Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 9 avr. 2025, n° 23/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 21 mars 2023, N° F21/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 23/01032
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZTW
AFFAIRE :
SELARL MARS prise en la personne de Me [B] [E] – mandataire liquidateur de la société JH DISTRIBUTION
C/
[R] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2023 par le Conseil de prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE
Section : C
N° RG : F 21/00215
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
SELARL MARS prise en la personne de Me [B] [E] – mandataire liquidateur de la société JH DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
****************
INTIME
Monsieur [R] [K]
né le 19 avril 1965 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
****************
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé en qualité de chef de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2020 par la société JH distribution.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation d’un restaurant. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des hotels, cafés, restaurants.
Par lettre du 25 janvier 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 4 février 2021.
M. [K] a été licencié par lettre du 8 février 2021 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'(…) Vous occupez le poste de Chef de cuisine au sein de notre restaurant «LE PIGEONNIER » depuis le 1er septembre 2020.
À ce titre, vous devez veiller à contrôler l’hygiène au sein de l’établissement.
Je vous rappelle en effet que votre contrat de travail stipule que vous devrez avoir une attention particulière concernant les règles d’hygiène liées à la profession, et signaler à la direction toutes défaillances ou nécessité de procéder à un entretien ou réparation du matériel et des équipements que vous utilisez .
Je vous rappelle également que la convention collective nationale HCR dispose: «La profession met en 'uvre des denrées hautement périssables. En conséquence, constituent également une préoccupation permanente: l’hygiène et la propreté du matériel, les locaux et des personnes, tous les postes sont entretenus par chacun… ».
Notre restaurant a dû, du fait de la crise sanitaire à laquelle notre pays a été confronté de plein fouet, fermer ses portes le 30 octobre 2020.
Le mécanisme du chômage partiel a alors été activé, l’ensemble de notre personnel a donc été placé en activité partielle.
J’ai procédé à une visite des lieux au sein du Restaurant «LE PIGEONNIER » au cours du mois de décembre.
À l’occasion de ma visite réalisée au sein de l’établissement, j’ai alors constaté que des denrées alimentaires ont été placées au congélateur sans l’étiquetage obligatoire.
Un tel défaut d’étiquetage obligatoire expose le restaurant à une fermeture administrative en cas de contrôle sanitaire.
Compte tenu de vos fonctions de Chef de cuisine, vous ne pouvez l’ignorer.
Vous disposiez pourtant du temps nécessaire pour procéder à un étiquetage correct malgré l’annonce de la fermeture des restaurants.
Vous avez reconnu les faits et ne m’avez pas apporté d’explications convaincantes à cette carence qui pourrait être lourde de conséquences.
Les constatations opérées sur place révèlent une véritable carence en termes de respect des règles d’hygiène et sanitaires.
Par ailleurs, vous bénéficiez de l’usage d’un véhicule appartenant à la société pour vos déplacements professionnels avec la possibilité de l’utiliser pour votre trajet domicile/travail/domicile.
Pourtant, vous avez fait usage de ce véhicule le lundi 14 décembre 2020 durant la fermeture du restaurant alors que vous étiez en activité partielle.
En tout état de cause, le lundi est pour vous un jour non travaillé. Là encore vous avez reconnu les faits.
Il vous avait pourtant été bien précisé qu’en cas de sinistre ou vol survenu sur un parcours autre que celui déclaré à la compagnie d’assurance, le contexte n’aurait pas permis d’une part de considérer qu’il intervenait dans le cadre de votre déplacement travail/domicile et que nous aurions été pénalisés dans la prise en charge du sinistre, d’autre part.
Votre négligence fautive est des plus déconcertantes, ce alors même que vous n’êtes pas novice dans vos fonctions.
L’ensemble de ces faits constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qui me contraint à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…)'.
Par requête du 21 juillet 201, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie aux fins de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie (section commerce) a :
— Fixé le salaire moyen de M. [K] à la somme de 4 400 euros.
— Condamné la SARL JH distribution à payer à M. [K] la somme de :
— 4 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du
présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Condamné la SARL JH distribution à payer à M. [K] la somme de :
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté M. [K] du surplus de ses demandes.
