Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 22 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/230
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2025
N° RG 24/00514 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOSU
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de GAP en date du 22 Janvier 2021
Demanderesse à la saisine
S.A. LE GRENIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BGLM, avocats plaidants au barreau de HAUTES-ALPES
Défendeur à la saisine
M. [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Paul GREGOIRE, avocat plaidant au barreau de LILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Le Grenier est une coopérative constituée sous la forme commerciale de société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Elle exerce une activité de vente de produits biologiques auprès de ses adhérents et des consommateurs. M. [G] [N] a été embauché par la société Le Grenier à compter du 1er février 2010 en qualité de directeur d’un magasin. Son contrat de travail comportait, moyennant le paiement d’une indemnité compensatrice, une obligation de non-concurrence, à laquelle l’employeur pouvait renoncer à condition d’en informer le salarié au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail.
Outre ses fonctions salariées, M. [G] [N] a été nommé directeur général le 15 juin 2011, puis directeur général unique le 12 mai 2016, et enfin président du directoire de la société Le Grenier le 5 avril 2017.
Par lettre du 14 décembre 2017, M. [N] a fait part au président du conseil de surveillance de sa volonté de démissionner tant de ses fonctions salariées que de celles exercées au titre de son mandat social de président du directoire.
Son contrat de travail a pris fin le 14 mars 2018. Sa démission de son mandat social a été constatée par délibération du conseil de surveillance du 30 mars 2018.
Invoquant l’absence de paiement de l’indemnité compensatrice de son obligation de non-concurrence, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap dont le jugement a été frappé d’appel. En appel, la société Le Grenier a été condamnée à lui payer la somme de 34.071,06 euros à titre d’indemnité de non-concurrence et 3.407,11euros pour les congés payés afférents.
Parallèlement, la société Le Grenier a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce de Gap afin de voir constater qu’il avait manqué à l’obligation de loyauté à laquelle il était tenu en sa qualité de président du directoire et de le voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts notamment en réparation du préjudice résultant de l’absence de renonciation par elle à la clause de non-concurrence.
Suivant jugement en date du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré la société Le Grenier recevable mais mal fondée en ses demandes,
— débouté la société Le Grenier de l’ensemble de ses demandes,
— débouté [G] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné la société Le Grenier à payer à [G] [N] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Grenier aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Le Grenier a interjeté appel de cette décision le 4 février 2021, sauf en ce que le tribunal a débouté [G] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la Cour d’appel de Grenoble a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Le Grenier recevable mais mal fondée en ses demandes et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
— condamné M. [N] à payer à la société Le Grenier la somme de 33.640,35 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de chance pour la société Le Grenier d’avoir pu renoncer à l’application de la clause de non-concurrence,
— condamné M. [N] à payer à la société Le Grenier la somme totale de 714,84 euros au titre du remboursement des frais de déplacement perçus sans la signature du président du conseil de surveillance,
— débouté la société Le Grenier du surplus de sa demande de remboursement,
Y ajoutant,
— laissé à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens exposés en cause d’appel
[N] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 20 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision en ce que, infirmant le jugement, elle a condamné M. [N] à payer à la société Le Grenier la somme de 33 640,35 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de chance pour la société Le Grenier d’avoir pu renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, et a remis sur ce point, l’affaire et les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry.
La Cour de cassation retient que la cour de Grenoble, en jugeant que le manquement de M. [N] à son obligation de loyauté avait engendré la perte d’une chance pour la société Le Grenier de pouvoir renoncer à l’application de la clause de non-concurrence et ainsi d’avoir à payer l’indemnité correspondante et que cette perte devait être fixée à 90 % de la somme allouée par la chambre sociale de la cour d’appel à M. [N], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu’elle avait relevé d’office, tiré de ce que le préjudice subi par la société Le Grenier consistait en une perte de chance, avait violé le principe du contradictoire.
