 09-13.722, F-D).
En l’espèce, le 13 janvier 2020, par lettre recommandée réceptionnée par la société le 17 janvier 2020, la caisse a informé la société que l’instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision devant intervenir le 3 février 2020, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le délai de dix jours francs a donc été respecté ainsi que l’obligation d’information auprès de l’employeur.
L’envoi d’un courrier par la caisse sur la possibilité de consulter le dossier lors de la clôture du dossier d’instruction d’une pathologie déclarée ne saurait néanmoins suffire pour respecter cette obligation d’information si l’employeur n’est pas mis en mesure de consulter effectivement le dossier.
Dans son courrier du 13 janvier 2020, la caisse précise : 'Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre un rendez-vous auprès de nos services.
La consultation des pièces se fait à l’accueil CPAM…
Nous vous invitons à prendre rendez-vous par téléphone aux numéros indiqués ci-dessous.'
Par courrier du 21 janvier 2020, reçu le 23 janvier 2020, la société a écrit à la caisse : 'étant dans l’impossibilité de nous déplacer dans vos services compte tenu de la distance, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous communiquer l’ensemble des pièces médicales et administratives relatives au dossier par courrier ou email…
A défaut de possibilité de votre part de nous adresser les pièces par mail ou courrier, nous vous remercions de bien vouloir nous en aviser dans les meilleurs délais afin que nous soyons en mesure de prendre un rendez-vous avant le 2 février 2020.'
Il apparaît bien que la société a été informée du délai au cours duquel elle pouvait consulter le dossier. Elle en a demandé une copie sans ignorer que la caisse n’avait pas l’obligation de lui en fournier une copie.
En outre, en sollicitant une réponse écrite avant de solliciter un rendez-vous dont il n’était pas prévu qu’il se prenne par courrier mais par téléphone ou en se rendant à l’accueil de la caisse, la société n’a pas utilisé les moyens mis à sa disposition par la caisse pour pouvoir consulter le dossier relatif à l’accident du travail de la victime du 5 novembre 2019.
En outre la demande d’une réponse avant le 2 février 2020 ne lui aurait pas permis de prendre rendez-vous pour consulter le dossier avant le 3 février 2020, date prévue pour la décision à prendre par la caisse.
La société s’est donc elle-même mise dans l’impossibilité de consulter les pièces du dossier sans demander un rendez-vous, alors que qu’elle n’a pas utilisé les moyens de communication proposés par la caisse.
Les prescriptions de l’article R. 441-14 susvisé ayant été respectées, et aucun refus délibéré de consultation du dossier n’étant caractérisé, il doit être considéré que la caisse n’a pas manqué à l’obligation qui lui est faite de garantir le respect d’une procédure d’instruction contradictoire à l’égard de l’employeur, ce qui rend opposable à celui-ci sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la salariée.
Le jugement, qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par la salariée sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la prise en charge de l’accident
La société expose que la victime a assisté à une réunion qui s’est déroulée de manière courtoise, que la lésion constatée, douleur thoracique musculaire, ne permet pas d’établir un lien de causalité entre cette lésion et le travail, aucune mention indiquant que cette douleur est réactionnelle ; que les constatations médicales sont en contradiction avec les circonstances de l’accident décrites par la victime qui consistent selon lui en un pic de tension et un burn-out ; que le caractère professionnel de l’accident ne peut être constaté et qu’à défaut il convient d’ordonner une mesure d’instruction.
En réponse, la caisse invoque la présomption d’imputabilité, la victime ayant été victime d’un malaise dans les locaux de l’employeur et au temps de travail.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail et des questionnaires de la victime, de l’employeur et d’un témoin, M. [G] [J], que lors d’un entretien qui s’est déroulé normalement, le supérieur de la victime lui a annoncé qu’il arrêtait la mission sur un chantier, que la victime s’est sentie mal, est allée dans un autre bureau et a fait un malaise, les pompiers sont alors intervenus.
La victime a précisé dans son questionnaire : 'Ce malaise a un rapport avec l’avenant qui me force à prendre mes congés payés ainsi que mes RTT, disant que l’activité est en baisse alors que le chantier vient de commencer et que j’avais déjà signé pour 2 ans. De plus d’autres chefs de chantier ainsi que d’autres ouvriers sont venus pour prendre ma place. Donc la non reconnaissance de mon travail et du surmenage engagé donne suite à un malaise et un pic de tension qui ont conduit à un burn-out officiellement reconnu par le médecin donc ceci est bien considéré comme un accident de travail.'
Ces explications ne paraissent pas contradictoires avec les constatations médicales du certificat médical initial du même jour établi à l’hôpital faisant état d’une 'douleur thoracique musculaire’ qui peut être la conséquence d’un stress intense.
Ce malaise survenu dans ces circonstances constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d’origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656, F-D). Le caractère normal des conditions de travail de la victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ce qu’elle n’apporte pas.
Le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 novembre 2019 au préjudice de la victime a été retenu par la caisse à juste titre et la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins
La société demande la mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces, la victime ayant bénéficié de prolongations d’arrêts de travail pour des lésions dont l’employeur ignore la nature et cela pendant 115 jours alors qu’il ne lui avait initialement prescrit qu’un arrêt de travail de deux jours.
Elle estime que seul un état antérieur évoluant pour son propre compte peut justifier une telle prolongation d’arrêts de travail.
La caisse invoque la présomption d’imputabilité qui s’applique jusqu’à la date de consolidation et que la société ne rapporte pas une preuve contraire.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial qu’un arrêt de travail de deux jours a été prescrit à la victime qui a ensuite bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 28 février 2020 selon l’attestation de paiement des indemnités journalières.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail doit ainsi bénéficier à la caisse jusqu’au 28 février 2020, date de la guérison de la victime.
Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve contraire ou du moins des éléments pouvant justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
Or l’employeur n’apporte aucun élément en dehors du fait que la durée des arrêts lui semble disproportionnée, moyen général qui ne tient pas compte de la situation de la victime.
L’employeur ne rapporte ainsi pas la preuve que tout ou partie des arrêts de travail prescrits à la victime ne sont pas en lien avec l’accident du travail.
En l’absence d’éléments concernant l’existence d’une cause étrangère au travail, il n’y a pas lieu de faire droit à la mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation qui ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime à la suite de l’accident du travail du 5 novembre 2019 doit être déclaré opposable à la société jusqu’au 28 février 2020 et la demande d’expertise rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision en date du 3 février 2020, de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 novembre 2020 dont a été victime M. [R] ;
Rejette la demande de la société [5] tendant à l’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail subi par M. [R] le 5 novembre 2019 et les déclare opposables à la société [5] ;
Rejette la demande de consultation médicale ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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