Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 28 janv. 2026, n° 22/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°36
N° RG 22/02784 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWQO
M. [R] [M]
C/
S.A.S.U. [15]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 24]
RG : F 19/00926
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 23] VERRANDO,
— Me Harold HERMAN
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Z] [I], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [R] [M]
né le 1er Mars 1968 à [Localité 7] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, Avocat plaidant du Barreau de BORDEAUX
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S.U. [15] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Aéroport [Localité 24] Atlantique
[Localité 3]
Présent à l’audience, ayant Me Harold HERMAN, Avocat au Barreau de PARIS, pour postulant et représentée par Me Amandine DE FRESNOYE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] a été engagé par la société [27], devenue [26] puis [16] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1992 en qualité de personnel navigant technique-pilote (PNT).
En 2012, le groupe [4] a présenté un plan de restructuration dénommé Transform 2015 prévoyant un plan de départ volontaire avec des mobilités chez [28] et la réception d’une filière de recrutement de pilotes au sein des filiales.
La société [20] née de la fusion des compagnies régionales [9], [26] et [5].
Le 25 mars 2013, un accord cadre ayant pour objet de fixer les règles et l’objet des négociations à venir visant les pilotes, dénommé Contribution à l’Amélioration des Perfomances Économiques du Groupe Hop!/ [4] du PNT Brit Air dit [10], a été conclu au sein du groupe [15]/Air [11] pour le personnel navigant technique (PNT) [9].
Par convention cadre en date du 30 avril 2014, les sociétés [4] et [16] ont convenu de créer une filière de recrutement spécifique des pilotes des filiales de [16] au sein d'[4]. Cet accord prévoyait trois listes de sélection dont une liste dite C relative aux pilotes de Hop! volontaires pour s’inscrire dans le processus de la filière spécifique de recrutement chez [4] des pilotes de [17] Il était prévu que l’ordre de cette liste serait établi selon les modalités définies dans les accords de performance des filiales de [16] dans le cadre du plan [29] 2015. La convention prévoyait qu’à l’issue de la phase de sélection, une liste de priorité à la mise en stage en vue d’un recrutement pilote à [4] serait créée composée des pilotes issus des liste A, B et C ayant réussi la sélection [4] et que lors de la reprise des embauches de pilotes à [4], [4] appellerait les pilotes dans l’ordre de la liste de priorité.
Le 12 juin 2014, la société [15] a diffusé une note interne appelant au volontariat des pilotes des filiales de [15] pour s’inscrire dans le processus de recrutement des pilotes d'[4].
Le 21 juin 2014, M. [M] a informé par mail la société [16] de son souhait d’être inscrit comme candidat pour la sélection de recrutement [4].
Le 18 novembre 2015 et le 5 février 2016, la société [15] [8] a soumis aux instances représentatives du personnel un projet de plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant un plan de départ volontaire et un congé de reclassement.
Le 3 avril 2016, par l’effet de la fusion des sociétés [16] [5], [16] [8] et [13]! Régional au sein de la société [16], le contrat de travail de M. [J] a été transféré de la société [15] [9] à la société [17]
Le 21 septembre 2016, un accord a été conclu entre la société [15] et trois organisations syndicales représentatives afin de définir les modalités d’établissement de la liste C et l’ordre des recrutements des PNT de Hop ! par [4].
Le 13 décembre 2016, M. [M] a signé une convention régissant son intégration au sein de [4]. La convention prévoyait : 'A compter du 30 janvier 2017, Monsieur [R] [M] bénéficiera au sein d'[4] de la formation lui permettant d’accéder à la qualification de type A320. Pendant cette période, le contrat de travail existant entre Monsieur [R] [M] et la Société [15] sera suspendu.'
Une convention de formation pilote [4] a été établie le 30 janvier 2017.
Le 28 mars 2017, M. [M] a signé un contrat de travail à durée indéterminée de personnel naviguant technique avec la société [4] assorti d’une période d’essai de quatre mois.
M. [M] a signé un avenant de 'Lâcher en ligne’ avec [4], le 10 mai 2017 précisant que le point de départ de son ancienneté administrative est le 11 mai 2017.
