Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2026, n° 23/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 mai 2023, N° F22/00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04144 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2D4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 22/00684
APPELANTE
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque :
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrats de prestation de services des 2 janvier 2019, 29 janvier 2019 et 1er avril 2019, conclus entre Mme [E] [Z] et la société [1], il a été convenu l’accomplissement par Mme [Z] de prestations de gestionnaire sinistre.
Suivant contrat de prestation de services du 29 juillet 2021 et avenant du 27 octobre 2021, conclus entre Mme [Z] et la société [1], il a été convenu l’accomplissement par Mme [Z] de prestations d’expert rédacteur sinistre et tarificateur médical.
Suivant courrier recommandé du 7 décembre 2021, la société [1] a notifié à Mme [Z] la résiliation du contrat de prestation de services, avec application d’un préavis de 3 mois, le contrat prenant fin à la date du 7 mars 2022.
Sollicitant la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s’estimant par ailleurs insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Z] a saisi la juridiction prud’homale le 11 mars 2022 de demandes afférentes à l’existence, l’exécution et la rupture d’un contrat de travail.
Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
— débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [Z] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2023, Mme [Z] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 9 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau,
— ordonner la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail,
— dire que la rupture prononcée doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 3 536,61 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 956,38 euros,
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4 844,68 euros,
— rappel des cotisations sociales payées : 27 041 euros,
— astreinte journalière : 50 euros par jour,
— rappel de salaire de janvier 2022 : 1 294,86 euros outre 129,49 euros au titre des congés payés afférents,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 29 068,08 euros,
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros,
— préjudice moral distinct : 4 000 euros,
— ordonner la remise des document de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes à l’arrêt,
— assortir cette remise d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— ordonner les intérêts au taux légal pour les sommes auxquelles la société sera condamnée ainsi que la capitalisation desdits intérêts,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de la somme de 2 000 euros pour la présente instance,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 février 2026, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire, sur la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail,
— débouter Mme [Z] de ses demandes relatives à l’indemnité pour procédure irrégulière, à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, aux dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu’au remboursement des cotisations sociales payées comme étant infondées,
— ramener l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 18 février 2026, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 24 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail
Mme [Z] fait valoir que lors de sa relation de travail, elle exerçait une activité salariée en ce qu’elle réalisait une prestation de travail, touchait une rémunération fixe et régulière, disposait d’un lien de subordination juridique avec la société [1] et participait à un service organisé.
La société [1] indique en réplique que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas rapportée eu égard à la revendication par l’appelante du statut d’indépendant et à la clarté de ce statut à l’égard des salariés de l’entreprise ainsi qu’à l’absence de lien de subordination, et ce compte tenu du fait que l’intéressée a fixé elle-même le contenu de sa mission dans le contrat de prestation de services, de l’absence d’exercice d’un quelconque pouvoir de contrôle, de direction et de sanction de la part du gérant de la société à son encontre, de l’absence d’appartenance à un service organisé ainsi que du fait qu’elle fixait elle-même ses jours et heures de présence dans l’entreprise.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En outre, il sera rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il sera tout d’abord relevé que l’appelante a effectivement effectué pour le compte de la société intimée des prestations de travail au titre de la période courant du 2 janvier 2019 au 7 mars 2022, portant initialement sur des missions de gestionnaire sinistre puis sur des missions d’expert rédacteur sinistre et tarificateur médical, l’intéressée ayant en dernier lieu exercé les fonctions de responsable du service médical, étant observé, s’agissant de la période litigieuse, qu’il résulte du certificat d’inscription au répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) que l’activité de « services administratifs combinés de bureau » de l’appelante n’a commencé qu’à compter du 1er décembre 2018, soit à peine un mois avant le début des relations contractuelles avec la société intimée le 2 janvier 2019, et ce alors que les affirmations de la société [1] selon lesquelles l’appelante exerçait en qualité de travailleur indépendant antérieurement à la signature des contrats de prestation de services, qu’elle disposait déjà de sa propre clientèle et qu’elle revendiquait pleinement ce statut, ne sont pas établies et démontrées au regard des seuls éléments versés aux débats par les parties. Il sera notamment constaté à cet égard que les seules attestations rédigées par Mmes [C] (gestionnaire sinistre), [I] (directrice des partenariats) et [A] (gestionnaire souscription), qui étaient et/ou sont toujours sous lien de subordination, et qui se limitent à prêter des propos vindicatifs à l’appelante n’étant corroborés ou étayés par aucune autre pièce versée aux débats, apparaissent dénuées de force probante suffisante, de même que l’attestation rédigée par l’appelante dans le seul intérêt et à la demande de la société intimée dans le cadre d’un litige l’opposant à une ancienne salarié aux termes de laquelle elle avait indiqué avoir la qualité de prestataire de services, l’employeur ne justifiant par ailleurs aucunement, mises à part ses seules affirmations de principe, du fait que les contrats de prestation de services litigieux auraient été rédigés par l’appelante elle-même, ni qu’elle aurait elle-même fixé son tarif ou qu’elle aurait pris l’initiative d’y insérer une clause afférente à l’absence de tout lien de subordination.