La cour de céans a été saisie par déclaration reçue le 11 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions récapitulatives en date du 10 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SA LE GRENIER demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Gap,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée dans ses prétentions,
— constater que M. [G] [N], en qualité de président du directoire de la société Le Grenier, à gravement manqué à ses obligations de diligence, de loyauté et d’information, manquements qui sont de nature à engager sa responsabilité civile individuelle,
— condamner M. [G] [N] à lui verser la somme de 33.730,35 euros au titre du préjudice subi de la perte de chance d’avoir pu renoncer à l’application de la clause de non-concurrence,
— débouter M. [G] [N] de toute autre demande supérieure ou contraire,
— condamner M. [G] [N] à lui verser la somme de 7.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
' que le dirigeant d’une société est tenu d’un devoir de loyauté et de transparence vis-à-vis de la société qu’il dirige, qui se caractérise par l’obligation de probité et de sincérité de l’information ;
' que M. [N] a clairement fait le choix de faire primer ses intérêts personnels sur ceux de l’entreprise qu’il était censé diriger, quitte à dissimuler au Conseil de surveillance de la société les éléments indispensables à toute décision éclairée ;
' que la décision de renoncer ou non au bénéfice de la clause de non-concurrence, revenait à M. [N] lui-même, en sa qualité de Président du Directoire de sorte que, s’il a bien porté à la connaissance du Conseil de Surveillance sa volonté de démissionner à la fois de son contrat de travail et de son mandat social, il n’a pas invité le Conseil à délibérer sur cette question ni porté l’information à la connaissance des autres membres du directoire, alors qu’il savait pertinemment qu’il allait exercer de nouvelles fonctions dans une société n’agissant pas en concurrence de Le Grenier ;
' qu’il a ainsi favorisé ses seuls intérêts et empêché la société Le Grenier de dénoncer la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail, ce qui lui a causé un préjudice direct tenant à sa condamnation en cause d’appel à verser à M. [N] la somme de 34.071,06 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 3.407,11 euros de congés payés afférents, ce qui justifie sa condamnation à dommages et intérêts correspondant à 90% des sommes allouées.
Par dernières écritures du 16 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] [N] demande à la cour de :
— déclarer la société Le Grenier mal fondée en ses demandes,
— débouter la société Le Grenier de ses demandes, fins, et conclusions comme étant dénuées de fondement,
— juger n’y avoir lieu à rechercher sa responsabilité civile envers la société Le Grenier,
— confirmer la décision de première instance de ces chefs,
— condamner la société Le Grenier à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits en cause d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, au profit de la Selarl Bollonjeon, avocat associé.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
' la direction de la société était exercé par un organe collégial dont aucun des membres, pas plus son président qu’un autre membre, ne peut prendre de décision sans échanges préalables, de sorte que compte tenu du conflit d’intérêts dans lequel il se trouvait, il ne pouvait faire autrement que de laisser le soin au conseil de surveillance et au directoire de décider de la renonciation ou non au bénéfice de la clause de non-concurrence,
' qu’il a rappelé l’existence de la clause de non concurrence dans son courrier de démission et que la société pouvait donc renoncer au bénéfice de cette clause dont il n’a jamais affirmé qu’elle était intangible,
' que s’il s’apprêtait effectivement à rejoindre des fonctions non concurrentielles, cette situation ne pouvait être connue pour les 24 mois suivant son départ, durée de l’obligation de non concurrence,
' que les organes de direction de la société avaient qualité pour s’emparer de la question sans qu’il lui appartienne d’attirer l’attention du conseil de surveillance ou des autres membres du directoire,
' s’il était retenu qu’il avait commis une faute, il n’en est pour autant résulté aucune perte de chance pour la société Le Grenier dès lors qu’une incertitude sur son activité à venir pendant les 24 mois de durée de la clause était réelle et que, compte tenu des connaissances dont il disposait sur la société, celle-ci aurait selon toute vraisemblance maintenu la clause de non concurrence et n’a dès lors subi aucun préjudice tiré de la perte de chance invoquée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
En sa qualité de mandataire social, le président du directoire fut-il démissionnaire, est tenu d’une obligation de loyauté qui l’oblige à faire primer l’intérêt social sur son intérêt personnel quand il est soumis à un tel conflit d’intérêts.