Le 30 septembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Fixer le salaire de référence à la somme de 14 105,96 euros bruts mensuels
Au titre de la convention de mobilité
A titre principal
— Dire et juger que la convention de mobilité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut d’exécution préalable de l’obligation de reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l’emploi et licenciement de fait
En conséquence,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 437 284,00 €
— Subsidiairement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1335-3 du code du travail) : 268 013,00 €
— Indemnité légale de licenciement : 120 683,91 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 42 198,00 € Brut
— Congés payés afférents : 4 231,00 € Brut
— Indemnité compensatrice de congés payés : 3 936,90 €
— Remise des bulletins de salaire et documents conformes (attestation [25], certificat de travail et reçu pour solde de tout compte)
— Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document
— A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la convention de mobilité produit les effets d’une rupture amiable telle que prévue dans le plan de sauvegarde de l’emploi
En conséquence,
— Indemnité de rupture amiable telle que prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi : 178 573,99 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 42 317,00 € Brut
— Congés payés afférents : 4 231,00 € Brut
— Indemnité compensatrice de congés payés : 3 936,90 €
— Ordonner la remise des billets de réduction non commerciales : 10 billets N1 et N2 pour M. [M] et ses ayants droits jusqu’à ses 60 ans, au-delà de ses 60 ans le salarié bénéficiera des billets à réduction non commerciale sans limite de quota
— Remise des bulletins de salaire et documents conformes (attestation [25], certificat de travail et reçu pour solde de tout compte)
— Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document
Au titre de la perte de son ancienneté et des droits afférents
— Dire et juger que la convention de mobilité a créé un préjudice financier à M. [M] en lui interdisant de conserver le bénéfice de son ancienneté acquise au sein du groupe [4]
— Dommages et intérêts pour préjudice financier lié à la perte de son ancienneté au sein du groupe [4] : 296 868,00 €
— Dommages-intérêts pour préjudice financier lié à la perte de droits à la retraite :
327 480,00 €
— Exécution provisoire du jugement à intervenir
— Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance
— Article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution
Par jugement en date du 08 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit et jugé irrecevable la demande de M. [M] relative au licenciement de fait
— Dit et jugé prescrites l’ensemble des autres demandes de M. [M]
— Débouté la SAS [15] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à verser à la SAS [16] à ce titre, la somme de 2 000 euros
— Condamné M. [M] aux dépens éventuels
M. [M] a interjeté appel dudit jugement le 29 avril 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, l’appelant sollicite :
— Recevoir M. [M] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer et au besoin réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 8 avril 2022 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
— Dit et jugé irrecevable la demande de M. [M] relative au licenciement de fait ;
— Dit et jugé prescrites l’ensemble des autres demandes de M. [M] ;
— Débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à verser à la SAS [16], à ce titre, la somme de 2 000 € ;
— Condamné M. [M] aux dépens éventuels.
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger l’action recevable, non prescrite et fondée ;
Au titre de la convention de transfert
A titre principal
— Dire et juger que la convention de transfert produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut d’exécution préalable de l’obligation de reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l’emploi et licenciement de fait ;
En conséquence :
— Condamner la Société [15] au paiement à M. [M] de la somme de 437.284 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Subsidiairement et en application de l’article L. 1235-3 précité, Condamner la société [15] à verser à M. [M] la somme de 268.013 € à titre de dommages et intérêts pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [15] au paiement à M. [M] de la somme de 120.683,91 € à titre de d’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner la société [15] au paiement à M. [M] de la somme de 42.198 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner la société [15] au paiement à M. [M] de la somme de 4.231 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la Société [15] au paiement à M. [M] de la somme de 3.936,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Ordonner la remise par la Société [15] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes (attestation [25]), certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document ;
A titre subsidiaire dans l’éventualité où la cour débouterait le salarié de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Dire et juger que la convention de transfert produit les effets d’une rupture amiable telle que prévue dans le plan de sauvegarde de l’emploi ;
En conséquence,
— Condamner la Société [15] au paiement à M. [M] de la somme de 178.573,99 € à titre d’indemnité de rupture amiable telle que prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi ;
— Condamner la Société [15] au paiement à M. [M] de la somme de 42.317 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner la Société [15] au paiement à M. [M] de la somme de 4.231 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la Société [15] au paiement à M. [M] de la somme de 3.936,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Ordonner la remise par la Société [15] des billets à réduction non commerciale 10 billets N1 et N2 pour M. [M] et ses ayants-droits jusqu’à ses 60 ans ; au-delà de ses 60 ans, le salarié bénéficier des billets à réduction non commerciale sans limite de quota ;
— Ordonner la remise par la Société [15] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes (attestation [25], certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document ;
Au titre de la perte de son ancienneté et des droits y afférents
— Dire et juger que la convention de transfert a créé un préjudice financier à M. [M] en lui interdisant de conserver le bénéfice de son ancienneté acquise au sein du Groupe [4];
— Condamner la Société [15] au paiement à M. [M] de la somme de 296.868 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié à la perte de son ancienneté au sein du Groupe [4] ;
— Condamner la Société [15] au paiement à M. [M] de la somme de 327.480 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié à la perte de droits à la retraite.
En tout état de cause
— Débouter la Société [15] de son appel incident et toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la Société [15] au paiement à M. [M] d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société [15] aux entiers dépens d’instance, et frais éventuels d’exécution avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025, l’intimé sollicite :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté la société [15] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
En conséquence :
— Juger irrecevables les demandes de M. [M] ;
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’appel incident de la société [15] formé au titre de la procédure abusive,
Le Déclarer recevable et bien fondé et, statuant à nouveau :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société [15] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
— Condamner M. [M] à payer à la société [16] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause
— Condamner M. [M] à payer à la société [16] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Par message adressé le 13 janvier 2026 , la cour a sollicité les observations des parties, par note en délibéré à adresser au plus tard le 16 janvier 206 à minuit afin d’obtenir leurs observations sur les questions suivantes relatives à l’application distributive des délais de prescription en fonction de la nature de la créance invoquée et à l’éventuelle requalification de la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié à la perte de droits à la retraite en une perte de chance au titre du préjudice de retraite allégué
Par note reçue le 15 janvier 2026, le conseil de M. [M] estime que :
— s’agissant des demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi qu’au titre de la perte de son ancienneté acquise au sein du Groupe [4] dont la juridiction prud’homale a été saisie le 30 septembre 2019, la prescription triennale doit s’appliquer conformément aux dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail,
— s’agissant des demandes au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité de rupture amiable, il estime que sa demande porte sur l’exécution de la convention qu’il a signée, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non sur la rupture du contrat de travail de sorte que le délai de prescription biennale doit s’appliquer conformément aux dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail,
— s’agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice financier lié à la perte de droits à la retraite, la prescription quinquennale doit s’appliquer conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil et de la jurisprudence,
— s’agissant de la l’analyse de la demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice financier lié à la perte de droits à la retraite, il rappelle que :
*la réparation du préjudice peut revêtir deux formes principales : la perte de droits à la retraite qui correspond à la diminution effective des droits acquis et la perte de chance laquelle vise la privation d’une potentialité raisonnable d’obtenir des droits à la retraite supérieure sans que cette perte soit certaine.
