Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 23 mai 2025, n° 23/17959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2023, N° 22/02337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE c/ Société civile à capital variable, SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPR<unk>TES ( SPEDIDAM ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n°63, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/17959 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIPSB
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°22/02337
APPELANTE
S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 414 945 188
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque E 329
INTIMÉE
SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (SPEDIDAM)
Société civile à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 344 175 153
Représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, toque E 606
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté selon déclaration du 7 novembre 2023 par la société Universal Music France,
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024 par la société Universal Music France,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024 par la société de perception et de distributions des droits des artistes-interprètes,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
La société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (ci-après dénommée Spedidam) est un organisme de gestion collective ayant pour objet social l’exercice et l’administration des droits reconnus aux artistes-interprètes.
Le 23 avril 2007, lors de la 15e édition du festival du film de [6], soixante-treize artistes-interprètes musiciens ont été engagés par l’association [6] Aventures pour un concert dédié aux musiques de films du compositeur [D] [J], intitulé « The sound of [D] [J] », qui a eu lieu le même jour au [5] à [Localité 7].
En contrepartie de l’exécution de leurs prestations, les artistes-interprètes ont été rémunérés par l’association [6] Aventures avec laquelle ils ont conclu un contrat à durée déterminée d’usage prévoyant l’enregistrement du concert à seule fin d’archivage. Les artistes-interprètes ont réitéré leur accord à cette fin en signant une feuille de présence à destination d’archivage édité par la Spedidam.
En octobre 2016, la société Universal Music France (ci -après dénommée Universal) a édité sous son label Decca Records un coffret intitulé «The Sound of [D] [J]» contenant 5 disques compacts dont le dernier volume reproduit l’essentiel du concert donné le 23 avril 2007.
La Spedidam indique ne pas avoir autorisé d’utilisation secondaire de l’enregistrement du concert et aucune rémunération n’a été versée aux artistes-interprètes suite à la commercialisation du phonogramme.
Par lettres des 7 et 30 septembre 2020, la Spedidam a informé la société Universal du caractère illicite de l’exploitation. Par courriel du 16 novembre 2020, la société Universal lui a répondu qu’elle était titulaire des droits d’exploitation de l’enregistrement suite à un contrat de licence conclu le 5 juillet 2016 avec l’association [6] Aventures et a invité l’organisme de gestion à se retourner vers cette association. La société Universal n’a pas donné suite aux demandes postérieures de la Spedidam portant sur la justification de l’accord des artistes-interprètes pour la reproduction et la communication au public du concert par le biais du phonogramme.
Par lettre du 26 novembre 2020, l’association [6] Aventure a répondu à la Spedidam que les contrats conclus avec les artistes-interprètes en 2007 autorisaient le Festival à enregistrer le concert, qu’elle ignorait si l’exploitation publique avait été déclarée à la Spedidam et que la société Universal lui avait versé un montant symbolique de 1 000 euros pour 'faire cette exploitation limitée en 2016'.
Le 17 février 2022, suite à plusieurs lettres sans réponse, la Spedidam a fait assigner la société Universal devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de l’atteinte portée aux droits des artistes-interprètes qu’elle représente.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2022, la société Universal a fait assigner en intervention forcée l’association [6] Aventures pour la garantir. L’association [6] Aventures n’a pas constitué d’avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit qu’en exploitant l’enregistrement du concert 'The sound of [D] [J]' sous la forme d’un phonogramme du commerce, la société Universal music France a porté atteinte aux droits voisins des soixante-treize artistes-interprètes ayant participé à ce concert,
— condamné la société Universal à payer à la société de perception et de distributions des droits des artistes-interprètes 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes et de leur profession,
— condamné l’association Jules Vernes Aventures (en réalité dénommée [6] Aventures) en garantie des sommes dues par la société Universal à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Universal aux dépens avec droit pour Maître Guillem Querzola, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
— condamné la société Universal à verser à la société de perception et de distributions des droits des artistes-interprètes 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2023, la société Universal a interjeté appel de cette décision à l’encontre uniquement de la Spedidam.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la société Universal demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’association [6] Aventures à la garantir de sa condamnation à verser des dommages-intérêts à la Spedidam,
— limiter à 2 885,54 euros la somme qui pourrait être due par la société Universal à la Spedidam au titre du préjudice individuel subi par les musiciens concernés,
— débouter la Spedidam de sa demande fondée sur l’intérêt collectif de la profession de musicien ou limiter subsidiairement à un euro la somme qui pourrait lui être allouée à ce titre,
— juger la Spedidam mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
— condamner la Spedidam à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Spedidam aux dépens dont distraction au profit de l’Aarpi Teytaud Saleh dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024, la Spedidam demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il lui a alloué la somme globale de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées tant à l’intérêt individuel des soixante-treize artistes-interprètes concernés qu’à l’intérêt collectif de leur profession,
Réformant le jugement de ce chef et statuant à nouveau,
— condamner la société Universal à lui payer les sommes de :
45 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice individuel subi par les artistes-interprètes concernés,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession des artistes-interprètes,
En tout état de cause,
— débouter la société Universal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Universal au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Universal aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Guillem Querzola, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Si la société Universal demande d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’association [6] Aventures à la garantir de sa condamnation à verser des dommages-intérêts à la Spedidam, elle ne développe dans ses conclusions aucun moyen contestant l’atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes sur le fondement de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle du fait de leur absence d’autorisation pour l’exploitation qu’elle a réalisée de l’enregistrement du concert, cette absence d’autorisation n’étant pas plus contestée.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’exploitation du concert par la société Universal a porté atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes représentés par la Spedidam.
