Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 23/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 août 2023, N° 23/01387;21/00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE NATIONALE SUISSE D' ASSURANCE EN CAS D' ACCIDENT |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/401
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Novembre 2025
N° RG 23/01387 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKST
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 10 Août 2023, RG 21/00682
Appelants
M. [H] [F] – Appelant et Intimé -
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] – Pakistan, demeurant [Adresse 6] SUISSE
S.A. AXA FRANCE IARD, – Appelante et Intimée -, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-
M. [D] [G] – Intimé et Appelant -
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Corinne PERINI, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimée
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT, DITE SUVA dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2014, alors qu’il circulait en moto, M. [D] [G] a été percuté par un véhicule automobile appartenant à la société Karishma, conduit par M. [H] [F].
A la suite de cet accident, M. [G] a présenté différentes blessures dont un traumatisme d’importance à l’épaule droite.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise médicale. Le Docteur [C], missionné pour ce faire, a déposé son rapport le 6 mai 2019.
Postérieurement, par acte du 22 février 2021, M. [G] a fait assigner M. [F] et la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions signifiées le 31 août 2021, la SUVA est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 10 août 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— reçu l’intervention volontaire de la SUVA,
— rejeté la demande d’homologation de l’expertise judiciaire,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [G] les sommes suivantes :
36 860 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
1 296 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
5 220,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
525 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
5 000 euros au titre des souffrances endurées,
7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formulées par M. [G],
— dit que la créance de la SUVA du chef des frais médicaux (6 065,10 CHF) s’imputera sur le poste frais médicaux actuels,
— dit que la créance de la SUVA du chef des indemnités journalières avant consolidation (202 475,55 CHF) s’imputera sur le poste perte de gains actuels,
— dit que la créance de la SUVA du chef de la rente versée après consolidation s’exercera sur le poste perte de gains futurs, puis pour le reliquat éventuel sur le poste déficit fonctionnel permanent,
— condamné la SA Axa France Iard et M. [F] in solidum à payer la somme de 4 000 euros à M. [G] et la somme de 2 500 euros à la SUVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Iard et M. [F] in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 22 septembre 2023, la SA Axa France Iard et M. [F] ont interjeté appel de la décision (procédure RG 23/01387).
Par acte du 6 décembre 2023, M. [G] a également interjeté appel de la décision (procédure RG 23/01713).
Ces deux appels ont fait l’objet d’une jonction.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa France Iard et M. [F] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
les a condamnés à payer à M. [G] les sommes suivantes :
36 860 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
1 296 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
dit que la créance de la SUVA du chef des frais médicaux (6 065,10 CHF) s’imputera sur le poste frais médicaux actuels,
dit que la créance de la SUVA du chef des indemnités journalières avant consolidation (202 475,55 CHF) s’imputera sur le poste perte de gains actuels,
dit que la créance de la SUVA du chef de la rente versée après consolidation s’exercera sur le poste perte de gains futurs, puis pour le reliquat éventuel sur le poste déficit fonctionnel permanent,
les a condamnés in solidum à payer la somme de 4 000 euros à M. [G] et la somme de 2 500 euros à la SUVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de ses demandes à l’encontre de la SA Axa France Iard au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice économique (perte de chance de carrière professionnelle en Suisse) requalifié par le tribunal judiciaire en perte de gains professionnels futurs,
— débouter la SUVA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA Axa France Iard,
— rejeter les demandes de M. [G] et de la SUVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [G] à rembourser l’ensemble des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, sur les postes PGPA/PGPF,
— déduire de toute somme allouée, les provisions versées à hauteur de 11 402,88 euros,
— condamner M. [G] et la compagnie d’assurance SUVA in solidum, ou qui d’entre eux mieux le devra, à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Axa France Iard,
— condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens d’appel,
Sur l’appel principal et incident de M. [G],
— juger que la cour n’est saisie par M. [G] d’aucune demande au titre des postes déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique définitif, la déclaration d’appel et les conclusions d’intimé de M. [G] n’ayant pas opéré dévolution de ces chefs de préjudice,
Subsidiairement, si la cour devait se déclarer valablement saisie de ces chefs de jugement,
— débouter M. [G] de son appel à ce titre et confirmer le jugement rendu en ce qu’il a alloué à M. [G],
5 220,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
5 000 euros au titre des souffrances endurées,
800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation concernant l’absence de condamnation de M. [F] à indemniser les préjudices de M. [G], la déclaration d’appel n’ayant pas opéré dévolution de ces chefs de préjudice,
— rejeter par conséquent les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de M. [F],
— rejeter plus généralement l’appel de M. [G] et le débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA Axa France Iard et de M. [F],
Sur les appels incidents de la SUVA,
— débouter la SUVA de ses appels incidents,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA Axa France Iard et de M. [F],
Subsidiairement,
— allouer à la SUVA la seule somme de 100 985,84 CHF au titre de sa créance imputable sur les pertes de gains professionnels actuels,