— Débouté la SARL JH distribution en sa demande reconventionnelle.
— Dit que la SARL JH distribution supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 17 avril 2023, la société JH distribution a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société JH distribution et désigné la Selarl Mars prise en la personne de Maître [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 18 juin 2024, M. [K] a assigné l’AGS CGEA Ile de France ouest en intervention forcée devant la cour d’appel de Versailles.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl Mars représentée par Maître [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société JH Distribution demande à la cour de :
— Prendre acte de la reprise d’instance par la Selarl Mars représentée par Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société JH distribution, désignée en ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 Mai 2024.
— Juger qu’aucune demande de condamnation à l’encontre de la Selarl Mars représentée par Maître [E] [B] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société JH distribution ne pourra aboutir et que seule une fixation de créance peut être sollicitée.
— Juger la procédure régulière.
— Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie le 21 mars 2023 en ce qu’il a :
— Fixé le salaire moyen de M. [K] à la somme de 4 400 euros.
— Condamné la SARL JH Distribution à payer à M. [K] la somme de :
— 4400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code Civil,
— Condamné la SARL JH distribution à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Débouté la SARL JH distribution de sa demande reconventionnelle,
— Dit que la SARL JH distribution supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Statuant à nouveau
A titre principal,
— Juger que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter M. [K] de son appel incident et l’y déclarer mal fondé.
— Fixer le salaire moyen de M [K] à la somme brute de 3 904,47 euros
A titre subsidiaire
— Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à M. [K] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
— Débouter M. [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du CPC au titre de l’appel et à 2 000 euros au titre de la procédure prud’homale,
— Condamner M. [K] aux entiers dépens, dont ceux relatifs aux éventuels frais d’exécution forcée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
— Recevoir M. [K] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts relatifs à la violation de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau:
Sur l’exécution du contrat de travail
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JH Distribution la somme de 5 000 euros à verser à M. [K] au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
Sur la rupture du contrat de travail
— Constater que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
A titre principal :
— Constater que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
En conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JH Distribution la somme de 17 600 euros nette de CSG et de CRDS (4 mois de salaire) à verser à M. [K], à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée) ;
A titre subsidiaire :
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JH Distribution la somme de 4 400 euros nette de CSG et de CRDS (plafonnée à 1 mois) à verser à M. [K], au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
Sur les autres demandes
— Condamner la SELARL Mars, représentée par Maître [E] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL JH Distribution, à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société JH Distribution aux entiers dépens.
— Rendre opposable l’arrêt rendu aux AGS.
Par lettre du 26 juin 2024, l’AGS d'[Localité 7] a indiqué avoir été destinataire d’une assignation en intervention forcée et que compte tenu de la teneur du litige, le CGEA ne sera pas constitué.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le mandataire judiciaire fait valoir que la première juridiction s’est livrée à une lecture erronée du dossier, que les aliments ont pour la plupart été emballés en dépit de toute mesure d’hygiène bien avant la fermeture des restaurants durant la période de covid. Il explique qu’au cours du mois de décembre 2020, le gérant de la société a procédé à une visite du restaurant et découvert les conditions non conformes de conservation de denrées alimentaires, qu’un constat d’huissier a été établi aux fins de constater les conditions de conservation, d’hygiène et de traçabilité des produits et qu’il a été ainsi constaté la présence de produits alimentaires ne comportant pas l’étiquetage imposé par la réglementation en vigueur. Il ajoute que ce manquement expose le restaurateur à des erreurs qui peuvent entraîner de graves conséquences sur l’état de santé de la clientèle mais l’expose également, en cas de contrôle sanitaire, à des sanctions, le salarié ne pouvant pas méconnaître ces règles au regard de son ancienneté dans la profession et ayant été le chef de son propre restaurant de 2002 à 2013.
Le salarié réplique que le motif retenu à son encontre, à savoir l’absence d’étiquetage conforme de certaines denrées alimentaires ne lui est pas imputable en raison des circonstances liées au confinement et de ce qu’il n’était pas le seul à devoir étiqueter les produits. Il affirme que ce motif ne constitue pas un motif suffisamment sérieux pour justifier un licenciement. Il ajoute qu’il reconnaît avoir utilisé le véhicule de l’entreprise le 14 décembre 2020, mais que cet usage était justifié, il ne voulait pas que le véhicule tombe en panne de batterie.