L’association [6] Aventures n’ayant pas été intimée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de confirmation du jugement du chef de sa condamnation à garantir la société Universal, le jugement étant définitif sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts portant sur la réparation du préjudice individuel des artistes-interprètes
La société Universal conteste le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges. Elle fait valoir que le contrat de licence l’autorisait à commercialiser l’enregistrement pendant une durée de 5 ans et qu’elle n’est redevable en conséquence que d’une fraction de la redevance calculée prorata temporis par rapport à la durée légale de 70 ans de protection de l’exploitation des interprétations. Elle ajoute qu’il est indifférent que le barème de la Spedidam ne tienne pas compte de la durée de l’autorisation, ni de défaut de caractère exclusif dès lors que ces conditions ne lui sont pas applicables. Elle affirme qu’elle ne peut être condamnée à des dommages et intérêts punitifs.
La Spedidam répond que la réparation du préjudice individuel des artistes-interprètes doit être fixée en vertu de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.
En effet, la violation des droits des artistes-interprètes est responsable dont est responsable la société Universal en ayant reproduit et commercialisé sans leur accord l’enregistrement du concert doit être réparée par des dommages et intérêts, et non par l’application du tarif de la Spedidam, en tenant compte des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et des bénéfices réalisés par cette société. La préjudice peut être indemnisé sur demande de la partie lésée d’une manière forfaitaire et la somme allouée doit être supérieure au montant des droits qui auraient été dus en cas d’autorisation.
La Spedidam justifie que compte tenu de son tarif prenant en compte l’ancienneté de l’enregistrement, le nombre d’interprètes et la durée de l’enregistrement, et dans lequel la durée d’exploitation de l''uvre est indifférente, une somme de 40 397,61 euros TTC aurait due lui être versée, soit environ 500 euros par interprète.
Etant relevé que l’enregistrement commercialisé par la société Universal est d’une durée de près d'1h15, constitue un des compacts disques du coffret et était toujours commercialisé en novembre 2022, le préjudice sera fixé à 45 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé cette somme pour indemniser à la fois le préjudice au titre des atteintes portées aux droits des artistes-interprètes et de leur profession alors que la Spedidam avait sollicité deux indemnisations différentes.
Sur la demande de dommages et intérêts portant sur le préjudice de la Spedidam découlant de l’atteinte à la profession
La société Universal conteste l’existence d’un préjudice découlant de l’atteinte à la profession. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle ne s’est pas affranchie des règles d’ordre public puisqu’elle a signé un contrat de licence avec un producteur qui lui a certifié s’être acquitté de toutes ses obligations légales et contractuelles. Elle ajoute que considérer que le licencié d’un phonogramme porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession de musicien en se fiant aux engagements pris à son profit par son cocontractant producteur de ce phonogramme aboutirait à ruiner l’économie des licences phonographiques qui sont indispensables à la survie de la production indépendante. Elle soutient que la Spedidam ne justifie pas du montant du préjudice collectif allégué qui ne saurait excéder l’euro symbolique.
La Spedidam répond que l’exploitation d’un enregistrement en violation des droits exclusifs des artistes-interprètes qui y ont participé cause un préjudice à la profession dans son ensemble dont elle est statutairement chargée de défendre les intérêts. Elle relève que la société Universal, professionnel averti de l’industrie phonographique, s’affranchit des règles d’ordre public.
En vertu de l’article 3 de ses statuts, la Spedidam a qualité pour ester en justice dans l’intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Comme le relève à juste titre la Spedidam, le contrat de licence dont se prévaut la société Universal pour exploiter l’enregistrement n’indiquait pas que les artistes-interprètes l’avaient autorisée et il appartenait à l’appelante, professionnelle avertie, de s’assurer de l’existence de cette autorisation.
De plus, en dépit des demandes de la société de gestion, la société Universel a refusé de régler les sommes dues à 73 musiciens.
Cette violation délibérée et persistante des droits des artistes-interprètes a causé un préjudice moral à la profession des artistes-interprètes qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande de confirmer le jugement dans ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
En cause d’appel, la société Universal sera également condamnée aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles qu’a été contrainte d’engager la Spedidam pour assurer sa défense à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Universal Music France à payer à la société de perception et de distributions des droits des artistes-interprètes 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes et de leur profession,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Universal Music France à payer à la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes :
— 45 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice individuel subi par les artistes-interprètes qu’elle représente,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession des artistes-interprètes,
Condamne la société Universal Music France aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Guillem Querzola, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Universal Music France à payer à la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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