*le préjudice financier subi du fait de l’absence de prise en compte de son ancienneté causant une perte de droits à la retraite ce qui constitue un préjudice certain directement causé par la perte de l’ancienneté. Il rappelle que la réparation de ce préjudice financier est encadrée par les articles L. 351-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et qu’en tout état de cause, il verse des simulations présentant un caractère de probabilité raisonnable de sorte qu’il peut être indemnisé au titre de la perte de chance conformément aux critères fixés par la jurisprudence.
Par note en délibéré reçue le 16 janvier 2026, le conseil de la société [16] expose que :
— l’action en paiement d’une indemnité de préavis et de congés payés afférents, relève de la prescription triennale,
— la demande de dommages et intérêts relative au préjudice financier lié à la perte de l’ancienneté de M. [M] n’a pas le caractère de salaire, puisqu’il s’agit d’une demande de dommages et intérêts qui relève donc de la prescription biennale, car liée à l’exécution de son contrat au sein de la Compagnie [4],
— les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité légale de licenciement sont soumises à la prescription d’un an puisqu’elles portent sur la rupture du contrat de travail,
— la demande d’une indemnité pour rupture amiable est également soumise au délai de prescription d’un an, puisque M. [M] indique qu’il s’agissait de l’indemnité de rupture versée au PNT ayant souhaité s’inscrire dans le cadre du PDV
— la demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié à la perte des droits à la retraite, ainsi que Monsieur [M] la revendique, cette demande est liée à la non reprise de son ancienneté à la suite de son embauche au sein de la Compagnie [4] (p37 et 38 de ses conclusions n°3) de sorte qu’elle n’a pas un caractère salarial s’agissant d’une demande de dommages et intérêts et relève de la prescription biennale car formulée au titre de l’exécution de son contrat de travail.
— s’agissant de l’éventuelle requalification de la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié à la perte de droits à la retraite en une perte de chance au titre du préjudice de retraite allégué , il soutient que la perte de chance invoquée n’est pas caractérisée faute d’élément établissant son existence. Il fait valoir que le salarié était informé de l’absence de reprise de son ancienneté, excluant toute faute de sa part. Il ajoute qu’ aucune disparition certaine d’une éventualité favorable est démontrée, les prétentions du salariée étant spéculative, en l’absence de preuve du versement et du montant de sa retraite. Enfin il conteste la pertinence des simulations produites qu’il juge non comparative et entachées d’incohérences salariales( contradiction entre le salaire déclaré en 2017 d’un montant de 127 930,77 € alors qu’il déclare 98 400 € en page 37 de ses conclusions).
Par note en délibéré du 16 janvier 2026, le conseil de M. [M] , en réplique à celle adressée par l’employeur, estime que cette demande d’indemnisation de perte de droits à la retraite repose sur un préjudice certain et que dans l’hypothèse d’une requalification en perte de chance, il remplit l’ensemble des critères définis par la jurisprudence à savoir que la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. Il joint à cette note en délibéré deux nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des deux pièces n°22 et 23 produites par note en délibéré le 16 janvier 2026 par le conseil de M. [M]
Il résulte des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la cour a adressé une note aux parties en cours de délibéré le 13 janvier 2026 afin d’obtenir leurs observations sur les questions relatives à l’application distributive des délais de prescription en fonction de la nature de la créance invoquée et à l’éventuelle requalification de la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié à la perte de droits à la retraite en une perte de chance au titre du préjudice de retraite allégué.
Aucune production de pièce(s) en cours de délibéré n’a été autorisée par la cour de sorte que les deux pièces adressées le 16 janvier 2026 par le conseil de M. [M] (bulletins de salaires et attestation du 4 mai 2023) doivent être écartées des débats d’autant qu’il convient de rappeler que la clôture ayant eu lieu le 16 octobre 2025, ce dernier disposait du temps nécessaire pour les communiquer en amont.
La cour relève en effet que le seul bordereau de communication signifié date du 26 juillet 2022 et mentionne la communication de pièces numérotées de 1 à 21, lesquelles figurent également en page 42 des dernières conclusions du salarié notifiées par RPVA le 20 janvier 2025.
En conséquence il y a lieu d’écarter des débats les pièces n°22 et 23 adressées le 16 janvier 2026 par M. [M].
