Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 août 2025, n° 24/13830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 juin 2024, N° J2024000360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.S. MIROIR, ses représentants légaux |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13830 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3OH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2024000360
APPELANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 885 241 208
Représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
INTIMÉES
S.A.S. MIROIR prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 798 706 818
S.E.L.A.R.L. [N] [J] en la personne de Me [N] [J] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. MIROIR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 843 481 714
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société MIROIR a pour activité la promotion immobilière et le portage d’opérations immobilières.
La société MIROIR a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier situé à [Localité 10] constitué de deux tranches divisées, la Tranche 1 et la Tranche 2.
En vue de la réalisation de la Tranche 1 des travaux, MIROIR a souscrit une garantie financière d’achèvement (GFA) auprès de la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux droits de laquelle vient MIC INSURANCE COMPANY.
Le programme immobilier devait initialement être livré au plus tard le 1er mars 2017.
Cette date de livraison n’ayant pas été respectée, par courrier en date du 27 juillet 2018 la garantie financière d’achèvement a été mise en 'uvre par trois acquéreurs du programme.
Par courrier du 5 novembre 2018, la société MILLENIUM aux droits de laquelle vient la société MIC, acceptait la mobilisation de la GFA et s’engageait à exécuter ses obligations. En conséquence de cette mobilisation de la garantie, les appels de fonds postérieurs à cette date se faisaient au profit de la société MIC en sa qualité de garant financier.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunat de commerce de [Localité 8] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MIROIR et désigné la SELARL [N] [J], représentée par Me [N] [J] ès qualités de mandataire judiciaire ; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal prononcé le 21 octobre 2021.
Par courrier adressée en lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24 février 2021 le conseil de la société MIC a déclaré une créance à titre privilégié d’un montant de 1.929.543,99 euros au titre de la GFA souscrite par la société MIROIR auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22.09.2021, la SELARL [N] [J] a contesté la créance de telle sorte que le juge commissaire a été saisi.
Le juge commissaire, considérant I’existence d’une contestation sérieuse de la créance, a par ordonnance prononcée le 22 août 2022 sursis à statuer et invité la société MIC à se pourvoir devant la juridiction compétente aux fins de fixation de sa créance.
Par actes de commissaire de justice en date du 20.10.2022 la SA MIC a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la SAS MIROIR représentée par la SELARL [N] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL [N] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIROIR pour voir fixer sa créance.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 24.02.2023 la société MIC a assigné la SAS MIROIR représentée par son représentant légal.
Par jugement en date du 21.06.2024 le tribunal de commerce de Paris a joint les deux affaires et a dit la société MIC forclose à agir faute d’avoir respecté le délai d’un mois prévu à l’article R.624-5 du code de commerce en retenant:
— que la date de début du délai d’un mois pour saisir la juridiction en exécution de l’ordonnance du juge-commissaire était la date de réception de la lettre du 5.09.2022 notifiant l’ordonnance et que la SAS MIC ne rapportait pas la preuve qu’elle avait reçu cette lettre le 20.09.2022 ou ultérieurement,
— que ce délai n’était pas prolongé de deux mois puisque ce n’était pas un délai de comparution, d’appel, d’opposition ou de tierce opposition comme indiqué par l’article 643 du code de procédure civile.
La société MIC a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14.04.2025 elle demande à la cour de:
Vu l’article L.313-22-1 du code monétaire et financier,
Vu l’article L.443-1 du code des assurances,
Vu les articles L.622-24, L. 622-27, L. 624-3 et R. 624-1 et R.624-5 du code de commerce,
Vu l’article 1134 (ancien) du code civil,
Vu les articles 122, 367, 368, 645, 668, 680, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles R.261-21, R.261-24 ; L.261-1-1 ; L261-10-1 (Version en vigueur du 8 août 2015 au 25 novembre 2018) du code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
Vu la déclaration de créance adressée au liquidateur judiciaire ;
Vu la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (Convention HCCH Notification de 1965)
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2024 (RG n°J2024000360)
Déclarer recevable et bien fondée la société MIC INSURANCE COMPANY en son appel,
Déclarer irrecevable la demande formulée par la société SAS MIROIR et la SELARL [N] [J] relative à l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris Ie 21 juin 2024 en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires RG 2022051240 et RG 2023013267,
Confirmer partiellement le jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris (RG : J2024000360) en ce qu’il a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2022051240 et 2023013267 sous le J2024000360,
Infirmer partiellement le jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris (RG : J2024000360) en ce qu’il a :
— dit la société MIC INSURANCE COMPANY forclose
— condamné la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la SELARL [N] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIROIR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
— condamné la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidé à la somme de 90,93 dont 14,94 de TVA.