**
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement reproché au salarié un défaut d’étiquetage des produits stockés dans le congélateur et l’usage du véhicule professionnel un jour de fermeture de l’entreprise.
Sur l’usage du véhicule professionnel
Le contrat de travail prévoit l’utilisation du véhicule mis à la disposition du salarié dans le cadre de ses fonctions 'exclusivement pour [ses] déplacements professionnels’ et pour ses 'trajets domicile/travail/domicile'.
Le salarié, qui reconnaît avoir utilisé pendant le confinement le véhicule de l’entreprise le 14 décembre 2020 sur une distance de 6km, se prévaut d’un usage justifié afin d’éviter que le véhicule ne tombe en panne de batterie.
Le confinement ayant eté annoncé le 30 octobre 2020, l’explication du salarié est cohérente dès lors qu’il a entendu ' faire tourner’ le véhicule plusieurs semaines après son arrêt.
Quoiqu’il en soit, l’unique usage du véhicule sur quelques kilomètres ne constitue qu’une faute très mineure, qui n’est pas sérieuse.
Sur le défaut d’étiquetage des produits
Le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 Janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, édicte les principes généraux et est applicable à tous les acteurs des filières alimentaires. Il assigne la responsabilité de la sécurité des denrées aux professionnels qui les placent sur le marché. Il définit des obligations spécifiques : obligation de traçabilité, obligation de retrait de produits susceptibles de présenter un risque pour la santé publique, obligation d’information des services de contrôle.
Le Règlement (CE) n°852/2004 est quant à lui relatif à l’hygiène des aliments et est applicable à tous les exploitants du secteur alimentaire et exige notamment la mise en place de procédures fondées sur les principes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point: système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise) dans le cadre d’un plan de maîtrise sanitaire.
Le guide des bonnes pratiques d’hygiène et d’application de l’HACCP édité par la DILA (Direction de l’information légale et administrative) prévoit notamment en pages 72 et suivantes les règles relatives à la congélation et décongélation et précise que ' la traçabilité des denrées en hygiène alimentaire est une obligation imposée par le Paquet Hygiène qui concerne chacun des acteurs de la chaîne alimentaire et donc les établissements de restauration (…)' et explique les règles relatives à cette traçabilité en ce que ' Le restaurateur est tenu à identifier les denrées animales ou d’origine animale qui ont sui un abaissement rapide à une température négative, opérés par ses soins.
Cette identification est effectuée à l’aide d’une étiquette personnalisée pour chaque produit alimentaire congelé et conditionné (…)'.
Le contrat de travail prévoit que le salarié est le chef de cuisine et qu’à ce titre, il doit ' avoir une attention particulière concernant les règles d’hygine liées à la professino et signaler à la direction toutes défaillances (…).'.
Il n’est pas discuté que l’employeur a découvert des denrées alimentaires congelées non étiquetées ou que certains produits ont été placés au congélateur sans nom de produit et/ou sans date de durabilité minimale.
Ainsi, le procès-verbal d’huissier du 4 mars 2021 fait mention de ce que le gérant de la société JH distribution lui a présenté des produits alimentaires qui se trouvaient dans un congélateur et stockés dans des emballages plastiques 'qui n’étaient pas tous vides d’air', la plupart, comme cela ressort des photographies, 'sans étiquetage précis’ ou comprenant 'inscrit à la main une date ou une dénomination, sans précision complémentaire'.
C’est à juste titre que l’appelante indique ensuite que l’on aperçoit notamment sur les photographies de l’huissier des pigeons, du saumon, du filet de b’uf, lesquels sont des denrées à risques qui nécessitent un suivi afin de pouvoir retrouver leur provenance et déterminer l’ensemble de la chaîne depuis l’abattage sans traçabilité impossible à défaut d’étiquetage pour plus de trente produits alimentaires.
La matérialité des faits est donc établie et le salarié ne la contredit pas, sauf à minimiser sa responsabilité.
