Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 25/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 263
N° RG 25/02165
N° Portalis DBVL-V-B7J-V33V
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 7]
Ord de référé du 21/12/2023
RG N° 23/01035)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le 3 février 1951 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A. SMA
prise en sa qualité d’assureur de la société CETIH [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société d’assurance mutuelles SMABTP
prise sa qualité d’assureur de la société MERAUD ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [D] [M] ET ASSOCIES
ès qualités de liquidateur de la société CETIH [Localité 5]
[Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 avril 2025 à personne habilitée
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2014, M. [G] a confié à la société Méraud, assurée auprès de la SMABTP, l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Ces panneaux de marque Systvovy ont été fournis à la société Méraud par la société Cetih [Localité 5], aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société SMA, et représentée par la Selarl [D] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
La réception a été prononcée le 9 avril 2014
Se plaignant en 2022 et en 2023 de dysfonctionnements persistants de l’installation et d’une insuffisance de production d’énergie, et en l’absence de réglement amiable, M. [G] a, par acte de commissaire de justice des 13 et 16 octobre 2023, fait assigner en référé la société Cetih Carquefou et son assureur la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise. La société SMA est intervenue volontairement à l’instance de référé.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Donné acte à la société SMA de ce qu’elle intervient volontairement dans l’instance en qualité d’assureur de la société Cetih [Localité 5] en lieu et place de la SMABTP,
— Déclaré la SMABTP hors de cause,
— Ordonné une expertise confiée à M. [N], expert près la cour d’appel de Rennes avec mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
— se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en oeuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
— rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
— préciser si l’installation remplit les objectifs contractuels ou issus de normes de production d’énergie en fonction de ses caractéristiques et si ce n’est pas le cas en préciser les causes en distinguant notamment les éventuels vices propres à l’installation, les défauts lors de la pose ainsi que le cas échéant, les manquements à l’obligation de maintenance ou d’entretien de l’installation ou ses conditions d’utilisation en précisant à qui ces fautes sont imputables,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
— donner son avis sur les préjudices subis,
— formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
— Dit que M. [G] devra consigner au greffe avant le 21 février 2024, sous peine de caducité, une somme de 3.500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2024,
— Laissé provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
M. [G] a relevé appel de cette décision le 11 avril 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 23 avril 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2025, M. [G] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a : -
— Donné acte à la société SMA de ce qu’elle intervient volontairement dans l’instance en qualité d’assureur de la société Cetih [Localité 5] en lieu et place de la SMABTP,
— Déclaré la SMABTP hors de cause,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable la demande de la société SMA d’intervention volontaire en lieu et place de la SMABTP,
— En tant que de besoin, donner acte à la société SMA de ce qu’elle intervient volontairement en qualité d’assureur de la société Cetih [Localité 5] en ses propres lieux et place,
— Dire qu’il disposait d’un motif légitime à diriger sa demande d’expertise judiciaire à l’égard de la SMABTP,
— Dire que la mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée à l’égard de la SMABTP et que les opérations lui sont opposables, de même qu’à l’égard de la société Cetih [Localité 5] et de la société SMA,
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande d’expertise judiciaire formée à l’égard de la SMABTP en raison d’un motif légitime à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par décision du 21 décembre 2023,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum la société SMA et la SMABTP à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société SMA et la SMABTP aux entiers dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2025, la société SMA et la SMABTP demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel de M. [G] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de l’appelant,
— L’en débouter.
— En toute hypothèse, la Cour n’étant saisie d’aucune prétention au fond, confirmer l’ordonnance requise,
— Débouter M. [G] de ses demandes relatives aux dépens et à ses frais irrépétibles,
— En toute hypothèse, réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui viendrait à lui être allouée au titre de ses frais irrépétibles
La société SELARL [D] [M] et Associés n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel lui a été signifiée, à personne morale, le 30 avril 2025. Les dernières conclusions de M. [G] lui ont été signifiées, à personne morale, le 26 juin 2025. Les dernières conclusions de la société SMA et SMABTP ne lui ont pas été signifiées.
DISCUSSION
Les sociétés SMA et SMABTP sollicitent l’irrecevabilité de l’appel en l’absence d’intérêt à agir, l’expertise étant terminée, la SMABTP étant intervenue volontairement aux opérations d’expertise et ayant renoncé au bénéfice de la prescription et, enfin, en l’absence de prétentions.