Statuant à nouveau :
1. Sur l’absence de forclusion :
Déclarer la société MIC INSURANCE COMPANY recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Juger que la notification du 5 septembre 2022 du greffe du tribunal de commerce de Lyon est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été adressée à la société MIC INSURANCE COMPANY et qu’elle n’a par conséquent pas fait courir le délai de forclusion,
A titre subsidiaire,
Juger que la notification du 5 septembre 2022 du greffe du tribunal de commerce de Lyon est irrégulière en ce qu’aucune traduction en langue anglaise de l’acte était jointe et que les recours mentionnés étaient erronés de sorte qu’elle n’a pas fait courir le délai de forclusion,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la notification du 5 septembre 2022 du greffe du tribunal de commerce de Lyon est irrégulière et qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte comme l’atteste le greffe lui-même du fait de l’absence de preuve de l’envoi et de la réception de la notification ;
Juger que si la Cour estime que la notification adressée à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD est valable, elle jugera qu’elle accordait (sic) un délai supplémentaire de distance de deux mois de sorte que la société MIC INSURANCE COMPANY n’était pas forclose lorsqu’elle a engagé l’action au fond le 20 octobre 2022 auprès du tribunal de commerce de Paris ;
A titre encore plus subsidiaire,
Juger que la notification du 6 octobre 2022 du greffe du tribunal de commerce de Lyon est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été adressée à la société MIC INSURANCE COMPANY, qu’elle n’est pas accompagnée d’une traduction en langue anglaise et qu’elle n’a par conséquent pas fait courir le délai de forclusion ;
Juger que si la Cour estime que la notification adressée à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD est valable que la société MIC INSURANCE COMPANY n’était pas forclose lorsqu’elle a engagé l’action au fond le 20 octobre 2022 auprès du tribunal de commerce de Paris, soit dans le délai d’un mois imparti ;
En tout état de cause,
Juger que l’action de la société MIC INSURANCE COMPANY est recevable,
Débouter la société SAS MIROIR et la SELARL [N] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
2. Sur l’admission de la créance :
Constater que la créance de la société MIC INSURANCE COMPANY au passif de la SAS MIROIR est 1.661.382,63 euros HT (un million six cent soixante et un mille trois cent quatre-vingt-deux euros et soixante-trois centimes hors taxes), à titre privilégié conformément aux termes de la déclaration de créance et ne souffre d’aucune contestation sérieuse en son principe ;
Juger que la créance de la société MIC INSURANCE COMPANY est fondée en son principe et son quantum et que la société MIC INSURANCE COMPANY verse aux débats tous les éléments probants pour en prouver l’existence ;
Fixer définitivement la créance la société MIC INSURANCE COMPANY à la somme de 1.661.382,63 euros HT (un million six cent soixante et un mille trois cent quatre-vingt-deux euros et soixante-trois centimes hors taxes), à titre privilégié au passif de la société SAS MIROIR ;
En tout état de cause :
Débouter la société SAS MIROIR et la SELARL [N] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la SELARL [N] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS MIROIR au paiement de la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Racine conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dire et Juger que la condamnation de ce jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile est une créance postérieure privilégiée à inscrire au passif de la SELARL Racine,
Dire que les dépens seront portés aux frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16.01.2025 la SAS MIROIR et la SELARL [N] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIROIR demandent à la cour de:
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce,
Vu l’article R. 622-23 du code de commerce,
Vu les articles 74, 122 et 857 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 juin 2024 en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires RG 2022051240 et RG 2023013267 sous le J2024000360,
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande de jonction de l’affaire RG 2023013267 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2022051240.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 juin 2024 en ce qu’il a: – dit la société MIC forclose,
— condamné la société MIC à payer à la SELARL [N] [J] ès qualités la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MIC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En tout état de cause :