Certes, le salarié a été recruté le 1er septembre 2020 et il n’est pas possible de déterminer à quelle date ces produits ont été déposés dans le congélateur mais le salarié, en qualité de cuisinier chef, se devait d’assurer le contrôle de son contenu.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté l’existence d’une surcharge de travail résultant de la fermeture précipitée du restaurant ne permettant pas au salarié de finaliser l’étiquetage, il avait toute latitude auparavant pour exercer un contrôle sur les aliments se trouvant dans le congélateur.
Pas davantage la circonstance que plusieurs personnes aient accès au congélateur et y placent des produits n’est de nature à affranchir le salarié de sa responsabilité, la chef de partie cuisine ([T]) ayant accès au congélateur et ayant également procédé à l’étiquetage des produits au marqueur, sans pour autant avoir été licenciée, comme l’indique le salarié.
Le salarié invoque néanmoins le fait que le gérant a constaté une absence d’étiquetage conforme sur certains produits, plus de deux mois après les faits et que ce grief a été porté à sa connaissance uniquement le jour de l’entretien préalable au licenciement, le salarié soutenant qu’il aurait pu parfaitement régulariser la situation.
Par SMS adressé au gérant de la société et dont la date n’est pas indiquée mais qui se trouve parmi une série de messages échangés par les parties pendant le confinement, le salarié a proposé à l’employeur de venir ' contrôler l’étiquetage', la réponse de l’employeur n’étant pas fournie.
Sans disconvenir que l’absence de traçabilité des produits est une infraction importante aux règles d’hygiène et de sécurité, il convient de retenir que le salarié était nouvellement arrivé à son poste, qu’il disposait certes d’une grande ancienneté et expérience en ayant lui-même tenu un restaurant, mais que si les faits sont avérés, ils ne résultent pas de sa seule responsabilité, d’autres pratiquant de la sorte et avant son arrivée, au vu de la datation non précise de certains produits.
Dès lors, la sanction choisie par l’employeur, qui n’a aucunement rappelé à l’ordre le salarié auparavant, est disproportionnée au regard des conditions de l’espèce précédemment rappelées, en ce compris l’usage de la voiture le 14 décembre 2020.
Le jugement sera par conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié doit être indemnisé en application de l’article L. 1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 mais il se prévaut de l’inconventionnalité de ces dispositions et forme une demande nette de CSG et de CRDS.
Cependant, les dispositions de l’article L. 1235-3 qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aussi, les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, qui prévoient qu’en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement les parties s’engagent à reconnaître le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service et à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, en raison de la large marge d’appréciation qu’elles laissent aux parties contractantes n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Enfin, l’article 10 de la Convention internationale du travail n°158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail qui est d’application directe en droit interne prévoit que si les organismes mentionnés à l’article 8 de la convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme approprié.
Le terme ' adéquat ' doit être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation.
En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Le barème prévu par l’article L. 1235- 3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement par application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du même code.
Dès lors que le barème résultant de l’article L. 1235-3 laisse au juge un pouvoir d’appréciation suffisant pour lui permettre de fixer l’indemnisation en prenant en considération d’autres critères que l’ancienneté, l’article L. 1235-3 est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise de moins d’une année complète, il a droit à une indemnisation comprise entre 0 et 1 mois de salaire.
Au regard de son âge, 55 ans et de son expérience professionnelle, il convient de fixer la créance au passif de la société JH distribution à la somme de 4 400 euros bruts, comme indiqué dans le tableau de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixe l’indemnité à accorder en mois de salaire brut.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté la durée maximale journalière de travail de 11 heures pour les cuisiniers, la durée hebdomadaire de 43 heures, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines de 50 heures et l’octroi de 2 jours de repos hebdomadaire.
Le liquidateur objecte que le salarié n’a travaillé que du 1er septembre au 29 octobre 2020, soit pendant deux mois, et qu’il ne rapporte pas la preuve de ses assertions.
**
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, pour déterminer si l’employeur n’a pas respecté la durée du travail du salarié dont le contrat de travail prévoit les horaires qui correspondent à 35 heures de travail hebdomadaire outre 17,33 heures supplémentaires mensuelles majorées à 10%, soit une durée mensuelle de travail de 169 heures, il convient d’examiner si le salarié a travaillé au-delà de ce qui est prévu au contrat de travail.
