Confirmation 24 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 janv. 2026, n° 26/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00560 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXIS
Nom du ressortissant :
[B] [H]
[H]
C/
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [H] alias [J] [R] [V]
né le 12 Novembre 2002 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 12] 2
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Madame [P] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Janvier 2026 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [B] [H] alias [B] [O] par le préfet du Rhône.
Le 18 janvier 2025 la préfecture du Rhône a assigné à résidence [B] [H] alias [O]. Suivant procès-verbal de carence à l’obligation de pointage, les policiers de la SPAFT ont relevé que [B] [H] ne s’était pas présenté pour émarger sa feuille de présence dès le 10 février 2025.
Par décision du 11 février 2025, la préfecture du Rhône a pris un arrêté prolongeant l’interdiction de retour dont [B] [H] faisait l’objet pour une durée complémentaire d’un an, portant ainsi la durée de l’interdiction de retour à deux ans.
Le 12 février 2025, [B] [H] a été écroué au sein de la Maison d’arrêt de Lyon Corbas puis condamné dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate par jugement du 13 février 2025 du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour trois faits de vols aggravés commis les 2, 9 et 10 février 2025 à Lyon.
A titre de peine complémentaire, la juridiction de jugement a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 2 ans, la dite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
[B] [H] a été libéré le 17 avril 2025, date à laquelle la préfecture du Rhône l’a assigné à résidence.
En parrallèle, par décision du 17 avril 2025, le préfet du Rhône a fixé le pays de destination pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire, soit le pays dont l’intéressé a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait qu’il est légalement admissible.
Suivant procès-verbal de carence à l’obligation de pointage en date du 29 avril 2025, les policiers de la SPAFT ont relevé que [B] [H] ne s’était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Suivant procès-verbal du 17 mai 2025, la DZPAF Sud Est a indiqué que les autorités tunisiennes ne reconnaissait pas [B] [H] comme un de leur ressortissant.
Le 14 septembre 2025, suivant procès-verbal de la DZPAF Sud-Est, à la suite d’une demande de coopération internationale auprès des autorités algériennes qui avaient été destinataires des empreintes et des photographies de [B] [H], les dites autorités ont indiqué qu’après recherches, l’interessé s’identifiait comme étant [J] [R] [V] né le 25 décembre 1988 à [Localité 15] ( Algérie) connu sur le plan judiciaire.
Le 24 novembre 2025 [B] [H] était interpellé et placé en retenue administrative. Ainsi, par décision du 24 novembre 2025 notifiée le même jour, le prefet de l’Isère a ordonné le placement de [B] [H] né le 12 novembre 2002 à [Localité 15] en Algérie en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 28 novembre 2025 confirmée par la cour d’appel de Lyon le 2 décembre 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 30 jours.
Par requête du 21 janvier 2026 reçue et enregistrée le même jour à 15h02, le Préfet de l’Isère a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 janvier 2026 à 15h07, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 janvier 2026 à 12 heures 50, [B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L.742-4 du CESEDA n’est réuni.
[B] [H] souligne d’une part l’absence de son identification par les autorités algériennes bien que relancées à de multiples reprises et l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire à son profit. Il considère dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 30 prochains jours au regard du mutisme des autorités algériennes, la préfecture n’apportant nullement la preuve de la délivrance de documents de voyage à bref délai.
D’autre part, [B] [H] affirme que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sa condamnation du 13 février 2025 et son incarcération récente étant un fait isolé ne refletant pas un comportement habituel.
[B] [H] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu’il n’y avait pas lieu à troisième prolongation de la rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2026 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 24 janvier 2026, [B] [H] comparait en personne et est assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe. Si en début d’audience, il indique se nommer [B] [H], il explique en fin d’audience avoir menti sur son identité car cela lui avait été conseillé. Il affirme que sa véritable identité est bien [J] [R] [V] né le 25 décembre 1998 et non 1988 à [Localité 14] en Algérie. S’il n’a pas respecté le pointage, c’est qu’il n’avait pas été informé de cette obligation. Son passeport est en Espagne à [Localité 3] chez son grand frère.
Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il s’en remet à l’appréciation de la Cour d’une part, quant au défaut de diligences de l’autorité préfectorale qui a sollicité et relancé les autorités algériennes et d’autre part, quant à un éventuel comportement de son client constitutif d’une menace à l’ordre public uniquement en lien avec une condamnation isolée du 13/02/2025.
