Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 23 janvier 2024, N° 2023j343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AIR PERFORMANCE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01650 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QF2U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j343
APPELANTS :
Monsieur [O] [B]
de nationalité française
actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 6], [Adresse 5]
Représenté par Me Maxime FALCHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C34172-2024-007615 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.A.S. AIR PERFORMANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime FALCHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, onseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 19 mars 2018, la SAS Air Performance a souscrit auprès de la SA Lixxbail un contrat de crédit-bail portant sur un banc d’essai pour véhicule et ses accessoires d’une valeur de 110 400 euros stipulant le paiement d’un premier loyer de 10 062,56 euros suivi de 59 mensualités de 1 827,60 euros, assurances comprises, du 30 juillet 2018 au 30 juin 2023.
Le même jour, M. [O] [B], président de la société Air Performance, s’est porté caution de cet engagement.
Par lettre du 14 décembre 2020, la société Lixxbail a vainement mis en demeure la société Air Performance d’avoir à lui régler l’arriéré locatif et informé la caution du défaut de paiement des loyers.
Par lettre du 10 mars 2021, la société Lixxbail a informé la société Air Performance et la caution de la résiliation du contrat de crédit-bail et sollicité le paiement de la somme de 78 492,94 euros.
Le 5 juillet 2022, la société Lixxbail a délivré une sommation interpellative à la société ABC Passion Auto, nouvel occupant des locaux de la société Air Performance ayant cessé son activité automobile, qui a désigné la société M. A.D. Assistance, en liquidation judiciaire, comme détentrice des matériels.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a fait droit à la demande de revendication de matériel présentée par la société Lixxbail, dont l’état général du matériel se serait révélé ne pas permettre la revente.
Par exploit du 24 novembre 2023, la société Lixxbail a assigné la société Air Performance et M. [O] [B] en paiement solidaire de la somme de 78 492,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
déclaré la demande de la société Lixxbail régulière et recevable ;
condamné solidairement la société Air Performance et M. [O] [B] à payer à la société Lixxbail la somme de 78 492,94 euros ;
et condamné solidairement la société Air Performance et M. [O] [B] à payer à la société Lixxbail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 mars 2024, la SAS Air Performance et M. [O] [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 février 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 1103, 2288 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement entrepris ;
juger que la société Lixxbail ne justifie pas de la réalité du prétendu mauvais état général de l’équipement donné à bail et du passage en perte de ce matériel ;et qu’elle ne justifie pas de la prétendue impossibilité de réduire le montant de la créance qu’elle allègue ;
la débouter de ses demandes tenant sa carence probatoire ;
et la condamner à payer à la société Air Performance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 mars 2025, la SA Lixxbail demande à la cour, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner solidairement la société Air Performance et M. [O] [B] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 mars 2025.
MOTIFS :
1. Les appelants concluent à la réformation du jugement dès lors que :
— que la preuve de la défectuosité du banc d’essai récupéré n’est pas apportée en l’absence de justificatifs sur son état réel ou supposé ;
— qu’aucune expertise n’a été réalisée par le commissaire-priseur.
Selon la SAS Air Performance et M. [O] [B], ces éléments démontreraient que le matériel n’était pas en aussi mauvais état que prétendu et qu’il aurait fait l’objet d’un nouveau contrat de crédit-bail.
2. La SA Lixbaill réplique que l’ensemble des diligences réalisées et des pièces produites apportent la démonstration de l’état déplorable de récupération du banc d’essai.
3. Or il résulte des productions que la société Mad Assistance, propriétaire du terrain sur lequel était entreposé le matériel depuis plus d’un an, a sommé la SA Lixbaill de reprendre possession du banc d’essai sous peine de destruction par un ferrailleur. Le cliché photographique annexé au mail de cette société daté du 7 juin 2023 est explicite à cet égard.
4. La détérioration de ce matériel est corroborée par l’attestation de la société Ferraille express qui a récupéré le matériel non fonctionnel dont l’utilité économique se résumait à la récupération des morceaux de métaux destinés à la vente.
5. Dès lors, la vente « au meilleur prix » de ce banc d’essai réalisée par le commissaire-priseur de la procédure après inventaire n’encourt aucune critique, étant précisé que la SA Lixbaill a suivi en tout point la procédure prévue par le contrat de crédit-bail en l’absence de tout représentant de la SAS Air Performance.
6. La décision sera confirmée en toutes ses dispositions, l’appel total de la SAS Air Performance et M. [O] [B] étant motivé par l’existence d’une prétendue carence probatoire de la SA Lixbaill quant au prix de revente de ce banc d’essai.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Air Performance et M. [O] [B] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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