Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 14 décembre 2023, N° 22/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1426/25
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJB6
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
14 Décembre 2023
(RG 22/00176 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. OPTICAL CENTER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 Juin 2025
OBJET DU LITIGE
la société OPTICAL CENTER (l’employeur), spécialisée dans le commerce de détail d’optique, a embauché Madame [O] (la salariée) le 19 octobre 2006 en qualité d’opticienne. Elle lui a adressé deux avertissements les 16 juillet 2019 et 7 août 2020 que la salariée a contestés par courrier du 20 août 2020 dénonçant un harcèlement moral de la part de son manageur, Monsieur [N] Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2020. Par lettre du 5 octobre 2020 la société OPTICAL CENTER l’a informée qu’elle allait procéder à une enquête suite à sa dénonciation. Le 31 mai 2021 le médecin du travail l’a déclarée inapte sans possibilité de reclassement. Ayant été licenciée le 17 juin 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 29 juillet 2022 de demandes indemnitaires. Par jugement du 14 décembre 2023 cette juridiction les a rejetées et a alloué à l’employeur une indemnité de procédure.
Le 7 janvier 2024 la salariée a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions du 9 juin 2025 elle demande à la cour de :
ECARTER les pièces et conclusions de première instance communiquées par l’employeur
LE CONDAMNER au paiement des sommes suivantes :
' 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
' 7746 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 774 € au titre des congés payés afférents
' 38 731 € de dommages et intérêts pour licenciement nul
' 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
ORDONNER la délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes.
Par ordonnance du 10 septembre 2024 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société OPTICAL CENTER déposées au greffe le 22 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
en l’absence de conclusions de l’intimée les demandes de Mme [O] ne pourront être accueillies que si elles sont fondées étant précisé que la société OPTICAL CENTER est réputée s’approprier la motivation des premiers juges et que ceux-ci se sont bornés à indiquer que les attestations versées au dossier de la salariée étaient «contradictoires et plus subjectives que circonstanciées» et qu’elle avait déploré le caractère disproportionné de l’avertissement.
La demande tendant à ce que soient écartées les pièces et conclusions de première instance déposées par l’employeur en cause d’appel
aux termes de l’article 915-1 du code de procédure civile:
«les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables».
Les conclusions de l’employeur ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état ses pièces remises à la cour, y compris ses conclusions de première instance, seront toutes déclarées irrecevables.
La demande au titre du harcèlement moral et d’annulation du licenciement
aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, outre des allégations étayées d’aucun élément, la narration d’événements courants voire anodins dans la vie d’une entreprise et l’énoncé de généralités impropres à fonder sa demande Mme [O] indique en premier lieu que la relation de travail s’est nettement dégradée lorsqu’elle a refusé de participer à une fraude à la sécurité sociale mais elle ne fournit aucun élément étayant cette accusation. Elle présente cependant les faits suivants, en italiques dans le texte:
elle s’est vu notifier un avertissement le 16 juillet 2019 et un autre le 7 août 2020
il est avéré que la concluante a été sanctionnée de deux avertissements dont elle ne demande pas l’annulation
elle a eu à subir de la part de son supérieur hiérarchique des remarques négatives et désobligeantes, du dénigrement, des menaces de licenciement, une injonction de prendre des congés 3 jours à l’avance, un comportement malsain, une différence de traitement avec les collègues. Elle s’en est ouverte auprès de son entourage avant de les dénoncer vainement à sa direction le 20 août 2020