Enfin, Me [X] considère que l’autorité préfectorale ne démontre aucune perspective raisonnable d’éloignement après 8 relances des autorités algériennes sans aucune réaction de leur part. Il demande donc l’infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
À l’appui de sa position, l’autorité administrative fait valoir que [B] [H] est défavorablement connu des services de police pour avoir déjà été écroué et condamné pour des faits de vols. Il est dépourvu de tout document d’identité.
L’autorité administrative ajoute avoir effectué toutes les diligences utiles. Elle a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 6] dès le 25 novembre 2025 pour une demande de laissez passer consulaire et les autorités consulaires tunisiennes initialement saisies n’ont pas reconnu l’intéressé. Des relances ont été faites par courriels des 1er décembre 2025, 8 décembre 2025, 15 décembre 2025, 22 décembre 2025, 29 décembre 2025, 5 janvier 2026, 12 janvier 2026 et 19 janvier 2026. Enfin, le Préfet de l’Isère rappelle que demeure une activité consulaire algérienne en France et rien ne démontre qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de la personne retenue.
[B] [H] alias [J] [R] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel :
L’appel de [B] [H] alias [J] [R] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces de la procédure et des débats que [B] [H] alias [J] [R] [V] est très défavorablement connu des services de police française :
— d’une part, pour avoir été condamné et écroué dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate par jugement du 13 février 2025 du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour trois faits de vols aggravés commis les 2, 9 et 10 février 2025 à Lyon,
— d’autre part, pour avoir été signalisé à 14 reprises entre 2024 et 2025 notamment par la brigade territoriale de [Localité 10] pour des vol et vols aggravés, par les services de police de [Localité 8] pour des vol et vols aggravés, par les services de police de [Localité 11] et de région parisienne comme [Localité 5], [Localité 13], [Localité 7] et [Localité 9] pour des dégradations et des vols,
— qu’il est connu sous plusieurs autres identités notamment [Z] [N],
[B] [H] alias [J] [R] [V] multiplie donc les identités et est très mobile sur le territoire français entre la région parisienne et la région lyonnaise afin d’échapper à ses responsabilités et se maintient en France dans un parcours manifestement délinquantiel.
Ces éléments démontrent sans nul doute que l’appelant représente un danger réel et actuel et ainsi une menace pour l’ordre public étant par ailleurs précisé qu’encore lors de l’audience de ce jour devant la Cour, il donne deux identités différentes en début et en fin d’audience.
D’autre part, les services préfectoraux justifient de diligences régulières auprès des autorités algériennes dès le 25 novembre 2025 qui d’ailleurs l’ont déjà reconnu le 14/09/2025 comme étant un de leur ressortissant sous le nom de [J] [R] [V] né le 25/12/1988 à [Localité 15]. L’autorité consulaire algérienne a été relancée à de nombreuses reprises et dernièrement depuis la dernière prolongation du 23 décembre 2025, quatre nouvelles relances ont été effectuées les 29 décembre 2025, 5 janvier 2026, 12 janvier 2026 et 19 janvier 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales. Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyens et et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
En tout état de cause, compte tenu de l’existence de la menace pour l’ordre public que constitue [B] [H] alias [J] [R] [V], il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de celui-ci sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner tout autre moyen puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-4 précité pour autoriser la poursuite de la mesure.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [H] alias [J] [R] [V] sont réunies.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par [B] [H] alias [J] [R] [V],
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Voyage ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Holding ·
- Mission ·
- Client ·
- Site ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Classification ·
- Commande
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Fonds de commerce ·
- Bateau ·
- Cession ·
- Bail commercial ·
- Activité ·
- Titre ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fonderie ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Refus d'autorisation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Plan de cession ·
- Autorisation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Finances ·
- Risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Décès ·
- Information ·
- Obligation ·
- Souscription ·
- Assureur ·
- Prêt
- Sociétés ·
- Bureautique ·
- École ·
- Créance ·
- Matériel ·
- Montant ·
- Leasing ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agrément ·
- Enseignement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Acompte ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Label ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exécution déloyale ·
- Rémunération variable ·
- Avocat ·
- Infirme ·
- Adresses ·
- Reporter
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Causalité ·
- Médicaments ·
- Lien ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice corporel ·
- Produits défectueux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Observation ·
- Décret
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Or ·
- Associations ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connexion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- État de santé, ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.