Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 avr. 2026, n° 26/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01324 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHD7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 02 mars 2026 à l’égard de Mme [P] [E] [H] née le 25 Janvier 2006 à [Localité 2] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Avril 2026 à 17h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [P] [E] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 01 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 30 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [P] [E] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 avril 2026 à 20h53 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Pas-de-[Localité 1],
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [W] [I], interprète en vietnamien ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [P] [E] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, Mme [W] [I], interprète en vietnamien intervenant par téléphone, qui a prété serment en l’absence du Préfet du PAS DE [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [P] [E] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [P] [E] [H], de nationalité vietnamienne déclare être née le 25 janvier 2006 à [Localité 2] (Vietnam). Elle a fait l’objet d’un placement en rétention administrative, le 02 mars 2026, lequel a été prolongé par le juge judiciaire de Rouen par décision du 07 mars 2026, confirmée par la cour d’appel de Rouen le 10 mars 2026.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 31 mars 2026 à 14h41, le préfet du Pas de Calais a demandé à voir prolonger sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 1er avril 2026 à 17h50, le juge judiciaire a fait droit à la demande préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [P] [E] [H] pour une période supplémentaire de 30 jours à compter du 1er avril 2026 à 00h00, soit jusqu’au 30 avril 2026 à 24 h00.
Mme [P] [E] [H] a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2026 à 20h54, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o absence de pièces justificatives utiles,
o insuffisance des diligences accomplies par l’administration,
o absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [P] [E] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de pièces justificatives utiles :
Mme [P] [E] [H] indique que le retour des autorités vietnamiennes produit par la préfecture consiste en une simple traduction issue de l’outil Google Traduction, ce qui ne permet de garantir ni l’authenticité de la réponse, ni l’exactitude de son contenu ; elle ajoute qu’il y aurait une incohérence sur sa date de naissance car elle est née le 25 janvier 2006 tandis que la traduction produite mentionne l’année 2007.
SUR CE,
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé: il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la cour considère que la requête est accompagnée des pièces justificatives utiles permettant à l’autorité judiciaire de remplir son office, dans le cadre d’une demande de 2ème prolongation de la rétention de l’intéressée. Les doutes avancés par Mme [P] [E] [H] sur la fiabilité de la traduction du retour des autorités vietnamiennes issue de l’outil Google Traduction ne sont que des suppositions qui ne sont pas corroborées par un document démontrant l’inexactitude de la traduction, étant précisé que le document original et sa traduction avec Google traduction ont été adressés aux autorités françaises leur permettant de justifier l’existence de diligences pour procéder à l’éloignement de Mme [P] [E] [H], ce qui a permis de réaliser un routing. De même, si Mme [P] [E] [H] pointe l’erreur matérielle commise sur sa date de naissance (25/01/2006) et celle figurant sur le retour des autorités vietnamienne (25/01/2007), la cour considère qu’elle ne permet pas à elle seule ne remettre en cause l’authenticité de la réponse consulaire, s’agissant d’une procédure en cours dont les autorités vietnamiennes ont déjà été informées.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences accomplies par l’administration :
Mme [P] [E] [H] soutient que les diligences de l’administration apparaissent manifestement insuffisantes, le consulat du Vietnam et les autorités consulaires chinoises (sic) n’ayant à ce jour fait aucun retour, ce qui démontre l’inefficacité des diligences entreprises.
SUR CE
Le moyen manque manifestement en fait dès lors qu’il est tout d’abord en contradiction avec la reconnaissance d’une réponse des autorités vietnamiennes dont la traduction est critiquée dans le précédent moyen, que la référence aux autorités chinoises ne ressort pas du dossier et qu’enfin les autorités vietnamiennes ont répondu le 20 mars 2026 qu’elles acceptaient la réadmission de Mme [P] [E] [H] (page 52 du dossier).
Aussi le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Mme [P] [E] [H] fait valoir de prétendues difficultés persistantes d’identification la concernant, combinées à l’absence de coopération effective des autorités consulaires vietnamiennes qui font obstacle à toute exécution de la mesure d’éloignement dans un délai prévisible.
SUR CE,
Le moyen manque manifestement en fait et ne repose sur aucune pièce du dossier. En effet la cour relève, à l’instar du premier juge, que la réponse reçue des autorités vietnamienne en date du 20 mars 2026 va dans le sens d’un éloignement possible de Mme [P] [E] [H].
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [P] [E] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 02 Avril 2026 à 15h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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