Sur la recevabilité de la demande relative au licenciement de fait
Pour confirmation du jugement déféré et au visa de l’article 70 du code de procédure civile, la société [16] fait valoir que la demande de reconnaissance de licenciement de fait présentée par le salarié dans ses conclusions du 17 novembre 2020 n’était pas mentionnée dans la requête initiale du 30 septembre 2019 et qu’elle est en conséquence irrecevable. Elle ajoute que, conscient de cette irrecevabilité, le salarié a déposé une nouvelle saisine du conseil des prud’hommes le 6 juillet 2021 pour que cette demande nouvelle soit examinée. (pièces n° 13 à 15-employeur)
Pour infirmation du jugement querellé, M. [M] fait valoir que les documents de fin de contrat transmis par l’employeur par courriers des 20 janvier 2020 et 31 juillet 2020 mentionnent une rupture du contrat de travail au 31 décembre 2019 pour démission. Ces documents étant postérieurs à la saisine du conseil de prud’hommes du 30 septembre 2019 il a, par conclusions du 15 novembre 2020, formé une demande additionnelle en reconnaissance d’un licenciement de fait, constituant le complément nécessaire de sa contestation initiale de la convention de mobilité aux fins d’obtenir qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article 65 du code de procédure civile dispose : «Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.»
Selon l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, dans sa requête déposée au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes le 30 septembre 2019, M. [M] demandait de 'dire et juger à titre principal que 'la convention de mobilité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut d’exécution préalable de l’obligation de reclassement prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi'.
En cours d’instance devant cette même juridiction et après réception le 20 janvier 2020 de documents de fin de contrat, il a ajouté une demande additionnelle tendant à voir 'dire et juger qu’il y a eu licenciement de fait de Monsieur [R] [M] par la société à la date du 13 juillet 2020" (pièce n° 14-employeur).
Contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, la contestation initiale de M. [M] vise à obtenir une indemnisation compensant le préjudice qu’il estime avoir subi et qui résulte selon lui, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’une inexécution préalable par son employeur, de l’obligation de reclassement prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi.
Dès lors, cette demande additionnelle, laquelle se rapporte à la réparation des conséquences de la rupture de son contrat de travail qu’il impute à son employeur tend aux mêmes fins que la demande initiale et présente un lien suffisant avec la demande originaire.
Dès lors, cette demande additionnelle est recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La cour observe qu’aucune fin de non-recevoir tiré de la prescription n’est soulevée par la société [16] s’agissant de cette demande.
Sur la prescription des autres demandes
Pour confirmation du jugement déféré, la société [16] soulève la prescription de l’action engagée par le salarié devant le conseil de prud’hommes, faute de l’avoir saisi dans le délai de deux ans de l’article L. 1471-1 du code du travail à compter du 13 décembre 2016, date de signature de la convention de mobilité.
Pour infirmation du jugement entrepris au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail, le salarié soutient que ce n’est qu’à compter du 3 juin 2019 qu’il a été mis en mesure de connaître la réalité de sa situation puisque, jusqu’alors il n’était pas informé de la violation par son employeur de son obligation de reclassement de sorte que le point de départ ne peut être fixé au 13 décembre 2016, date de signature de la convention, laquelle ne lui permettait pas d’avoir connaissance de l’intégralité des éléments composant sa créance. Il invoque subsidiairement la jurisprudence du 23 janvier 2019 de la Cour de cassation relative à la prescription quinquennale d’une action en nullité de conventions. Il reproche également aux premiers juges d’ avoir estimé qu’il devait avoir connaissance du plan de départ volontaire (PDV) prévu par le PSE, alors qu’il appartenait, selon lui à l’employeur de l’en informer. Il invoque un manquement de ce dernier à son obligation d’information, soulignant qu’on lui a proposé un autre dispositif (convention de mobilité professionnelle des PNT de Hop! Vers [4]) sans lui communiquer les informations essentielles sur le PDV/PSE qu’il n’a découvert qu’ultérieurement le 3 juin 2019 avec l’aide de son conseil.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et non par le moyen invoqué par les parties de sorte qu’il convient d’examiner chaque demande.
En cas de demandes multiples, chacune d’entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis.
— Sur la prescription de l’action en contestation de la validité de la convention régissant la mobilité des PNT de Hop! Vers [4] signée le 13 décembre 2016 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut d’exécution préalable de l’obligation de reclassement prévue dans le plan de sauvegarde
Selon l’article L. 1471-1 du code civil, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Il est constant qu’il convient d’apprécier si le salarié, en faisant preuve de diligence, aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Ce n’est que lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’agir parce qu’il ignore légitimement les faits soutenant son action que le point de départ de la prescription peut ne pas coïncider avec la naissance du droit.
En l’espèce, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action tendant à faire juger que ' la convention de transfert produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut d’exécution préalable de l’obligation de reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l’emploi', porte sur la rupture du contrat de travail, et est soumise à la prescription annale de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et non à celle biennale comme invoquée par les parties.
Au cas présent, les parties s’opposent sur le point de départ du délai de prescription,
L’employeur estime qu’il commence à courir à compter de la date de signature du 13 décembre 2016 alors que le salarié estime qu’il s’agit du 3 juin 2019, date du courrier de son conseil qui lui aurait permis de prendre conscience de l’irrégularité prétendue de la convention de mobilité notamment qu’il aurait pu bénéficier du PDV/PSE.
Il résulte de la chronologie des faits qu’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise s’est tenue les 18 novembre 2015 et 18 février 2016 et qu’un document intitulé 'plan de sauvegarde de l’emploi', a été soumis à sa consultation.