' A titre principal sur l’irrecevabilité des demandes de la société MIC
o Pour cause de forclusion
Juger la société MIC forclose et irrecevable à agir,
En conséquence, Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société MIC,
o En l’absence du débiteur dans la cause
Juger irrecevables les demandes de la société MIC, la société SAS MIROIR, débiteur dans l’exercice de ses droits propres, n’ayant pas été attraite dans le délai de forclusion d’un mois, à la présente procédure,
Débouter, en conséquence, la société MIC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande tendant à la fixation au passif de sa créance,
' A titre très subsidiaire, sur le fond
o Juger que la société MIC ne justifie ni du quantum ni du principe de sa prétendue créance,
o En conséquence, Rejeter la demande de la société MIC tendant à voir fixer sa prétendue créance au passif de la procédure collective de la société SAS MIROIR,
' En toutes hypothèses
o Débouter la société MIC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
o Condamner la société MIC à verser à la SELARL [N] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS MIROIR la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner la société MIC aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Les intimés ont formé appel incident de la décision de jonction et soutiennent que dans la première instance la société débitrice n’a pas été appelée dans la cause alors que le litige est indivisible, que le délai de forclusion a donc couru à son encontre puisque l’assignation délivrée à une partie ne permet pas de suspendre le délai de forclusion à l’égard d’une autre partie, et que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’assignation d’une partie dans un litige indivisible n’est pas régularisable. Ils en concluent en conséquence que c’est manifestement à tort que le jugement entrepris a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2022051240 et 2023013267 alors même que l’assignation en intervention forcée du débiteur dans l’exercice de ses droits propres apparaissait tardive et surtout contraire à la position procédurale initialement adoptée par la société MIC.
La société MIC expose que la jonction est une mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel. En outre elle expose que la mise en cause du débiteur peut intervenir jusqu’à ce que le juge statue.
Sur ce
La jonction est une mesure d’administration judiciaire et, en tant que tel, est insusceptible de contestation. Au demeurant la jonction laisse subsister les deux procédures engagées.
En conséquence la demande de dire irrecevable la jonction ordonnée par le tribunal de commerce est irrecevable pour défaut du droit d’agir.
La cour souligne, par ailleurs, pour répondre au moyen tiré de la forclusion de l’action, développé pour s’opposer à la jonction des procédures, que l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Ainsi quand bien même l’assignation délivrée à la société MIROIR serait considérée comme nulle sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civil pour irrégularité de fond en raison du défaut de pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant la société, puisque celle-ci a été assignée en la personne du liquidateur judiciaire au lieu de son représentant légal, étant souligné que cette exception de nullité pour vice de fond n’a pas été soulevée par les intimés, elle aurait tout de même interrompu le délai de forclusion, si celui-ci n’était pas expiré.
Sur la forclusion
La société MIC expose que le délai d’un mois pour saisir la juridiction court à compter de la notification de l’ordonnance, que la preuve de la réception doit être rapportée et qu’à défaut la jurisprudence considère que le délai n’a pas couru, qu’en l’espèce la preuve de la date de réception du courrier du 5.09.2022 notifiant l’ordonnance n’est pas établie de telle sorte que le délai n’a pas couru.
Elle souligne cependant que le tampon apposé sur le courrier par la société Millenium à Gibraltar porte la date du 23.09.2022 de telle sorte que la délivrance des assignations a été réalisée dans le délai d’un mois
Elle indique qu’il convient de prendre en compte la deuxième notification dont la date de réception est le 6.10.2022, ce qui démontre que l’instance a été introduite dans le délai d’un mois.
Les intimés soutiennent:
— que l’ordonnance a été notifiée à la société MIC le 5.09.2022
— que la société MIC avait jusqu’au 5.10.2022 pour saisir la juridiction et l’a saisi le 20.10.2022
— que la société MIC ne justifie pas avoir reçu le courrier de notification le 21.09.2022
— qu’en outre c’est la date d’enrôlement de l’assignation délivrée qui importe et non la date de signification de l’assignation.
