Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 juin 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2023, N° 22/07302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PHOENIX ANCIENT ART SA c/ S.A. PIASA, ses représentants légaux |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00537 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWO7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2023 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 22/07302
APPELANTE :
Société PHOENIX ANCIENT ART SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966 substitué par Me Benjamin MANKUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[W] [Z] décédé
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2033
S.A. PIASA prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097, avocat postulant et par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société anonyme de droit suisse Phoenix ancient art sa (la société Phoenix) s’est vu adjuger, au cours d’une vente organisée les 28 et 29 septembre 2004 par la société anonyme Piasa (la société Piasa), société de ventes volontaires, une statue en marbre 'tête monumentale représentant le portrait de l’empereur Tibère’ vendue par [W] [Z], qu’elle a revendue le 14 juin 2012 au [7]. L’Etat italien ayant revendiqué cette statue comme ayant été dérobée lors de recherches archéologiques, la société Phoenix ancient art et le [7] sont convenus de l’annulation amiable de la vente du 14 juin 2012 par acte du 13 décembre 2016.
La société Phoenix, n’étant pas parvenue à obtenir l’annulation amiable de la vente de la statue à son bénéfice, a assigné la société Piasa devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 25 mai 2021 aux fins d’annulation judiciaire de cette vente.
La société Piasa a assigné [W] [Z] en intervention forcée le 24 juin 2021.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Paris, après avoir prononcé la jonction des procédures, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état dudit tribunal a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation formulée par [W] [Z],
— enjoint à la société Phoenix ancient art de communiquer à [W] [Z] l’assignation qu’elle a initialement délivrée à la société Piasa devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 25 mai 2021, et les pièces qui l’accompagnaient, sous peine de radiation de l’affaire,
— rejeté le moyen tiré du défaut de qualité de propriétaire de la société Phoenix ancient art,
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action engagée par la société Phoenix ancient art, contre la société Piasa pour défaut de qualité,
— rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action engagée par la société Phoenix ancient art contre [W] [Z], devant le tribunal de commerce de Paris, le 24 juin 2021 et déclaré recevable cette action,
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Phoenix ancient art contre la société Piasa devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 25 mai 2021;
— condamné la société Phoenix ancient art à payer à la société Piasa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 4ème chambre 1ère section de ce tribunal du 16 janvier 2024, avec conclusions de l’ensemble des défendeurs. avant le 30 octobre 2023 et conclusions du demandeur avant le 30 décembre 2023,
— rejeté les plus amples demandes des parties,
— réservé les dépens et les autres condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 décembre 2023, la société Phoenix a interjeté appel de cette décision.
[W] [Z] est décédé le 23 octobre 2024.
Par ordonnance d’incident du 3 décembre 2024, le magistrat désigné par le premier président a :
— dit irrecevables les conclusions d’intimé formant appel incident notifiées et déposées par [W] [Z] le 6 septembre 2024,
— dit que [W] [Z] ne peut valablement conclure à l’égard de la société Phoenix ancient art,
— condamné [W] [Z] à payer à la société Phoenix ancient art une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [W] [Z] aux dépens d’incident.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 septembre 2024, la société de droit suisse Phoenix ancient art sa (la société Phoenix) demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation formulée par [W] [Z] dans le cadre de
la présente instance,
— rejeté le moyen tiré de son défaut de qualité de propriétaire,
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action engagée par elle contre la société Piasa pour défaut de qualité,
— rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action engagée par elle contre la société Piasa, devant le tribunal de commerce de Paris le 24 juin 2021 et déclaré recevable cette action,
— rejeté les plus amples demandes des parties,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable, en raison de l’acquisition de la prescription, l’action engagée par elle contre la société Piasa devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 25 mai 2021,
— l’a condamnée à payer à la société Piasa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens et autres condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— juger recevable l’action qu’elle a engagée contre la société Piasa,
— condamner in solidum [W] [Z] et la société Piasa à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum [W] [Z] et la société Piasa aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean Aittouares, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 juillet 2022, la Sa Piasa (la société Piasa) demande à la cour de :
— déclarer la société Phoenix ancient art irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et en ses demandes formées à son encontre,
— débouter la société Phoenix ancient art,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action engagée contre elle par la société Phoenix ancient art à raison de la prescription,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que l’incident met fin à l’action engagée contre elle et en ce qu’elle a condamné la société Phoenix ancient art à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Phoenix ancient art à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Phoenix ancient art aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Farthouat-Falek.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
Par conclusions des 3 et 7 avril 2025, la société Phoenix a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et la fixation d’un calendrier de procédure, demande à laquelle la société Piasa s’est opposée par conclusions notifiées et déposées le 7 avril 2025.
SUR CE,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
La société Phoenix sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture aux motifs de la communication, le 15 mars 2025, des actes de renonciation à succession des héritiers de [W] [Z], décédé le 23 octobre 2024, laquelle renonciation constitue une cause grave, postérieure à la clôture, devant être débatue devant la cour dès lors qu’en raison de cet évenement rendant impossible la restitution du prix de vente par le vendeur, la société Piasa, société de ventes volontaires, pourrait être tenue non seulement de restituer les frais de la vente mais également de garantir la restitution du prix.
La société Piasa conclut au rejet de cette demande en l’absence d’une cause grave justifiant le rabat de la clôture, aux motifs que le fait qu’elle pourrait être tenue de garantir la restitution du prix s’avérant impossible est sans incidence sur les règles relatives à la prescription de l’action dont la cour est seulement saisie et que ce n’est que si l’action engagée à son encontre est déclarée recevable que le tribunal aura à statuer sur son éventuelle garantie.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le débat devant la cour, saisie d’un appel de l’ordonnance du 12 septembre 2023, est circonscrit à la question de la recevabilité de l’action engagée par la société Phoenix, adjudicataire, envers la société Piasa, société de ventes volontaires.