Pour autant, il convient de constater qu’aucun licenciement de nature économique n’y était prévu comme cela est indiqué en préambule, 'soucieux néanmoins de ne pas procéder à des ruptures contraintes, les réductions d’emploi opéreront uniquement par appel au volontariat dans les Directions/ métiers/ catégories professionnelles ouvertes aux départs volontaires', lequel envisage uniquement des mesures de départs volontaires dans le cadre desquels les salariés pouvaient s’inscrire jusqu’au 31 mars 2016.
Le salarié ne peut valablement prétendre ne pas avoir été informé de la mise en place de ce plan de départs volontaires et ce alors même qu’une large information a été effectuée comme l’indique l’article II-2 ' Information sur le projet de plan d’accompagnement des mobilités internes de départs volontaires’ qu''une large information des salariés sur les possibilités de mobilité professionnelle géographique et de départ volontaire sera fait sur les sites de [17] Ce dispositif d’information anticipée et mise en place afin d’informer le plus complètement possible les salariés et accroître tant l’efficacité de la phase d’appel à volontariat que l’accompagnement de la mise en 'uvre de l’organisation par des actions de soutien fort à la mobilité professionnelle géographique'. ( pièce n°7 employeur).
S’il est vrai que l’employeur ne justifie pas avoir informé individuellement chacun de ses salariés de l’existence de ce PDV/PSE, force est néanmoins de constater que le PDV/PSE était connu de M. [M] puisqu’il a, devant les premiers juges lors de l’audience du 31 janvier 2022 'confirmé ne pas avoir pris le temps de consulter les documents mis à la disposition du personnel de l’entreprise'.
Il admet d’ailleurs dans ses conclusions avoir eu connaissance 'du plan de départ volontaire intégré au PSE’ mais que le 'dispositif de ce plan n’a pas été réellement porté à la connaissance des pilotes'(page 5 de ses conclusions) et que 'le PDV n’a pas été objectivement dissimulé à Monsieur [M]'( page 22).
Aussi, il résulte de ces constatation que le salarié, n’a pas fait preuve de diligence en ne prenant pas le temps de consulter les documents mis à la disposition par l’employeur, de sorte qu’il ne peut valablement arguer qu’il n’était pas en mesure d’agir parce qu’il ignorait légitimement les faits soutenant son action et donc que le point de départ de la prescription commencerait à courir à compter du 3 juin 2019, date du courrier de son conseil.
Dès lors, M. [M] ne peut valablement prétendre ne pas avoir été informé de l’existence d’un PDV/PSE au plus tard le 31 décembre 2016-date de fin de candidature pour en bénéficier.
En outre, l’analyse effectuée par le salarié à titre subsidiaire selon laquelle le délai de prescription serait de 5 ans en raison de l’impossibilité pour lui de renoncer, tant que son contrat est en cours, aux avantages qu’il tire d’une convention ou de dispositions statutaires d’ordre public conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, ne peut utilement prospérer, celle-ci ayant trait aux actions en annulation des contrats.
Or, aucune demande de nullité de la convention de mobilité n’est sollicitée.
Par conséquent, le délai de prescription de son action en contestation de la validité de la convention régissant la mobilité des PNT de Hop! Vers [4] laquelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse était donc expiré à la date de saisine de la juridiction prud’homale par confirmation du jugement de ce chef.
— Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
A ce stade, il convient de préciser que les demandes seront examinées tant au regard de l’action engagée au titre du licenciement de fait que de celle relative à la contestation portant sur la validité de la convention de mobilité.
Il est acquis que M. [M] a reçu, postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 30 septembre 2019 selon cachet, et par courrier adressé par [16] le 20 janvier 2020, son solde de tout compte et son certificat de travail portant mention d’une embauche au sein de [18] 1er avril 1992 au 31 décembre 2019 en qualité de commandant de bord'.
Aussi, M. [M] a, dès le 20 janvier 2020, été informé de la rupture de son contrat de travail lui permettant dès lors de faire valoir ses droits s’agissant de la contestation de la rupture de son contrat de travail à cette date.
Sa demande relative au licenciement de fait a été effectuée par conclusions adressées par courriel à la juridiction prud’homale le 17 novembre 2020.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité de rupture amiable
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée et non par le fondement juridique invoqué ou les moyens propres à en déterminer le bien-fondé, l’indemnité de rupture amiable étant liée à la rupture du contrat de travail est soumise à la prescription d’un an prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail contrairement à ce qu’invoque M. [M].
L’ indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant liées à la rupture du contrat de travail, elles relèvent de la prescription d’un an.
Aussi et s’agissant de l’action en contestation portant sur la validité de la convention de mobilité, le point de départ du délai de prescription ayant été fixé au plus tard au 31 décembre 2016, le délai d’un an était donc expiré à la date du 30 septembre 2019-date de la saisine du conseil de prud’hommes.
S’agissant de l’action engagée au titre du licenciement de fait, le point de départ est le 20 janvier 2020, le délai d’un an expirant au 21 janvier 2021, les demandes ne sont pas prescrites.
Il sera donc ajouté au jugement de ce chef.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis de congés payés y afférents, l’indemnisation au titre de la perte d’ancienneté et la demande de remise des billets à réduction non commerciales
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité pour préjudice financier lié à la perte de son ancienneté au sein du groupe [4] a la nature d’une créance salariale puisque calculée sur la perte de salaire entre le salaire annuel perçu au sein de la compagnie [16] et celui perçu chez [4], laquelle relève de la prescription triennale contrairement aux affirmations de l’employeur.