Il apparaît en l’espèce que M. [N] a formalisé un seul courrier, transmis au président du Conseil de surveillance le 18 décembre 2017 mais daté du 14 décembre 2017, pour démissionner à la fois de ses fonctions salariées et de son mandat social. Ce courrier précise qu’en sa qualité de salarié, il respectera le préavis contractuel de 3 mois et 'la clause de non concurrence de deux ans inscrite dans [mon] contrat’ et il invite le président à préparer le solde de tout compte.
M. [N] ne justifie d’aucune information particulière adressée au Conseil de surveillance ou aux deux autres membres du directoire, en sa qualité de mandataire social en charge des intérêts de la société et il résulte des attestations produites aux débats qu’il a au contraire laissé penser à une impossibilité pour la société de renoncer à la clause de non concurrence. M. [W], membre du directoire, atteste en effet que M. [N] avait indiqué 'qu’il ne lèverait pas la clause de non concurrence et que [nous] ne pouvions pas la lever sans son accord'. M. [D], alors président du conseil de surveillance indique que M. [N] a précisé lors de l’annonce de sa démission que son contrat comportait une clause de non concurrence et 'qu’elle était inamovible'. L’attestation de Mme [P] troisième membre du directoire, ne contredit pas ces attestations dans la mesure où elle indique que M. [N] a informé les membres du directoire de la faculté de renonciation à la clause 'dans les semaines précédant son départ', ce départ étant intervenu en mars 2018, l’information n’est donc nullement concomitante avec la démission.
Le contrat de travail prévoit que la société peut renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence 'à tout moment et au plus tard en en informant M. [G] [N] dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail'. Le décalage entre l’annonce manifestement orale de la démission et l’envoi du courrier la concrétisant, a réduit de 4 jours ce délai de 15 jours lequel en tout état de cause est particulièrement court et impose à la société une réactivité qui repose sur son organe de direction, et en l’espèce sur M. [N] lui-même. Il appartenait dès lors à ce dernier d’informer précisément les autres membres du directoire et les membres du conseil de surveillance, des termes précis de la clause de non-concurrence, incluant la possibilité pour la société d’y renoncer et dans un bref délai, puisqu’il était notoire qu’il quittait cette société pour exercer des fonctions ne rendant pas la clause de non-concurrence nécessaire. Ce n’est qu’alors que le conseil de surveillance et/ou les autres membres du directoire, auraient pu en connaissance de cause, inviter M. [N] à formaliser, au nom de la société, la renonciation à la clause ou confirmer qu’elle entendait s’en prévaloir en considérant qu’il existait une incertitude sur les fonctions qu’occuperait M. [N] au cours des 24 mois correspondant à la durée de l’obligation. Le simple avis donné qu’il respecterait la clause de non concurrence en sa qualité de salarié, ne saurait répondre à cette exigence de loyauté en sa qualité de mandataire social.
Le non respect de cette obligation n’a pas permis à la société Le Grenier d’apprécier valablement l’opportunité de renoncer ou non à la clause de non concurrence, le maintien de cette clause ayant été laissé à la seule appréciation du salarié qui en a reçu la contrepartie financière.
La probabilité que la société ait renoncé à la clause de non concurrence si elle avait reçu de M. [N], mandataire social, l’ensemble des informations auxquelles il était tenu, ne peut être considérée comme nulle comme il le soutient alors qu’il est admis que la société Le Grenier savait qu’il allait occuper un emploi non concurrentiel au sein d’une polyclinique et que la clause à tout le moins pour les mois suivant son départ, ne présentait pas d’utilité. Rien ne permet cependant de considérer que la société Le Grenier aurait opté plutôt pour la renonciation ou plutôt pour le maintien de la clause et la perte de chance sera donc évaluée à 50%.
M. [N] sera en conséquence condamné à payer à la société Le Grenier la somme de 18.739,08 euros (1/2 x 34.071,06 + 3.407,11)
M. [N] qui succombe supportera la charge des dépens et versera à la société Le Grenier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a débouté la société Le Grenier de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté concernant la clause de non concurrence,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [N] à payer à la société Le Grenier la somme de 18.739,08 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [G] [N] à payer à la société Le Grenier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [G] [N] aux dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 08 avril 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 08 avril 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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