Ils concluent ainsi à la forclusion de l’action.
Sur ce
L’article R.624-5 du code de commerce dispose dans son premier alinéa que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Celui qui se prévaut du fait que le délai pour assigner d’un mois n’a pas été respecté supporte la charge de rapporter la preuve du point de départ de ce délai.
En l’espèce c’est donc à la société MIROIR et à son liquidateur judiciaire d’établir la date à laquelle la société MIC a reçu la lettre de notification du 5.09.2022.
Force est de constater qu’en faisant supporter la charge de cette preuve sur la société MIC le tribunal de commerce a renversé la charge de la preuve.
Il n’est pas établi la date à laquelle la société MIC a reçu l’ordonnance du juge commissaire puisque l’accusé de réception de la lettre de notification de l’ordonnance du juge-commissaire n’est pas produit aux débats. Il est cependant produit aux débats le courrier adressé par le greffe à la société MILLENIUM aux droits de laquelle vient la société MIC, portant un tampon dateur au 23.09.2022 apposé par cette dernière, ce qui démontre qu’à tout le moins à cette date la société MIC avait reçu l’ordonnance et avait connaissance des termes de celle-ci lui enjoignant de saisir le juge du fond dans un délai d’un mois.
La société MIC a saisi le tribunal de commerce par des assignations délivrées le 20.10.2022.
En application de l’article 2241 du code civil aux termes duquel la demande en justice interrompt le délai de forclusion et au regard de la jurisprudence constante, le délai de forclusion est interrompu par la signification de l’assignation sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe.
En l’espèce la société MIC a reçu le courrier de notification le 23.09.2022 et a fait signifier ses assignations par acte du 20.10.2022, c’est à dire dans le délai d’ un mois.
L’action engagée n’est donc pas forclose et le jugement sera infirmé.
Sur la régularité de la procédure
Les intimés soutiennent que la procédure de première instance est irrégulière faute d’assignation de la société débitrice puisque l’assignation a été délivrée à la société représentée par le liquidateur judiciaire. Ils concluent à l’absence de possibilité de régularisation par la délivrance d’une nouvelle assignation, et en conséquence à l’irrecevabilité des demandes formulées par la société MIC.
La société MIC expose en réplique qu’elle a régularisé la procédure en assignant la société en la personne de son représentant légal.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
S’agissant d’un litige indivisible entre le créancier, le débiteur et la liquidateur judiciaire puisqu’aboutissant à la détermination de la créance déclarée, le créancier à qui le juge-commissaire a fait injonction de saisir le juge du fond dans le délai d’un mois, doit ainsi assigner la société débitrice prise en la personne de son représentant légal et le liquidateur judiciaire de la société.
L’absence d’assignation d’une des parties dans un litige indivisible constitue une fin de non-recevoir.
Il résulte cependant de l’article 126 du code de procédure civile dans son premier alinéa que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce la société MIC a assigné la société MIROIR représentée par son liquidateur judiciaire et la SELARL [N] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MIROIR et n’a pas dans un premier temps assigné la société MIROIR en la personne de son représentant légal pour lui permettre d’exercer ses droits propres.
Pour autant la société MIC a régularisé la procédure postérieurement au délai d’un mois prévu à l’article R.624-5 du code de commerce mais avant que le tribunal de commerce ne statue, en assignant la société MIROIR en la personne de son représentant légal.
Il est de jurisprudence constante que, dans un litige indivisible, l’assignation postérieurement délivrée au délai fixé par le texte pour saisir la juridiction, d’une des parties au litige régularise la procédure en application de l’article 126 du code de procédure civile.
Il convient donc de dire que l’action engagée n’est pas forclose et de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée.
