Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 12 nov. 2024, n° 21/18586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 octobre 2021, N° 2021M03326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18586 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERON
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 octobre 2021 – Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2021M03326
APPELANTE
S.A.S. MMG, sous l’enseigne LE RÉSERVOIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 399 683 150,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
INTIMÉES
L’Etablissement Public à caractère industriel et commercial EAU DE [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [G] [T], domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 611 056,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLÉ de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0498,
Assisté de Me Marc LANGLADE, avocat au barreau de PARIS, toque P498,
S.E.L.A.R.L. [B] MJ, prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société MMG,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS MMG, créée en 1995, exploite un fonds de commerce de restaurant et salle de spectacle sous l’enseigne « Le Réservoir ».
Le 9 mai 2019, un incendie a ravagé l’immeuble dans lequel la société exploitait son activité. Un arrêté préfectoral du 10 mai 2019 a interdit provisoirement l’accès et l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8].L’interdiction a été levée le 18 mai 2021.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS MMG, désigné la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [Z] [C] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [B] MJ en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 6 avril 2021, la SELAS BL&Associés en la personne de Maître [C], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 17 août 2020, l’EPIC Eaux de [Localité 8] a déclaré au passif de la société MMG une créance de 31.147,32 euros au titre de factures d’eau impayées à la date du jugement d’ouverture.
Par lettre recommandée du 6 janvier 2021, le mandataire judiciaire a informé l’EPIC Eaux de [Localité 8] que sa créance était contestée en totalité par le dirigeant de MMG aux motifs qu’il n’avait pasété procédé à des relevés de compteur.
L’EPIC Eaux de [Localité 8] a répondu le 19 janvier 2021, qu’il maintenait sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge commissaire a admis en totalité à titre chirographaire la créance de L’EPIC Eaux de [Localité 8], soit 31.147,42 euros.
La société MMG a relevé appel de cette ordonnance le 25 octobre 2021.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident de caducité de la déclaration d’appel soulevé par l’EPIC Eaux de [Localité 8].
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2023, la SAS MMG demande à la cour de la recevoir en ses conclusions, infirmer l’ordonnance, rejeter intégralement la créance déclarée par Eaux de [Localité 8] et condamner Eaux de [Localité 8] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2022, l’EPIC Eaux de [Localité 8] demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé, déclarer que la créance que détient Eaux de [Localité 8] sur MMG est certaine, liquide et exigible, en conséquence confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, débouter la société MMG de l’ensemble de ses prétentions, en tout état de cause, la condamner à lui payer une indemnité procédurale de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL [B] MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société MMG, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 17 décembre 2021 et les conclusions de MMG le 26 jan à personne morale, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
— Sur la créance
Au soutien de sa contestation des factures de consommation d’eau, la société MMG fait valoir qu’elle a toujours été à jour du paiement de ses factures avant l’arrêt de son activité, qu’il n’est produit aucune mise en demeure, ni relance malgré l’ancienneté des factures, que les factures de mai 2019 à juillet 2020 correspondent à une période de fermeture de l’établissement, que s’agissant des rattrapages antérieurs ils sont sans commune mesure avec les montants habituels, qu’elle a dénoncé le dysfonctionnement du système de télé-relevé et que l’accès de l’immeuble ayant été interdit après le sinistre, il est impossible qu’un technicien ait pu venir contrôler le compteur d’eau les 4 juillet 2019 et 13 août 2020.
L’EPIC Eaux de [Localité 8] réplique que contrairement à ce que soutient la société MMG, il y a eu à plusieurs reprises des impayés, que les compteurs sont équipés d’un système de relevé permanent de la consommation d’eau par radio permettant un relevé à distance, qu’en outre le technicien qui a contrôlé le compteur le 4 juillet 2019 a confirmé son bon fonctionnement, que le contrat n’a pas été résilié après le sinistre, que la fourniture d’eau s’est poursuivie et certaines factures ont été payées.
La créance de 31.147,42 euros déclarée par l’EPIC Eaux de [Localité 8] correspond à une facture d’arrêté de compte au 13 août 2020 intégrant un avoir de 3.697,83 euros.
Le 27 novembre 2019, l’EPIC Eaux de [Localité 8] avait émis une facture de 33.886,05 euros, correspondant d’une part à la consommation trimestrielle de 328 m3 (1.136,49 euros), d’autre part à un solde antérieur de 32.749,56 euros constitué des rattrapages des années 2013, 2016 et 2017. Cette facture faisait elle-même suite à plusieurs factures du 22 janvier 2018 mentionnant ces rattrapages successifs.
Il ressort des pièces aux débats qu’à la demande de la société MMG, l’EPIC Eaux de [Localité 8] a consenti par courrier du 12 janvier 2018, donc avant le sinistre, un échéancier sur 30 mois, d’avril 2018 à juin 2020, pour s’acquitter d’un montant de 39.124,90 euros, qui selon ses indications n’a pas été respecté. La société MMG n’établit pas s’être acquittée de ces échéances, ni avoir à réception contesté le montant de la créance moratoriée, dont le montant élevé ne pouvait pourtant que l’interpeller.
Ce n’est que par courrier du 7 mai 2018, alors qu’elle venait de faire intervenir un plombier pour réparer une fuite après le compteur d’eau, que répondant à un courrier de l’EPIC Eaux de [Localité 8] du 22 janvier 2018, remontant à plus de trois mois, elle a contesté les rappels au titre des rattrapages de novembre et décembre 2016 et au titre du mois de septembre 2017 arguant de l’absence de télé-relevé et de l’écart entre ce rattrapage et sa consommation habituelle.
L’EPIC Eaux de [Localité 8] allègue que son technicien s’est déplacé sur site le 4 juillet 2019 afin de contrôler le bon fonctionnement du compteur. La circonstance qu’à cette date l’immeuble dans lequel la société MMG exerçait son activité faisait l’objet d’une fermeture administrative suite à l’incendie ne suffit pas à établir qu’il était impossible pour un professionnel d’accéder au compteur d’eau, l’emplacement du compteur n’étant au demeurant pas précisé.
Si une partie de la consommation facturée concerne une période à laquelle l’établissement était fermé suite au sinistre, les travaux qui se sont déroulés pendant la période de fermeture administrative des locaux peuvent tout à fait expliquer, indépendamment de toute exploitation, la consommation d’eau relevée pendant ce laps de temps, ainsi que le soutient l’EPIC Eaux de [Localité 8].
L’EPIC Eaux de [Localité 8] expose encore, sans être contredit sur ce point par l’appelante, qu’à la demande de MMG, son technicien s’est déplacé à trois reprises les 27 août 2019, 1er octobre 2019 et 16 janvier 2020 dans le cadre de la recherche d’une fuite, mais qu’aucun représentant de la société ne s’est présenté à ces rendez-vous.
Au regard de cet ensemble d’éléments, la cour retiendra que la société MMG ne conteste pas sérieusement la créance déclarée par l’EPIC Eaux de [Localité 8].
C’est en conséquence à juste titre que le juge-commissaire a admis à titre chirographaire la créance de l’EPIC Eaux de [Localité 8] au passif de la sauvegarde de MMG pour un montant de 31.147,42 euros. L’ordonnance sera confirmée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
MMG, partie perdante, sera condamnée aux dépens et ne peut en conséquence prétendre au paiement d’une indemnité procédurale.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EPIC Eaux de [Localité 8].
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnités procédurales,
Condamne la société MMG aux entiers dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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