En outre, l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et celle relative à la remise des billets à réduction non commerciales-laquelle est un avantage en nature, qui ont toutes la nature d’une créance salariale, sont soumises à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aussi et s’agissant des demandes pécuniaires formulées dans le cadre de l’action en contestation portant sur la validité de la convention de mobilité, le point de départ du délai de prescription ayant été fixé au plus tard au 31 décembre 2016, le délai de trois ans n’est donc pas expiré à la date du 30 septembre 2019-date de la saisine du conseil de prud’hommes. Ces demandes sont donc recevables.
S’agissant de l’action engagée au titre du licenciement de fait, le point de départ est le 20 janvier 2020, le délai de trois ans expirant au 21 janvier 2023, ces demandes ne sont pas prescrites.
Il sera donc ajouté au jugement de ce chef.
* Sur les dommages et intérêts pour le préjudice financier lié à la perte de droits à la retraite
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.(..).
En l’espèce, l’employeur soutient valablement que cette demande tend à obtenir l’exécution d’une obligation née du contrat de travail et ne relève pas, comme l’invoque le salarié, d’une action en responsabilité contre l’employeur qui se prescrit par cinq ans en application des dispositions précitées de l’article 2224 du code civil.
En application de ces dispositions, le délai de prescription de l’action fondée sur la perte de droits à la retraite court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Il ne résulte pas des éléments versés en procédure que M. [M] ait liquidé ses droits à la retraite de sorte que cette demande n’est donc pas prescrite peu importe le fondement de l’action .
Il sera ajouté de ce chef.
Au fond,
Sur l’existence d’un licenciement de fait
Au soutien de ses prétentions et en substance, le salarié soutient qu’en lui adressant par courrier du 20 janvier 2020 un solde de tout compte accompagné d’un chèque d’un montant de 2.441,48 € un certificat de travail, le dernier bulletin de salaire du mois de janvier 2020, et le 13 juillet 2020 une attestation [25], son employeur a formalisé sa décision de rompre le contrat de travail, laquelle s’analyse en un licenciement de fait produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 juillet 2020. En réplique au moyen soulevé par l’employeur tiré d’une prétendue démission de sa part, il rappelle ne jamais avoir démissionné à la date du 31 décembre 2019 mentionné sur les documents de fin de contrat et l’avoir contestée par l’envoi de courriers des 5 mai 2020 et 2 septembre 2020.
En réponse, la société [16] dément tout licenciement de fait faisant valoir en substance que le salarié a signé un contrat de travail auprès d’un autre employeur ([4]) et a, par cette démarche, manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi occupé auprès d’elle. Elle rappelle aussi que l’appelant n’a pas usé de la faculté de réintégrer la compagnie [16] suite à sa période d’essai de 4 mois fixée dans son contrat de travail signé avec [4], alors même que cette faculté y était expressément prévue et rappelée dans son 'avenant de lâcher prise’ du 10 mai 2017.
***
Il résulte de l’article L.1232-6 qu’un licenciement doit être motivé par écrit.
Un licenciement de fait, s’il a pour effet de rompre le contrat de travail, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Un tel licenciement ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel ce dernier manifeste sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve de l’existence d’un licenciement de fait.
En outre, la démission s’entend de la manifestation d’une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail.
C’est à celui qui invoque une démission de l’établir.
En l’espèce, il résulte de la chronologies des événements que :
— le 12 juin 2014, la société [15] a diffusé une note interne appelant au volontariat des pilotes des filiales de [15] pour s’inscrire dans le processus de recrutement des pilotes d'[4].
— le 21 juin 2014, M. [M] a informé par mail la société de son intérêt de son souhait d’être inscrit comme candidat pour la sélection de recrutement [4],
— le13 décembre 2016, une convention a été signée entre M. [M] et la société [16] stipulant la suspension de son contrat de travail à compter du 30 janvier 2017, pour la durée de formation qualificative sur A320, et prévoyant qu’au terme de la période d’essai au sein d'[4], le contrat de travail serait rompu par la démission de celui-ci et qu’en cas d’échec avant le terme de la période d’essai ou rupture de celle-ci, le salarié reprendrait ses fonctions au sein de la société [14].
— le 30 janvier 2017, M. [M] est entré en stage.
— le 28 mars 2017, M. [M] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de personnel navigant technique par la société [4], date de l’entrée en phase de vol sous supervision, avec une période d’essai de quatre mois. Pendant la phase de vol sous supervision, le pilote était soumis aux modalités régissant la formation.
— Un avenant de lâcher en ligne a été établi le 10 mai 2017 entre M. [M] et [4] lequel prévoyait notamment une période d’essai ' en cas d’échec pendant la période d’essai, vous serez réintégré, sans délai dans votre Compagnie d’origine en retrouvant la situation (hors fonction d’instructeur ou d’encadrement) qui était la vôtre avant votre départ en formation pilote'.
Contrairement aux affirmations de la société [21] signature d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un second employeur, [4], le 28 mars 2017 ne vaut pas démission de son emploi en cours auprès d’elle-premier employeur.