Sur la créance
La société MIC expose qu’elle a déclaré sa créance sur la base de l’évaluation dont elle disposait au jour de la déclaration soit 1.929.543,99 euros en retenant:
— que le coût du financement de l’achèvement de l’immeuble était estimé à 2.550.707,06 euros
— que la somme de 1.978.961,62 euros HT avait d’ores et déjà été réglée aux différents intervenants
— que la somme de 515.197,94 euros avait été perçue au titre des appels de fonds
— que le préjudice subi s’élève à ce jour avec les ventes actées à 1.754 130,90 euros HT, auquel on ajoute 10% d’aléa (1754 130.90 + 10% = 1929 543,99) soit un total de 1 929 543,99 euros HT
— que désormais le montant de sa créance est de 1.661.382,63 euros HT à parfaire selon les informations attendues de la SELARL [J].
Les intimés exposent que la société MIC demande une somme supérieure à celle sollicitée en première instance, ce qu’elle ne peut pas et qu’elle ne justifie ni du quantum, ni du principe même de sa créance.
Sur ce
Il résulte:
— de l’article L.261-10-1 du code de la construction et de l’habitation que dans le cadre d’une opération de construction vente en l’état futur d’achèvement, comme en l’espèce, le vendeur doit souscrire une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement
— de l’article R.261-21 du code de la construction et de l’habitation que cette garantie prend la forme soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consenti s’oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et la convention doit stipuler au profit de l’acquéreur ou du sous acquéreur le droit d’en exiger l’exécution, soit d’une convention de cautionnement aux termes laquelle la caution s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble,
— de l’article L.443-1 du code des assurances qui dispose que l’entreprise d’assurance qui a fourni un cautionnement dispose de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement et pour les paiements effectués au titre de son engagement de la subrogation dans les droits du créancier prévu à l’article 1346 du code civil.
Liminairement la cour souligne qu’elle est saisie pour établir la créance de la société MIC à l’égard de la société MIROIR et que dans un second temps il appartiendra au juge-commissaire au regard de la déclaration de créance effectuée par la société MIC et dans l’exercice de ses pouvoirs de juge-commissaire de statuer sur l’admission de la créance au passif de la société, étant souligné que contrairement à ce que soutiennent les intimés le montant de la créance dont la société MIC demande l’établissement est inférieur à sa déclaration de créance.
La demande d’admission de créance de la société MIC est fondée sur le contrat de garantie financière d’achèvement souscrit par la société MIROIR auprès de la société MILLENIUM aux droits de laquelle vient la société MIC et aux termes duquel la société MIC a apporté son cautionnement à la société MIROIR.
Il ressort des pièces versées par la société MIC que sa garantie a été actionnée par des acquéreurs et qu’elle a accepté cette mobilisation.
La société MIC intervenant en qualité de garant financier de la société MIROIR s’est dès lors substituée à celle-ci pour régler les différents intervenants à la construction de l’immeuble situé [Adresse 3] du fait de la défaillance du constructeur-promoteur.
En contrepartie des sommes qu’elle a réglées, et au titre de la subrogation légale dont elle bénéficie, elle a perçu les appels de fond réglés par les acquéreurs aux différentes étapes des opérations de construction.
Sa déclaration de créance initiale détaillait donc à juste titre s’agissant d’un immeuble dont la construction n’était alors pas terminée:
— le montant des travaux réglés et le montant des travaux encore à venir
— le montant des appels de fond perçus au titre des ventes conclues.
Deux ans après la situation a évolué puisque l’immeuble est achevé et les réserves ont été levées ainsi qu’en atteste Monsieur [R], architecte et intervenant en qualité de conseiller technique et financier de la société MIC.
Il résulte ainsi du récapitulatif des factures des entreprises intervenantes mais également de l’attestation de l’expert-comptable de la société MIC en date du 16.10.2024 que le montant des travaux s’est établi à la somme de 2.607.309,42 euros HT, soit 3.128.771,30 euros TTC.
Il résulte également de l’attestation de l’expert-comptable que le montant de sommes encaissées par le jeu de la subrogation a été de 838.454,39 euros HT.
Par ailleurs la société MIC doit également percevoir le prix de vente de la cession du lot n°1 du bâtiment A qui a fait l’objet d’une ordonnance du juge-commissaire du 22.07.2021.
S’agissant du montant du prix de vente il s’établit à 330.000 euros, montant de la vente autorisée par l’ordonnance du juge-commissaire.