Il sera de surcroît observé, au vu des différentes pièces comptables et financières versées aux débat ainsi que des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF pour la période courant à compter du mois de mai 2019, dont aucun élément produit en réplique par l’intimée ne permet de remettre en cause la valeur probante ou d’établir le caractère inexact ou mensonger, que l’appelante n’a réalisé de chiffre d’affaires au cours de la période litigieuse que dans le cadre de son activité pour le compte de la société [1], l’intéressée percevant ainsi effectivement une rémunération mensuelle régulière variant uniquement en fonction du nombre d’heures réalisées, lesquelles ont augmenté au cours de la relation contractuelle, l’appelante bénéficiant également d’un remboursement de ses frais de déplacement ainsi que de ses repas lorsqu’elle se rendait au sein de l’établissement de [Localité 3].
Il sera également relevé que les personnes ayant remplacé l’appelante pour exercer les mêmes fonctions de gestionnaire prévoyance et médical ou de responsable du service médical au sein de l’entreprise (Mmes [H] puis, postérieurement à la rupture de période d’essai de cette dernière, Mme [L]) ont été engagées dans le cadre de contrats de travail et non de prestataires de services.
S’agissant du déroulement concret de la relation contractuelle entre les parties, il résulte des différentes pièces justificatives versées aux débats par l’appelante, ainsi que cela a déjà été relevé, que cette dernière a exercé les fonctions de gestionnaire sinistre puis d’expert rédacteur sinistre et tarificateur médical, l’intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du service médical ainsi que cela résulte notamment du mail du directeur général de la société (M. [P]) en date du 8 septembre 2020, l’appelante apparaissant dans le livret de présentation avec sa photographie ainsi que dans les organigrammes de la société [1] en cette qualité de responsable du service médical, et ce sans que les différents documents et éléments précités ne fassent à aucun moment état d’un éventuel statut de travailleur indépendant ou de son absence de statut de salarié de l’entreprise, étant également observé que pendant la période de confinement lié à la pandémie de Covid-19, l’appelante bénéficiait, toujours en sa qualité de responsable pôle médical, de justificatifs de déplacement professionnel réservés aux salariés, établis par M. [P] en qualité d’employeur.