Il convient en outre de relever que l’article 2 -'Réussite à la formation de qualification jusqu’à la fin de période d’essai: rupture du contrat de travail'-de la convention régissant la mobilité des PNT de Hop! Vers [4] signée le 13 décembre 2016 prévoyait notamment que la rupture du contrat était subordonnée à l’envoi d’une lettre de démission’ afin de confirmer son intégration au sein de la société [4], Monsieur [R] [M] démissionnera de sa fonction au sein de la société [17] Monsieur [R] [M] sollicitera la dispense d’exécution de son préavis , ce que la société acceptera. À réception de la lettre, la société [16] lui transmettra dans les meilleurs délais les documents afférents à la rupture certificat travail, attestation [6], dispense de préavis et solde de tout compte arrêté à la date de sortie des effectifs mais ne prenant pas en compte la période de suspension du contrat de travail pendant la phase de formation au titre de l’acquisition de la société et des congés payés.'
Aussi, la société [16] ne peut utilement estimer M. [M] comme étant démissionnaire depuis le 28 mars 2017, et ce alors même qu’aucune lettre de démission n’a été adressée en ce sens par le salarié tout en adressant des documents de fin contrat portant comme date de rupture le 31 décembre 2019. (Pièces 14 et 15-salarié)
Surtout, il résulte du courriel adressé par M. [M] à la direction des ressources humaines de la société [16] le 13 juillet 2018-soit postérieurement à l’expiration de la période d’essai de 4 mois prévu au contrat de travail signé avec [4] expirant le 28 juillet 2017- que demeuraient certaines interrogations notamment quant à la reprise d’ancienneté, certains avantages en nature et conditions financières ce qui établit l’absence de manifestation claire et non équivoque de démissionner ' Je souhaite avoir des précisions quant à mon ancienneté (..)'Une fois ces précisions apportées par votre comptabilité et en fonction des réponses à mes questions, je prendrai les décisions qui s’imposent '(pièce n° 11 salarié).
En outre, le fait que la société [15] ait expressément demandé à son salarié de régulariser sa situation au regard de la convention de mobilité de [15] vers [4] par courrier du 4 décembre 2018 ( pièce n° 10 salarié) démontre qu’il n’avait pas manifesté auprès d’elle de manière claire et non équivoque une volonté de démissionner.
Il est donc établi qu’aucun élément ne permet de corroborer la thèse d’une démission invoquée par la société [17]
Or, l’envoi par la société [16] Le 20 janvier 2020 des documents de fin de contrat à M. [M] à savoir le certificat de travail et le solde de tout compte constitue une manifestation de la volonté irrévocable de l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
Aussi, la rupture du contrat de travail a été effective le 20 janvier 2020, laquelle a été contestée par le salarié par courriers des 5 mai 2020 et 2 septembre 2020 qui a renvoyé l’ensemble des documents de fin de contrat ainsi que le chèque d’un montant de 2441,48 euros. (pièces n°16 et 17)
Il résulte de ces constatations que cet envoi du certificat de travail et du solde de tout compte le 20 janvier 2020 a emporté rupture du contrat à la date du 20 janvier 2020 et non au 13 juillet 2020, date de l’envoi ultérieure de l’attestation [12].
Aussi, il convient de considérer que cette rupture s’analyse en un licenciement de fait et est dépourvue de cause réelle et sérieuse dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles de motivation de la rupture (Cass. soc. 23 juin 1998, nº 96-41.688).
Les demandes subsidiaires deviennent dès lors sans objet.
Il sera ajouté au jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes financières
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [M] a droit à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de ses prétentions, le salarié demande à ce que soit écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de la Charte sociale européenne, celles de la convention 158 de l’OIT, constitue en l’espèce une réparation inadéquate ne permettant pas une réparation intégrale de son préjudice
En réplique, la société [16] estime qu’il ne démontre aucun préjudice, ce dernier étant pilote au sein de la compagnie [4].
Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, qui octroie au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention nº158 de l’OIT.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut davantage conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les dispositions relatives au barème d’indemnisation doivent donc s’appliquer.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [M] ayant 28 ans d’ancienneté a droit à une indemnité comprise entre 3 et 19, 5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié non contesté (14 105, 96 €), de son âge (52 ans), de son ancienneté (28 ans), du fait qu’il ait été embauché chez [4] dès le 28 mars 2017 et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par ajout du jugement, de condamner la société [16] à verser la somme de 85 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera ajouté au jugement déféré de ce chef.
— Sur l’indemnité de licenciement
En l’espèce, M. [M] sollicite la somme de 120 683,91 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
L’employeur ne conclut pas de ce chef.
Ce dernier, ayant une ancienneté de 28,05 ans au 20 avril 2020, date d’expiration des trois mois de préavis et un salaire de référence de 14 105,96 € et ce, conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail.
Dès lors il convient d’allouer à M. [M] la somme de 120 116,09 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Le salarié sollicite la somme de 42 317 € soit trois mois de salaire. L’employeur se limite à exposer l’absence de préjudice.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ; 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Dès lors, M. [M] est fondé à solliciter l’octroi d’une somme de 42 317 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 4231 € brut au titre des congés payés afférents, par ajout au jugement déféré.
— Sur les congés payés
Le salarié sollicite la somme de 3.936,90 € -soit 11 jours de congés payés- estimant que son employeur a reconnu lui devoir cette somme correspondant au solde de tout compte.
La société [22]y oppose estimant le salarié de mauvaise foi en ce qu’il a refusé leur paiement.