La société MIC indique cependant qu’elle reste dans l’attente du décompte définitif du prix de vente devant être perçu puisque de celui-ci doivent être déduites les charges de copropriété et les émoluments du liquidateur judiciaire qui ne les lui communique pas malgré ses demandes.
Il convient de prendre acte en conséquence que la société MIC évalue donc sa créance à recevoir à une somme minorée par rapport au prix de vente et qu’elle fixe à 260.000 euros.
Le liquidateur judiciaire ne conteste pas utilement cette somme dans ses conclusions, restant taisant sur le montant de ses émoluments et des charges de copropriété à déduire. Il indique uniquement et à tort, que cette somme de 260.000 euros est une estimation des lots non vendus à ce jour alors qu’elle est en réalité un prix de vente devant être perçu pour un lot d’ores et déjà vendu.
Enfin le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve qu’il a versé ladite somme à la société MIC.
La société MIC demande en outre qu’il soit fait application de l’article 4 du contrat de garantie.
Il résulte de contrat que Tout paiement fait par LE GARANT en exécution de son engagement de garantie constituera pour lui une créance contre LE VENDEUR. Cette créance sera immédiatement exigible de plein droit sans aucune mise en demeure et productive d’intérêts au taux légal majoré de 5 % l’an.
Il ressort donc de cette stipulation contractuelle que les sommes réglées par la société MIC constituent une créance qui est productive d’intérêts et que le taux d’intérêt applicable est le taux légal majoré de 5% l’an.
Cependant comme pour toute créance les versements qui sont effectués doivent être déduits des sommes dues et seul le résultat net prenant en compte cette déduction est susceptible de produire intérêt.
La somme due doit donc être calculée en fonction des sommes versées pour le compte de la société MIROIR et des appels de fonds perçus par la société MIC, ainsi que de l’évolution du taux légal.
Il convient donc d’établir la créance de la société MIC à l’encontre de la société MIROIR, à titre privilégié, à la somme de 1.508.855,03 euros, privilégiée, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, calculés à partir du premier versement effectué par la société MIC pour le compte de la société MIROIR, puis selon les versements effectués et les appels de fond perçus.
Les parties sont renvoyées devant le juge-commissaire pour qu’il soit statué sur l’admission de la créance établie par la cour.
Il est inéquitable de laisser la société MIC supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 3000 euros et de dire que cette créance est une créance postérieure privilégiée. En effet l’opposition à l’admission de la créance par le débiteur est injustifiée et a pour but de faire échec à l’admission de la créance par le biais d’une contestation sérieuse qui n’existe pas au regard du contrat conclu et de la mobilisation de la garantie, alors que l’intervention de la société MIC a permis dans le cadre contractuel prévu de terminer l’immeuble laissé inachevé par la liquidation judiciaire du promoteur-constructeur. Si on peut comprendre que la société débitrice ait cette attitude procédurale il est critiquable que le liquidateur judiciaire, qui représente la masse des créanciers, participe à cette stratégie alors d’une part qu’il n’est pas sans savoir que sans l’intervention de la société MIC les conséquences pour les clients et les fournisseurs de la société en liquidation auraient été désastreuses et alors que la créance déclarée l’avait été dans des conditions régulières et qu’aucune contestation sérieuse n’a été développée sur le fond de la créance devant la cour.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21.06.2024
et statuant à nouveau
déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la jonction des procédures prononcée par le tribunal de commerce
rejette l’exception de forclusion de l’action engagée par la société MIC
rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la procédure engagée
dit que la créance de la société MIC Insurance à l’encontre de la société MIROIR représentée par la SELARL [N] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire s’établit à la somme de 1.508.855,03 euros HT, soit 1.810.626,04 euros, à titre privilégié, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points calculés sur le premier versement effectué par la société MIC pour le compte de la société MIROIR, puis selon les versements effectués et les appels de fond perçus;
renvoie les parties devant le juge-commissaire pour qu’il soit statué sur l’admission de la créance établie par la cour
condamne la société MIROIR représentée par la SELARL [N] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire à payer à la société MIC Insurance la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que cette somme est une créance postérieure privilégiée
dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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