Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/06495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2024, N° 24/56091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06495 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEUQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2024 – TJ de [Localité 7] – RG n° 24/56091
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. COMPETENCE IMMO
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie DANTON substituant Me Manuel Roland TCHEUMALIEU FANSI, avocat au barreau de PARIS, toque : W12
à
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 385
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Juin 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 6 août 2024, dénoncé le 7 août 2024 à Maître [D], notaire, M. [S] a assigné la société Compétence Immo devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour non-respect de ses obligations contractuelles liées à une promesse de vente d’un bien immobilier sans condition suspensive.
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2024, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris agissant par délégation du président du tribunal a :
— Condamné la société Compétence Immo à payer à M. [S] une provision de 13.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024,
— Ordonné en conséquence à l’étude notariale de Maître [D] de se libérer de la somme de 6.000 euros séquestrée au profit de M. [S],
— Condamné la société Compétence Immo aux dépens, outre à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 mars 2025, la SCI Compétence Immo a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 7 mai 2025, la SCI Compétence Immo a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 juin 2025, développant oralement ses conclusions, la SCI Compétence Immo demande au délégué du premier président, faisant application de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— Constater que l’exécution provisoire de l’ordonnance querellée du 4 décembre 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 4 décembre 2024 rendue par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris agissant par délégation du président du tribunal,
— Condamner M. [W] [K] [T] [S] à payer au requérant la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de celles-ci, la société fait valoir tout d’abord que la caducité de son appel, alléguée par M. [S], n’est pas établie, la société n’ayant reçu qu’un avis de caducité et faisant valoir un cas de force majeure liée à des difficultés de connexion justifiant la tardiveté de l’envoi de ses conclusions en demande.
La société fait valoir par ailleurs que l’appelant l’aurait assignée à une mauvaise adresse afin de la priver de son droit à se défendre, l’assignant non au [Adresse 4] où elle est domiciliée mais auprès du notaire, Maître [D] au [Adresse 2].
Plaidant la bonne foi, elle soutient par ailleurs que M. [V] [Y], gérant de la SCI Compétence Immo s’est heurté à d’importantes difficultés pour ouvrir un compte bancaire professionnel puis pour l’approvisionner pour parfaire son opération d’achat comme convenu avec M. [S], expliquant qu’après avoir obtenu de la Banque de France la désignation de la Banque CIC Saint Augustin à Paris comme banque domiciliaire de son compte professionnel , M. [Y] est retourné à Bamako au Mali où il réside pour continuer d’approvisionner le compte et a dû retarder son retour en France en raison du décès de son père, se heurtant par ailleurs aux délais relatifs à la circulation des flux financiers justifiés par la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, justifiant d’un virement de 6.000 euros au compte séquestre du notaire.
La SCI soutient que si l’ordonnance de référé querellée n’était pas réformée, M. [Y] serait dans l’impossibilité de parfaire cette opération d’achat qu’il souhaite mener à terme et devrait faire face à d’énormes condamnations judiciaires, que le risque de perte de cet appartement et les lourdes condamnations pécuniaires auxquelles il est exposé entrainent incontestablement des conséquences manifestement excessives.
En réponse, M. [S] développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de :
A titre principal,
— Constater la caducité de l’appel formée par la partie appelante en raison du non-respect du délai de deux mois pour conclure, conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile,
— En conséquence, juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée en l’absence d’un appel principal recevable,
A titre subsidiaire,
— Débouter la SCI Compétence Immo de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute de démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, et faute de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution,
— En conséquence, juger que la SCI Compétence Immo devra exécuter à titre provisoire l’ordonnance rendue par le premier président du tribunal judiciaire de Paris le 4 décembre 2024
A titre reconventionnel,
— Juger que la présente procédure introduite par la société Compétence Immo est manifestement abusive et dilatoire,
— En conséquence, condamner la SCI Compétence Immo à verser à titre provisionnel à M. [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive et manifestement dilatoire ;
En tout état de cause,
— Condamner la société SCI Compétence Immo à verser à M. [S] une somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des 3.000 euros déjà alloués en première instance, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] fait tout d’abord valoir que l’appel interjeté par la partie adverse a été frappé de caducité en application de l’article 906-2 du code de procédure civile pour défaut de conclusions dans le délai légal de deux mois suivant la déclaration d’appel, cette caducité de l’appel principal entrainant l’extinction rétroactive de l’instance d’appel et partant, la disparition de toute base juridique permettant à l’appelant de solliciter un arrêt de l’exécution provisoire.
Il soutient par ailleurs qu’il n’est démontré aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiquée, la demande en paiement formée reposant sur une obligation claire, précise et non sérieusement contestable, relevant pleinement de l’évidence exigée en matière de référé, aucune condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt n’ayant été prévue en l’espèce dans le cadre de la promesse de vente.
Il soutient également qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est démontrée, la SCI invoquant de manière vague des difficultés financières sans en apporter la justification, alors que la simple exécution d’une obligation contractuelle, expressément stipulée dans une promesse unilatérale de vente, ne saurait en soi constituer un préjudice disproportionné dès lors qu’elle procède de l’engagement librement consent par la partie concernée, étant ajouté qu’une partie de la somme à laquelle a été condamnée le SCI est séquestrée depuis plus d’un an auprès de l’étude notariale (6.000 euros).
M [S] soutient que le comportement procédural de la SCI qui n’a pas conclu en appel dans le délai légal impératif de deux mois prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile, et a formé une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans justification dans l’unique but de retarder l’exécution de la décision de première instance, révèle une stratégie dilatoire, contraire aux exigences de loyauté et de bonne foi qui s’imposent à toute partie en justice, ayant eu pour effet de faire perdre un temps précieux à l’intimé, de retarder l’issue normale du litige, et de l’obliger à exposer des frais inutiles pour faire valoir ses droits.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire liée à la caducité de la déclaration d’appel
Seul un avis de caducité ayant été adressé aux parties le 12 juin 2025 sollicitant leurs observations auquel M. [S] a répondu en invoquant la force majeure liée à des difficultés techniques de connexion, la caducité de la déclaration d’appel n’a pas à ce jour été prononcée. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI Compétence Immo doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la saisine du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision critiquée
En l’espèce, s’agissant d’une décision du juge des référés, qui ne peut pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande qu’elle le lui ait demandé.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle recevable.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la SCI Compétence Immo de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si la SCI Compétence Immo fait valoir que si l’ordonnance de référé du 4 décembre 2024 n’est pas réformée, le requérant serait dans l’impossibilité de parfaire son opération d’acquisition d’appartement et ferait face à d’énormes condamnations pécuniaires, et qu’en tout état de cause le risque de perte de cet appartement alors que tout est quasiment prêt pour son acquisition et les lourdes condamnations pécuniaires auxquelles M. [Y] est exposé entrainent incontestablement des conséquences manifestement excessives, il n’est pas démontré que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour lui un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, aucune pièce financière relative à la situation de la société n’étant versée.
Dès lors, la SCI Compétence Immo ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [S] ne démontrant pas en quoi l’exercice par la société Compétence Immo des voies de recours qui lui sont ouvertes aurait dégénéré en abus de droit, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
La SCI Compétence Immo est condamnée au paiement des dépens outre au paiement d’une somme de 2.000 euros à verser à M. [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI est déboutée de sa demande formée au titre de ces mêmes dispositions
PAR CES MOTIFS
Ecartons l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI Compétence Immo ;
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [S] ;
Condamnons la SCI Compétence Immo au paiement des dépens ;
Condamnons la SCI Compétence Immo à verser à M. [W] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de condamnation formée par la SCI Compétence Immo en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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