Concernant les conditions dans lesquelles les missions étaient effectuées ainsi que l’existence d’un lien de subordination, la cour relève, au vu des différentes pièces versées aux débats par l’appelante, que cette dernière exerçait effectivement ses missions sous la subordination de la société [1], et plus précisément sous la subordination de M. [P], directeur général de ladite société, ainsi que cela résulte notamment des organigrammes de la société, l’appelante apparaissant elle-même avoir une collaboratrice sous sa subordination en la personne de Mme [C] exerçant les fonctions de gestionnaire au sein du service médical sous le statut de salarié, étant observé à ce titre que Mme [Z] était elle-même chargée de préparer l’évaluation annuelle de la collaboratrice salariée de l’entreprise dont elle était la supérieure hiérarchique ainsi que cela résulte des organigrammes produits et du mail du directeur général du 28 janvier 2021. Il apparaît également que M. [P] a, à plusieurs reprises, donné des directives et consignes détaillées et précises à Mme [Z] concernant la gestion du service médical, des comptes-rendus étant notamment rédigés à la suite de réunions mensuelles organisées au sein du service aux termes desquels le directeur général donnait effectivement des instructions sur les éléments à modifier, s’agissant par exemple de la gestion des demandes de rachat du risque sportif, l’appelante se voyant par ailleurs demandée par M. [P] d’établir des reporting concernant le service médical, de procéder à la formation d’autres salariés sur la prévoyance collective ainsi que les procédures applicables ou de suivre elle-même, comme les autres salariés de l’entreprise, un module de formation e-learning concernant l’assurance de personnes d’une durée de 7h50, suivi dont elle a dû rendre compte, M. [P] n’hésitant par ailleurs pas à intervenir dans les échanges de mails entre l’appelante et ses collègues pour rappeler cette dernière à l’ordre en lui indiquant qu’il n’appréciait pas lesdits échanges et en lui demandant d’en tenir compte pour les échanges à venir. Il sera de surcroît observé que l’appelante a fait l’objet d’entretiens d’évaluation réalisés par M. [P] impliquant notamment pour elle de compléter une grille d’évaluation avant l’entretien lui-même, lequel devait permettre d’échanger sur l’année écoulée, de réaligner les objectifs fixés et de proposer des pistes d’amélioration ou de réflexion afin d’optimiser l’efficacité individuelle et collective, l’ensemble de ces éléments dépassant manifestement le simple contrôle d’un donneur d’ordre concernant la bonne exécution de sa mission par un prestataire de services.
La cour relève également que l’appelante ne bénéficiait pas d’une pleine et entière autonomie dans l’organisation de son activité ainsi que de son rythme de travail et de ses horaires et/ou de ses jours de présence, l’intéressée devant ainsi rendre des comptes concernant les horaires effectués chaque mois, le directeur général n’hésitant pas à l’interroger pour obtenir des explications sur le détail des heures de travail effectuées, Mme [Z] étant de surcroît dans l’obligation de participer à un certain nombre de réunions, de suivre des formations ainsi que cela a déjà été relevé, l’intéressée étant également conviée, comme les autres salariés, à participer aux différents séminaires organisés par l’entreprise.
Il apparaît également que la société intimée mettait effectivement à la disposition de l’appelante différents moyens matériels et équipements nécessaires au bon accomplissement de ses fonctions, soit, outre une adresse mail premavals.com, les différents outils informatiques nécessaires ainsi qu’un bureau situé au sein des locaux de la société situés à [Localité 4].
Il sera en outre noté que l’appelante a également reçu le mail d’information concernant les élections du comité social et économique en juin 2019, les salariées élues (Mmes [S] et [X]) ayant d’ailleurs interrogé le directeur général suivant mails des 28 octobre et 16 novembre 2020 aux fins de connaître le statut indépendant ou salarié de Mme [Z], et ce afin de déterminer si elle pouvait bénéficier des chèques cadeaux de fin d’année ainsi que d’une boîte de chocolats, le directeur général ayant répondu le 16 novembre 2020, sans autre explication, que Mme [Z] pouvait être comptabilisée pour les chocolats mais pas pour les chèques cadeaux, l’existence d’une telle interrogation permettant de retenir, contrairement aux affirmations de principe de l’employeur, que le statut de l’appelante n’était pas clairement connu ou déterminé pour les autres salariés de l’entreprise, l’appelante apparaissant enfin avoir participé, comme les autres salariés, à un challenge commercial permettant d’obtenir le versement d’une enveloppe de chèques cadeaux à répartir entre les différents participants.
Il se déduit de ces différents éléments que l’appelante justifie effectivement et concrètement d’une intégration à un service organisé.
Au vu de l’ensemble de ces développements, la cour retient que l’appelante justifie de l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération ainsi que d’un lien de subordination résultant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Par conséquent, il convient de requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences de la requalification sur l’exécution du contrat
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2022
Il sera rappelé que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il en résulte que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification en contrat à durée indéterminée s’effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l’employeur telles qu’elles résultent de cette requalification, de sorte que la requalification de la relation en un contrat de travail ne permet pas de fonder un rappel de salaire sur la base des honoraires contractuels perçus en tant que prestataire de services, ni de fixer la rémunération de référence sur la base des honoraires contractuels perçus en tant que prestataire de services.