En l’espèce, il convient de relever que la société [19] adressé au salarié :
— un solde de tout compte mentionnant une 'indemnité CP n-2: 3936, 910 €' Et une somme totale nette de 2.441,48 €,
— un bulletin de salaire de janvier 2020 portant mention’ d’une indemnité compensatrice de CP n-2 (2019'12) 3936,90 € brut’ le 20 janvier 2020 accompagné d’un chèque d’un montant de 2.441,48 euros, lequel a été retourné par ce dernier estimant que le contrat n’était pas rompu. (P 9 et 18)
Il convient d’allouer cette somme de 3.936,90 € brut à M. [M] par ajout au jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de salaire par absence de reprise d’ancienneté
M. [M] soutient avoir subi un préjudice financier en l’absence de reprise de son ancienneté chez [4], laquelle n’était nullement signalée dans la convention du 13 décembre 2016 mais uniquement dans la convention cadre entre [4] et [16] relative à la filière de recrutement spécifique des pilotes de [15]du 28 septembre 2015 ( pièce n°7 salarié)
Prenant comme référence le salaire annuel perçu en 201 au sein de la société [16] à la somme de 169 272 €, il évalue la perte de salaire annuelle liée à l’absence de reprise d’ancienneté comme suit :
— 70.872 € pour l’année 2017 (169.272 € ' 98.400 € déclarés chez [4])
— 85.272 € pour l’année 2018 (169.272 € ' 84.000 € déclarés chez [4])
— 60.800 € pour l’année 2019 (169.272 € – 109.200 € déclarés chez [4])
— 79.924 € pour l’année 2020 (169.272 € – 89.348 € déclarés chez [4])
Il sollicite ainsi la somme totale de 296.868 € bruts représentant 4 années de perte de salaire.
En réplique, l’employeur estime le salarié de mauvaise foi, lequel était parfaitement informé de l’absence de reprise de son ancienneté puisque l’information figurait dans l’accord signé entre les sociétés [4] et [15] le 30 avril 2014 (pièce n°1 employeur) mis en ligne sur le site intranet de la compagnie (pièce n° 12). Il rappelle en outre, que cette mention était rappelée dans le contrat qu’il a signé avec [4] le 28 mars 2017 et dans l’avenant de Lâcher en ligne signé le 10 mai 2017.
Il convient de relever qu’en signant le 28 mars 2017 le contrat de travail à durée indéterminée avec [4] et l’avenant du 10 mai 2017 de 'lâcher en ligne', le salarié a consenti à ne pas bénéficier de la reprise d’ancienneté.
Il ne démontre pas plus que la société [15] ait commis un manquement fautif de nature à justifier la réparation d’une perte financière liée à la non reprise de l’ancienneté acquise chez [15].
La demande de ce chef sera rejetée par ajout au jugement.
Sur la perte de droit à la retraite
Contrairement à l’analyse de M. [M], la nature de la demande d’indemnisation de perte de droits à la retraite est une perte de chance de percevoir une retraite au taux qu’il aurait pu percevoir si la compagnie [4] avait repris son ancienneté acquise au sein de la société [16]
Dès lors, cette demande doit être requalifiée en 'perte de chance’ de droit à la retraite.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (1re Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n 05-15.674, Bull. 2006, I, n 498).
Il résulte des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit. L’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite à laquelle le salarié aurait eu droit si son contrat de travail n’avait pas été rompu avant son départ à la retraite ne peuvent être alloués.
Il résulte des développements précédents que M. [M] a consenti à ne pas bénéficier de la reprise d’ancienneté de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un tel manquement de son employeur pour obtenir une indemnisation de ce chef.
M. [M] sera donc débouté de ce chef de demande, par ajout au jugement entrepris.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne Le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Bien que cet organisme ne soit pas dans la présente cause, et sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société [16] à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [M] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’intérêt légal
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Il sera ajouté de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés et bulletin(s) de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Dès lors, il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société [16] soutient que l’action de M. [M] serait emprunte d’abus en ce qu’il aurait agi deux ans après sa démission et qu’il n’aurait pas fait valoir son droit à réintégration.
Il n’est toutefois pas démontré que M. [M], lequel n’a pas démissionné et qui a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis, ait fait dégénérer son action en abus quel que soit le bien fondé des moyens qu’il développe à l’appui de ses demandes.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société [15] de cette demande.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
Le jugement de première instance est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [16] qui succombe , sera condamnée aux dépens de première instance et à hauteur d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [M] une indemnité d’un montant de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Ecarte des débats les pièces n°22 et 23 communiquées sans autorisation en cours de délibéré le 16 janvier 2026 par M. [M],
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [M] tendant à faire 'juger que la convention régissant la mobilité des PNT de Hop! vers [4] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et en ce qu’il a débouté la SAS [14]de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande additionnelle de M. [M] relative au licenciement de fait
Déclare recevable l’ensemble des demandes indemnitaires comme non prescrites,
Constate l’existence d’un licenciement de fait à la date du 20 janvier 2020,
Dit le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS [14] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 85 000 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 120 116,09 € net au titre de l’indemnité légale
— 42 317 € brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 4231 € brut au titre des congés payés afférents
— 3.936,90 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés N-2
Ordonne à la SAS [16], en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [M], dans la limite de six mois,
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires ;
Ordonne à la SAS [16] de remettre à M.[M] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à l’opérateur [12], un certificat de travail et un solde de tout compte dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de salaire par absence de reprise d’ancienneté et pour perte de chance de droit à la retraite,
Condamne la SAS [16] à payer à M.[M] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS [16] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [16] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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