M. [G] rétorque avoir intérêt à agir car son délai d’action contre la SMABTP au titre de sa garantie décennale pourrait être considérée comme n’ayant pas été interrompu par la délivrance de l’assignation. Il considère qu’une « intervention volontaire » aux opérations d’expertise par un simple courriel adressé à l’expert, quand bien même il aurait été « notifié au-delà du délai d’épreuve décennal », n’emporte nullement renonciation expresse et non équivoque de la SMABTP au bénéfice de la prescription.
M. [G] considère que la mise hors de cause de la SMABTP n’avait pas lieu d’être prononcée car la SMA et la SMABTP ne sont pas assureur de la même personne, et que l’une ne pouvait donc intervenir en lieu et place de l’autre. Il demande donc que la mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée à l’égard de la SMABTP, au même titre que les autres parties.
Il sollicite en outre de déclarer irrecevable la demande de la société SMA d’intervention en lieu et place de la SMABTP pour défaut de qualité ou défaut d’intérêt, la SMA n’étant pas l’assureur de la société Méraud. Subsidiairement, il demande que soit donné acte à la SMA SA de ce qu’elle est volontairement intervenue à l’instance en qualité d’assureur de la société Cetih [Localité 5].
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour notamment défaut d’intérêt à agir.
En l’espèce, selon l’attestation produite, la SMABTP est l’assureur de la société Méraud, installateur, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
S’étant plaint de dysfonctionnements de l’installation, M. [G] a reçu une réponse par mail de [P] [F] le 29 novembre 2022 de refus de prise en charge au titre de la garantie décennale et du bon fonctionnement, sachant que l’adresse mail de réponse émanait du groupe SMA.
Monsieur [G] a alors assigné en référé-expertise le fournisseur des panneaux, la société Cetih [Localité 5], ainsi que la SMABTP, assureur décennal de l’installateur. Devant le juge des référés, Maître Gagnant s’est constitué non seulement pour la SMABTP, assignée, mais aussi pour la SMA intervenue volontairement. Et, il ressort de l’échange de mail du 18 avril 2024 entre Maître Gagnant, l’expert judiciaire et l’avocat de M. [G] que la SMABTP était intervenue en qualité d’assureur RCD de l’installateur et la SMA en tant qu’assureur RC du fabricant des panneaux.
Or, force est de constater que le juge des référés s’est trompé. Il a, dans la présentation du litige, exposé que la société Cetih [Localité 5] avait non seulement fourni mais aussi posé l’installation des panneaux photovoltaïques. En outre, il a « donné acte à la SMA en ce qu’elle intervient en lieu et place de la SMABTP en qualité d’assureur de l’entreprise ayant exécuté les travaux en mettant hors de cause la société citée, en l’absence de toute objection à cette demande ».
Même si les opérations d’expertise sont terminées et que la SMABTP y a participé, M. [G] a bien intérêt à faire appel de la décision, pour préserver ses droits d’agir et éviter tout risque de prescription ou de forclusion, et à demander à ce que les opérations d’expertise soient rendues opposables à la SMABTP, mise hors de cause en première instance, cette demande constituant au demeurant bien une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée.
Et son appel est bien fondé.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a donné acte à la société SMA qu’elle intervenait volontairement dans l’instance en qualité d’assureur de la société Cetih [Localité 5] en lieu et place de la SMABTP et en ce qu’elle a déclaré hors de cause la SMABTP.
L’expertise confiée est donc commune à la SMABTP, assureur de la société Méraud, installateur, et à la SMA, assureur de la société Cetih [Localité 5], fournisseur des panneaux.
Compte-tenu des circonstances particulières du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
— Juge recevable l’appel de M. [G] ;
— Infirme l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’elle a :
— donné acte à la société SMA qu’elle intervenait volontairement dans l’instance en qualité d’assureur de la société Cetih [Localité 5] en lieu et place de la SMABTP ;
— déclaré hors de cause la SMABTP.
Statuant à nouveau,
— Donne acte à la société SMA qu’elle intervient volontairement dans l’instance en qualité d’assureur de la société Cetih [Localité 5] ;
— Dit que l’expertise ordonnée est commune et opposable à la SMABTP, assureur de la société Méraud, installateur des panneaux, et à la SMA, assureur de la société Cetih [Localité 5], fournisseur des panneaux.
Y ajoutant,
— Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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