La société intimée faisant justement valoir que le salaire de référence ne peut être fixé qu’en application de la convention collective applicable, soit en l’espèce la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances, l’appelante produisant pour sa part les bulletins de paie de Mme [H], dont elle affirme elle-même qu’elle lui a succédé sur son poste, l’intéressée percevant un salaire mensuel brut de 2 666,66 euros, il convient, en l’absence d’autres éléments de comparaison, de retenir ce salaire qui est en toute hypothèse supérieur aux minima conventionnels applicables.
Dès lors, l’appelante devant percevoir un salaire brut mensuel de 2 666,66 euros, il convient, par confirmation du jugement, de débouter l’intéressée de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2022, la somme perçue en honoraires au titre de la prestation de services étant supérieure au montant du salaire précité qui lui était dû au titre de la période litigieuse.
Sur la demande de rappel des cotisations sociales payées
Si le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, l’affiliation et le versement de cotisations du chef de la même activité à un autre régime de protection sociale s’opposent, quel qu’en soit le bien ou mal-fondé, à ce que l’assujettissement au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l’affiliation antérieure, ledit principe de non rétroactivité s’opposant ainsi, lorsque la personne concernée était affiliée et cotisait sur les revenus provenant de son activité indépendante, aux organismes d’assurance maladie et vieillesse des travailleurs non salariés, à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la même période mais également à la perception des cotisations correspondantes, étant par ailleurs observé qu’il ressort des éléments indiqués précédemment que les sommes perçues par Mme [Z] en tant qu’honoraires pour les prestations de services étaient très supérieures au salaire brut qu’elle aurait perçu dans le cadre d’une relation de travail et que ce montant supérieur avait notamment pour objet de lui permettre de payer les cotisations et charges sociales liées au statut d’indépendant, les sommes lui ayant ainsi été versées en sa qualité de prestataire de service, destinées à compenser la situation dans laquelle elle se trouvait, lui restant acquises nonobstant la requalification ultérieure de la relation contractuelle en contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte par ailleurs de l’article L.1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, l’appelante, qui indique avoir subi entre la fin de l’année 2021 et la fin de son contrat de travail en mars 2022, une situation d’isolement ayant eu des conséquences négatives sur ses
conditions de travail, produit les éléments suivants :
— une annonce d’offre d’emploi pour un gestionnaire prévoyance et médical ainsi que son mail y afférent adressé à M. [P] le 3 décembre 2021,
— des échanges de mails avec M. [P] au cours du mois de janvier 2022 concernant l’application de mesures d’isolement dans l’hypothèse d’un « cas contact » en matière de Covid-19,
— une attestation rédigée par Mme [H].