Au soutien de ses demandes, le salarié produit un tableau de ses heures effectuées en octobre 2020, soit 234,8 heures au lieu de 169 heures et dont il ressort qu’il n’a pas bénéficié chaque semaine de deux jours de repos consécutifs et qu’il a réalisé à onze reprises plus de 11 heures de travail, ainsi que l’établissent les relevés de géolocalisation du véhicule de service.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au liquidateur de répliquer.
Le liquidateur, lequel doit justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, ne verse aucun relevé de son activité.
En revanche, il indique d’abord à juste titre, qu’en application de l’article 21 de la convention collective applicable, les deux jours de repos hebdomadaire n’ont pas à être consécutifs, 1,5 jours étant autorisés, étant ici précisé qu’un cuisinier peut travailler sur une journée de 11 heures maximum.
Par ailleurs, le salarié retient un temps de travail supérieur à celui indiqué dans son tableau, et qui n’est pas compatible avec les relevés de géolocalisation du véhicule de la société, qui, s’ils ne permettent pas de connaître les horaires de travail avec exactitude, mentionnent l’heure de départ et de retour du salarié à domicile.
Il ressort donc de l’ensemble des pièces les éléments suivants :
Heures indiquées dans les conclusions du salarié
Heures sur le tableau du salarié après déduction pause
Heures du relevé de géolocalisation
— 14h14 le 1er octobre 2020
— 15h24le samedi 3 octobre 2020
— 13h51 le 8 octobre 2020
— 14h24 le 14 octobre 2020
— 14h35 le 16 octobre 2020
— 12h40 le 17 octobre 2020
— 11h02 le 1er octobre 2020
— 11h07 le samedi 3 octobre 2020
— 11h02 le 8 octobre 2020
— 11h02 le 14 octobre 2020
— 11h07 le 16 octobre 2020
— 11h07 le 17 octobre 2020
— 10h53 le 1er octobre 2020
— 11h52 le samedi 3 octobre 2020
— 10h42 le 8 octobre 2020
— 10h32 le 14 octobre 2020
— 10h56 le 16 octobre 2020
— 10h31 le 17 octobre 2020
Le liquidateur a donc relevé à juste titre des incohérences dans les horaires déclarés du salarié dont il résulte que:
— le salarié dans ses conclusions ne retient que 6 longues journées alors qu’il en décompte 12 dans son tableau,
— le salarié n’a pas effectué toutes les heures ni les longues journées de plus de 11 heures alléguées.
En outre, le salarié dont l’activité s’est déroulée entre le 1er septembre et le 30 octobre 2020 et qui n’a produit que le décompte du mois d’octobre, ne peut se prévaloir de l’absence de respect par l’employeur de la durée hebdomadaire moyenne de travail, qui se calcule sur 12 semaines.
En revanche, le salarié a travaillé plus de 43 heures durant deux semaines consécutives et, à deux reprises, il n’a bénéficié que d’un jour de repos voir une demie-journée à la fin du mois d’octobre 2020, au lieu d’un jour et demi, lors des fins de semaine des 18/19 puis 25/26 octobre 2020.
L’employeur n’a donc pas respecté, à plusieurs reprises au mois d’octobre 2020, les dispositions légales relatives à la durée du travail du salarié.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc établi et le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636, publié).
Le jugement sera donc infirmé et, il convient de fixer la créance du salarié au passif de la société JH distribution à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de dire le présent arrêt opposable aux organes de la procédure collective et à l’AGS CGEA d'[Localité 7], tenu de garantir les sommes allouées à M. [K], en ce compris les indemnités de rupture, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de fixer au passif de la société aucune somme sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il alloue au salarié la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais de première instance, sauf à fixer cette somme au passif de la société.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne la société JH distribution à payer à M. [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité, ainsi qu’aux dépens et article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société JH distributione les créances de M. [K] aux sommes suivantes :
— 4 400 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
DECLARE le présent arrêt opposable à la Selarl Mars, représentée par Maître [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société JH Distribution, et à l’AGS CGEA d'[Localité 7],
DIT que l’AGS – CGEA [Localité 7] est tenue de garantir les sommes allouées à M. [K], en ce compris les indemnités de rupture, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société JH distribution.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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