Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 21 mars 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
[P] [B]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Expédition délivrées par télécopie le 21 Mars 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
N°
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUCD
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
CCAS DE [Localité 4] – actuellemnet [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me David CABANNES, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général.
DÉBATS : audience publique du 20 Mars 2025
ORDONNANCE : réputée contradictoire
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET- DENISSE, et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
[P] [B] a été placé sous mandat de dépôt à compter du 10 mars 2023 et présenté devant le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, étant prévenu des chefs de violence sur un ascendant suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et de menace de mort réitérée en récidive
Par jugement correctionnel du 12 juin 2023, le prévenu a été déclaré pénalement irresponsable par application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal eu égard aux conclusions du Docteur [X] du 23 mars 2023 retenant une abolition de son discernement au moment des faits. L’expert relevait lors de son entretien avec [P] [B] que ce dernier présentait une schizophrénie paranoïde qui faisait suite à une dysharmonie psychotique apparue durant l’enfance et que les faits reprochés étaient en lien direct avec sa pathologie mentale, les actes hétéro-agressifs ayant été commandés par un élément délirant. Il a relevé une dangerosité psychiatrique de [P] [B] et que son état de santé nécessitait impérativement la reprise des soins psychiatriques.
Le jugement correctionnel faisait en outre état d’une précédente expertise psychiatrique réalisée le 4 février 2014 par le docteur [N] qui avait constaté que [P] [B] présentait des troubles psychiatriques (trouble des conduites, trouble de l’usage du cannabis, trouble délirant) qui évoluaient sur un trouble de la personnalité, et possiblement une personnalité antisociale et/ou narcissique. Il était déjà relevé une dangerosité psychiatrique de [P] [B] qui n’admettait pas les soins et arrêtait les soins par psychotrope tout en poursuivant une consommation de toxiques (cannabis).
Par ordonnance distincte du 12 juin 2023, l’admission en hospitalisation complète de [P] [B] a été ordonnée et l’intéressé a été accueilli au sein du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] le jour même, à la demande du représentant de l’État dans le département et s’est poursuivie depuis avec notamment la rédaction d’avis médicaux mensuels.
Le docteur [O] a établi un certificat mensuel de levée le 05 mars 2024, estimant que la levée de la mesure de [P] [B] pouvait être envisagée pour une poursuite des soins dans un cadre plus souple.
Le 08 mars 2024, le collège d’expert a également émis un avis favorable à la levée des soins psychiatriques sans consentement de [P] [B].
Le Préfet de Saône-et-Loire a fait savoir qu’il entendait solliciter une expertise psychiatrique de [P] [B] conformément aux dispositions de l’article L3213-5-1 du code de la santé publique, et a saisi le docteur [L] et le docteur [U] qui ont tous deux préconisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation.
Par ailleurs, par ordonnance 1er août 2024, la mesure a fait l’objet de contrôle par le juge des libertés et de la détention de Chalon-sur-Saône qui a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète de [P] [B] soumise à contrôle et a dit n’y avoir lieu à ordonner sa mainlevée.
Puis, saisi suite à requête en mainlevée formulée par le patient, par ordonnance du 7 octobre 2024, il a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [P] [B]. Cette ordonnance a été confirmée suite à appel le 24 octobre 2024.
En réponse à une nouvelle requête présentée par M. [P] [B] pour solliciter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, le magistrat chargé du contrôle des expertises privatives et restrictives du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a, par ordonnance du 10 mars 2025, rejeté la requête de demande de mainlevée de M. [P] [B].
Par lettre simple du 11 mars 2025 reçue au greffe de la cour le 13 mars 2025, M. [B] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant, son avocat, le directeur du centre hospitalier, ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, M. [B] n’a pas comparu, un certificat de situation de ce jour attestant de ce que son état psycho comportemental ne lui permettait pas d’être présent à l’audience.
Son conseil n’a pas présenté d’observations sur la procédure, ni sur le fond et les éléments médicaux recueillis au dossier, rappelant néanmoins que M. [B] sollicite la levée de son hospitalisation.
La représentante du Ministère Public a requis la confirmation au vu des éléments réunis pour estimer que le maintien de l’hospitalisation est nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de M. [B] est recevable.
Sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation :
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
L’article L3213-3 du code de la santé publique dispose que : «Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition… ».
M. [B] ayant été admis sur le fondement de l’article 706-135 du code de la santé publique, la levée de la mesure de soins sous contrainte ne peut être ordonnée qu’après recueil d’une expertise établie par deux psychiatres, et ce conformément à l’article L.3213-8 du Code de la Santé Publique qui dispose que: « I.- Si le collège mentionné à l’article L.3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L.3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II. Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que cette dernière statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du l de l’article L. 3211-12-1. »
Conformément à ces dispositions, le Préfet de la Saône-et-Loire a ordonné des expertises suite à l’avis du collège du 8 mars 2024 qui était favorable à une levée de l’hospitalisation, confiées au docteur [L] qui a rendu son rapport le 23 avril 2024 et au docteur [U] qui a rendu son rapport le 16 septembre 2024.
Au vu des certificats médicaux mensuels établis postérieurement à la dernière judiciaire du 7 octobre 2024, les expertises réalisées, l’avis médical joint à sa saine et du collège du 7 mars 2025, concordants sur la nécessité de maintenir M. [B] en hospitalisation complète, il doit être relevé que M. [B] présente un trouble de la personnalité associé à une immaturité psycho-affective, une impulsivité et une intolérance à la frustration pouvant s’accompagner de désordres comportementaux avec un potentielle agressivité, avait présenté une évolution favorable ces dernières semaines avec un lien plus constructif avec l’équipe soignante et avait bénéficié de deux sorties de courtes durées, accompagnées, au cours desquels il s’était montré adapté et respectueux. Le premier juge a justement retenu qu’il convenait de s’assurer de la continuité des améliorations, et que les éléments positifs devraient être constatés lors d’expertises en lieu avec le statut d’irresponsable pénal de M. [B].
Par son dernier avis médical du 18 mars 2025 préalable à l’audience de la cour, le docteur [G] indique que depuis son arrivée dans une nouvelle unité le 14 janvier 2025, M. [B] a pu témoigner d’une plus grande capacité à contenu son impulsivité ; que toutefois, on observe encore une tendance aux passages à l’acte, notamment ces derniers jours durant lesquels il est apparu plus instable et revendiquant vis-à-vis de son hospitalisation, ceci entrainant une conduite hétoro-agressive qui a nécessité une installation durant 24 h en espace de soins intensifs ; que dans ce contexte la mesure de contrainte semble encore nécessaire afin de pouvoir garantir le projet de resocialisation qui est envisagé en appui sur une structure d’accompagnement visant l’insertion socio-professionnelle.
Ainsi, en l’état, une mainlevée de l’hospitalisation complète avec mise en place d’un programme de soins psychiatriques n’apparaît pas adaptée au regard de la sévérité et la persistance des troubles psychiques du patient et au vu de l’existence d’un risque majeur d’atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l’ordre public. L’état médical de [P] [B] nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète pour stabilisation.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de [P] [B] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 10 mars 2025 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET- DENISSE
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