La renonciation des héritiers de [W] [Z], vendeur de la statue, à la succession de ce dernier, ne constitue pas une cause grave justifiant le rabat de la clôture dès lors que les incidences invoquées ont trait au bien fondé de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la société Piasa et ses conséquences, et non pas à la recevabilité de cette action.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le rabat de la clôture.
Sur la recevabilité de l’appel :
La société Piasa qui fait valoir l’irrecevabilité de l’appel dans le dispositif de ses écritures ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette prétention qui doit être rejetée.
Sur la prescription de l’action :
Le juge de la mise en état a retenu la prescription de l’action de la société Piasa, société de ventes volontaires, qui est une action en responsabilité et non pas en nullité de la vente, aux motifs que cette action est encadrée par l’article L.321-7 du code de commerce, lequel fait courir la prescription à la date de l’adjudication ou de la prisée et non pas à compter du point de départ glissant de l’article 2224 du code civil et que l’action a été engagée le 25 mai 2011 alors que la vente est intervenue le 29 septembre 2004.
La société Phoenix soutient que son action contre la société Piasa est recevable en ce que:
— elle n’agit pas en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société Piasa, compte tenu de la tardivité de la date à laquelle le vice affectant l’oeuvre a été avéré, le 13 décembre 2016, mais en nullité de la vente à l’égard du vendeur, en conséquence de laquelle la société de ventes volontaires pourra être tenue in solidum à la restitution de sa commission et du prix sous certaines conditions ou à la garantie de la restitution du prix de vente par le vendeur,
— en application de l’article 1304 ancien devenu 1144 du code civil, l’action en nullité de la vente pour erreur se prescrivant par cinq ans à compter du moment où celle-ci a été découverte, la prescription n’a pu courir avant le 9 novembre 2016, date à laquelle l’Etat italien a revendiqué l’oeuvre, et le point de départ de cette action a été valablement fixé au 13 décembre 2016, date du protocole d’accord, par le juge de la mise en état,
— la seule question devant intéresser la cour est celle de la pertinence du retrait de la cause de la société Piasa alors que le tribunal est susceptible de prononcer la nullité de la vente, ce qui emporterait des conséquences pour la société Piasa, laquelle reconnaît elle-même qu’elle pourrait être tenue in solidum avec le vendeur à payer le montant du prix de vente ou en garantir le remboursement par le vendeur.
La société Piasa réplique que l’action initiée à son encontre par la société Phoenix est irrecevable en ce que :
— l’action en nullité de la vente dirigée contre le vendeur et l’action en responsabilité dirigée par l’adjudicataire contre une maison de vente, qui est de nature délictuelle, obéissent à des régimes de prescription différents, le point de départ de ladite action en responsabilité étant la date de la vente aux enchères,
— l’action en responsabilité engagée le 25 mai 2021 à son encontre est prescrite puisque la vente a eu lieu le 28 septembre 2004 et la société Poenix avait jusqu’au 20 juin 2013 pour introduire son action, soit 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle réduisant le délai de prescription,
— dans la mesure où, en sa qualité de mandataire, elle n’est pas partie au contrat de vente de l’oeuvre, l’action en nullité de la vente dirigée contre elle par la société Piasa est irrecevable, et en cas d’annulation de la vente, les restitutions réciproques ne concerneront que les parties, la maison de vente ne pouvant être condamnée qu’à payer une éventuelle somme équivalente au prix de vente à condition de démontrer avec certitude l’insolvabilité du vendeur,
— en raison de la prescription de l’action dirigée à son encontre, la société Phoenix est mal fondée à prétendre qu’elle doit nécessairement participer aux restitutions en cas d’annulation de la vente.
Selon l’article L.321-17 du code de commerce, 'Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à I’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires, ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens, engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes (…)
Les actions en responsabilité engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble[s] aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L.321-11'.
Par acte du 25 mai 2021, la société Phoenix a assigné la société Piasa aux fins de voir engager sa responsabilité en conséquence de l’annulation de la vente et obtenir sa condamnation à la restitution du prix de vente outre à la réparation de ses préjudices financier et moral.
La prescription de l’action en responsabilité délictuelle d’une société de ventes volontaires envers l’adjudicataire au titre de l’annulation d’une vente est régie par les dispositions de L.321-17 du code de commerce, peu important que la prescription de l’action en nullité de la vente relève d’un régime de prescription distinct et autonome et qu’elle ait pu courir ultérieurement à la prescription de l’action en responsabilité.
L’application de ces règles de prescription, légales et prévisibles, n’emporte aucune conséquence justifiant qu’elle soit écartée, la circonstance qu’aucune demande ne pourrait être formée au fond à l’encontre de la société Piasa à l’égard de laquelle l’action en responsabilité serait déclarée irrecevable étant inopérante.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a retenu la prescription de l’action en responsabilité engagée contre la société Piasa le 25 mai 2021, postérieurement au délai de cinq ans à compter de la vente ayant eu lieu les 28 et 29 septembre 2004.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Phoenix échouant en ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Piasa une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu au rabat de la clôture,
Dit l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions dont appel,
y ajoutant,
Condamne la société anonyme de droit suisse Phoenix ancient art sa à payer à la société anonyme Piasa une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme de droit suisse Phoenix ancient art aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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