la preuve de remarques désobligeantes ou de dénigrement n’est pas rapportée et ne saurait découler des observations usuelles sur la qualité du travail et des consignes que tout employeur est en droit d’adresser à son personnel s’il l’estime nécessaire. Sans aucunement étayer son propos ni les circonstancier Mme [O] invoque des abus dont elle ne précise ni la nature ni le détail. Dans son attestation sa collègue [M] rapporte ses propres difficultés suite à une réorganisation des services et elle vise principalement, mais sans aucun détail factuel, le comportement de la directrice générale à son égard. Tout au plus ce témoin indique-t-il qu’elle prenait «toujours fait et cause » pour le manager de Mme [O] mais cette assertion ne peut suffire à mettre en évidence l’abus managérial. Les autres attestations, émanant de collègues de travail, mentionnent les qualités relationnelles et professionnelles de l’appelante et elles sont sans véritable utilité pour régler le litige. Les attestations émanant de sa famille permettent quant à elles d’établir qu’elle partait stressée au travail mais aucun de ses proches n’ayant été témoin direct de ses conditions de travail leurs témoignages ne sont probants que sur le stress de Mme [O] sans en établir précisément la cause. Procédant par voie d’allégations celle-ci évoque un climat social dégradé sans établir de fait précis la concernant personnellement. Elle se plaint d’une différence de traitement avec des collègues sans les nommer ni dire en quoi elle aurait été discriminée. Elle soutient sans preuve que son manager l’a forcée à prendre des congés, ce qui ne serait pas nécessairement fautif puisque l’employeur doit veiller au repos des salariés et peut refuser leurs dates de congés si les nécessités de service l’exigent. La cour observe que ni le médecin du travail ni l’inspecteur du travail ni les instances représentatives du personnel n’ont été saisis de récriminations pendant l’exécution du contrat de travail. Par ailleurs, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même la concluante ne peut utilement se prévaloir de sa lettre dénonçant le comportement de son manager à sa direction d’autant que dans un délai raisonnable celle-ci a diligenté une enquête et que celle-ci, n’appelant aucune critique, n’a rien mis en évidence. Du reste, la salariée ne précise pas en quoi concrètement l’employeur aurait méconnu son obligation de sécurité
Monsieur [N] a été ultérieurement licencié pour des faits de même nature que ceux dénoncés par la concluante
ce fait n’est pas démontré
le médecin du travail et le psychiatre sont unanimes sur l’altération de son état de santé et l’impossibilité de reprendre son poste ; le lien entre son état de santé et son environnement de travail est établi
il est certes avéré que la concluante a été déclarée inapte en raison de son état de santé mais le médecin du travail a exclu tout reclassement non seulement dans l’entreprise mais également dans le groupe et les arrêts-maladie n’ont pas été délivrés au titre d’une maladie professionnelle. Même s’il ne peut être exclu que les conditions de travail aient fragilisé l’état de santé de l’intéressée rien ne permet au final de rattacher ses problèmes de santé à des manquements de l’employeur à ses obligations.
Il ressort des développements précédents que Mme [O] n’établit que la délivrance de deux avertissements les 16 juillet 2019 et 7 août 2020. Il ressort de sa pièce 4 qu’elle a reconnu avoir cassé les lunettes d’un client, ce qui a motivé l’ avertissement du 7 août 2020 présenté devant le conseil de prud’hommes comme disproportionné au degré de gravité des faits. Il n’est en revanche pas établi que les faits visés dans le premier avertissement (sa froideur dans l’accueil des clients) soient établis. Toujours est-il qu’au regard des éléments médicaux du dossier la délivrance de ces deux avertissements, dont l’un repose sur des faits non discutés, ne suffit pas à laisser présumer le harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts a donc été à juste titre rejetée par le conseil de prud’hommes ainsi que les demandes au titre de l’annulation du licenciement.
N’ayant pu effectuer son préavis compte tenu de son état de santé Mme [O] ne peut utilement réclamer l’indemnité correspondante. Sa demande de rectification des documents de fin de contrat sera rejetée car il n’y a rien à rectifier.
Les dépens étant à la charge de l’appelante ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il est équitable d’infirmer le jugement en ses dispositions afférentes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE irrecevables toutes les pièces transmises par la société OPTICAL CENTER à la cour
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [O] au paiement d’une indemnité de procédure
La déboute de toutes ses demandes et la condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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