L’appelante présentant ainsi des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, la société [1] justifie cependant en réponse que :
— concernant le recrutement d’un gestionnaire prévoyance/médical, l’appelante n’a pas fait l’objet d’une mise à l’écart en ce que le recrutement de salariés ne relevait pas de ses prérogatives et compétences mais de celles du directeur général de la société, le mail de l’appelante du 3 décembre 2021 consistant par ailleurs principalement à lister les erreurs qu’elle estimait avoir relevées dans l’annonce publiée et à indiquer en conclusion au directeur général qu’ils pourraient échanger à ce sujet afin d’améliorer l’annonce,
— concernant le fait que l’appelante restait isolée dans son bureau, qu’elle ne déjeunait pas dans la salle commune et que les autres salariés n’utilisaient pas les mêmes toilettes, cette situation résultait du fait que l’intéressée se tenait elle-même à l’écart des autres salariés en ce qu’elle n’était pas vaccinée contre le Covid-19 et qu’elle souhaitait néanmoins pouvoir continuer à venir travailler au sein des locaux de l’entreprise, et ce alors qu’une autre salariée de l’entreprise avait été déclarée positive au Covid-19, un éventuel excès de précaution pris par l’employeur quant à l’appréciation d’une situation de « cas contact » ne pouvant par ailleurs s’analyser dans une telle hypothèse comme un agissement de harcèlement moral,
— il existait par ailleurs des tensions importantes entre les salariées de l’entreprise ainsi que cela ressort notamment de l’attestation établie par Mme [A], cette dernière faisant état de la dégradation des rapports avec l’appelante compte tenu de son attitude agressive et du fait que tout devenait prétexte à conflit,
— qu’il n’avait jamais été demandé à Mme [H], laquelle devait remplacer l’appelante sur son poste, de surveiller le travail de cette dernière, Mme [H], embauchée à compter du 20 décembre 2021, ayant par ailleurs mis fin à sa période d’essai dès le 2 janvier 2022.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’employeur établit que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses différentes décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, et ce par infirmation du jugement, étant observé que le courrier de résiliation du 7 décembre 2021 est manifestement insuffisant et inopérant à cet égard pour justifier de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, en application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail, étant par ailleurs rappelé que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, mais que cependant, les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité de prestataire de service, destinées à compenser la situation dans laquelle il se trouvait, lui restent acquises nonobstant la requalification ultérieure de la relation contractuelle en contrat de travail, de sorte qu’il convient, pour déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, de prendre en compte les sommes perçues par l’appelante en sa qualité de prestataire de service qui lui étaient définitivement acquises, la moyenne mensuelle de la rémunération perçue lors des 12 derniers mois s’établissant dès lors à 4 844,68 euros, la cour accorde à l’intéressée, sur la base d’une ancienneté de 2 ans et 11 mois sur laquelle s’accordent les parties, une indemnité légale de licenciement d’un montant de 3 536,61 euros, et ce par infirmation du jugement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à l’ancienneté précitée dans l’entreprise (2 ans et 11 mois) et à l’âge de la salariée (33 ans), étant à nouveau rappelé que les sommes qui ont pu être versées à Mme [Z] en sa qualité de prestataire de service, destinées à compenser la situation dans laquelle elle se trouvait, lui restent acquises nonobstant la requalification ultérieure de la relation contractuelle en contrat de travail, de sorte qu’il convient, pour déterminer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prendre en compte les sommes perçues par l’appelante en sa qualité de prestataire de service qui lui étaient définitivement acquises, compte tenu par ailleurs de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et eu égard aux éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 et 3,5 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Selon l’article L.1235-2 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors, en application des dispositions précitées, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter l’appelante de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, et ce par confirmation du jugement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, si l’appelante indique qu’elle a subi un préjudice moral distinct lié aux circonstances de la rupture, l’employeur n’ayant pas hésité à lui empêcher l’accès de la société pour lui permettre d’aller saluer les quelques collègues qui ne l’ignoraient pas, l’intéressée précisant s’être retrouvée immédiatement sans aucun emploi alors qu’elle avait consacré tout son temps et son énergie à développer le service médical de la société [1] et avoir été peinée par le refus de la société de lui payer ses derniers salaires, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l’intéressée ne justifie ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, la société intimée apparaissant s’être soustraite à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance de bulletins de paie ainsi qu’aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale, la société [1], qui ne pouvait ignorer que sa prestataire était en réalité soumise à un lien de subordination étroit ainsi que cela résulte des développements précédents, ayant de surcroît maintenu l’appelante dans cette même situation de prestataire pendant près de 3 ans, ces circonstances permettant de retenir que ladite société a, en connaissance de cause, omis de procéder aux formalités ci-dessus précisées, étant rappelé que le montant de l’indemnité pour travail dissimulé est calculé selon le salaire mensuel dû en application du statut de salarié reconnu en raison de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, la cour accorde en conséquence à l’appelante, sur la base du salaire de référence précité de 2 666,66 euros, une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 15 999,96 euros, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise à l’appelante d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation employeur destinée à [2] (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société intimée sera également condamnée à payer à l’appelante la somme totale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2022, de rappel des cotisations sociales payées, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 3 536,61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 999,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation employeur destinée à [2] (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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