— la débouter de toute autre demande.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a cru devoir :
affirmer que le versement par la SUVA à M. [G] de la somme de 202 475,55 CHF n’aurait pas été contestée, que la SUVA se serait acquittée d’indemnités journalières à hauteur de la somme de 202 475,55 CHF et que pour cette raison il convenait d’accueillir l’imputation de ce montant sur le poste de préjudice lié aux pertes de gains professionnels,
limiter le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5 220,25 euros, réduire à celle de 5 000 euros celle allouée au titre des souffrances endurées et à celle de 800 euros le montant du préjudice esthétique,
débouter M. [G] de ses demandes formées en réparation d’un préjudice d’agrément, esthétique temporaire et moral ainsi que sur son préjudice économique – perte de droits à la retraite,
Et statuant à nouveau,
— réformer le jugement dont appel en l’infirmant en ce qu’il dit que la créance de la SUVA du chef des indemnités journalières avant consolidation (202 475,55 CHF) s’imputera sur le poste perte de gains actuels,
En conséquence,
— dire et juger que la créance de la SUVA du chef des indemnités journalières avant consolidation (202 475,55 CHF) ne saurait s’imputer sur le poste perte de gains actuels,
— condamner la SA Axa France Iard et M. [F] in solidum à indemniser M. [G] de ses préjudices et les condamner au paiement des sommes de :
1 296 000 euros : à titre de réparation pour ses 17 années de carrière gâchées du fait de cet accident,
79 163 euros : à titre de réparation à raison de la perte du complément de retraite du 2ème pilier,
7 830,50 euros : sur le poste déficit fonctionnel temporaire,
10 000 euros : pour les souffrances endurées,
2 000 euros : au titre du préjudice esthétique,
10 000 euros : au titre du préjudice moral,
— confirmer tous les autres chefs de jugement pour le surplus, dont notamment celui prononçant la condamnation de la SA Axa France Iard à payer à M. [G] tous montants confondus la somme totale de 1 351 405,25 euros,
— condamner la SA Axa France Iard sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 10 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Forquin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SUVA demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a,
reçu l’intervention volontaire de la SUVA,
condamné la SA Axa France Iard et M. [F] in solidum à payer la somme de 4 000 euros à M. [G] et la somme de 2 500 euros à la SUVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Axa France Iard et M. [F] in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire du jugement,
— réformer et compléter le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle justifie avoir exposé, en lien direct et certain avec l’accident de M. [G] :
des frais médicaux d’un montant total de 6 065,10 CHF, intégralement engagés avant la date de consolidation
des indemnités journalières d’un montant de 202 475,55 CHF, intégralement servies avant consolidation,
des rentes pour un montant de 623 755 CHF, servies exclusivement au titre de la période postérieure à la consolidation,
— juger que sa créance du chef des frais médicaux servis avant consolidation (soit 6 065,10 CHF) s’imputera sur le poste frais médicaux actuels (l’assiette étant suffisante au regard de la liquidation suggérée à hauteur de 6 065,10 CHF),
— juger que sa créance du chef des indemnités journalières servies avant consolidation (soit
202 475,55 CHF) s’exercera sur le poste perte de gains professionnels actuelle (l’assiette étant suffisante au regard de la liquidation suggérée à hauteur de 241 755,47 CHF, le reliquat ayant vocation à revenir à la victime),
— juger que sa créance du chef de la rente servie après consolidation (soit 623 755 CHF) s’exercera en cascade sur les postes perte de gains futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent (l’assiette étant suffisante au regard de la liquidation suggérée à hauteur de 1 268 212,99 CHF + 85 476 CHF + 7 000 euros, le reliquat ayant vocation à revenir à la victime),
— condamner M. [F] et la SA Axa France Iard, in solidum, au paiement, en deniers ou quittance, de l’équivalent en euros de la somme de 832 295,65 CHF (6 065,10 + 202 475,55 + 623 755) outre, intérêts légaux à compter de la notification de ses premières conclusions d’intervention volontaire, soit le 31 août 2021, avec capitalisation par année entière,
— condamner M. [F] et la SA Axa France Iard, in solidum, au paiement d’une somme de 4 000 euros en faveur de la compagnie d’assurance SUVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner M. [F] et la SA Axa France Iard, in solidum, aux entiers dépens d’appel,
— rejeter toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’exposé des faits constants et des déclarations des parties que l’implication dans l’accident du véhicule conduit par M. [F], le principe de responsabilité, l’entier droit à indemnisation de M. [G] ainsi que la garantie de la SA Axa France Iard ne sont pas discutés.
De même, les parties s’accordent sur la valorisation des postes de préjudice suivants :
assistance par tierce personne temporaire (525 euros),
déficit fonctionnel permanent (7 000 euros).
Aussi, il y a lieu de trancher les seuls postes pour lesquels un différend subsiste à hauteur d’appel.
Par ailleurs, il échet de rappeler que M. [G] a, de façon concurrente à M. [F] et son assureur, par déclaration du 6 décembre 2023, interjeté appel de la décision déférée en sollicitant sa réformation concernant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice moral. De même, aux termes de ses premières conclusions après appel (6 mars 2024), M. [G] a sollicité la condamnation in solidum de M. [F] et la Sa Axa France Iard de sorte que ses demandes de ces chefs, formulées dans le cadre de la procédure RG 23/01713 ultérieurement jointe à la procédure RG 23/01387, s’avèrent recevables comme inclues dans les chefs de jugement déférés à la cour.
Enfin, des provisions ayant d’ores et déjà été versées, les condamnations à intervenir seront donc fixées en deniers ou quittance.
Sur la valorisation des postes de préjudices discutés par les parties
Sur les dépenses de santé
Ce poste de préjudice a été traité dans les motifs du jugement déféré sans toutefois qu’une condamnation soit explicitement prononcée au dispositif du jugement.
La SUVA justifie de la prise en charge de la somme de 6 065,10 CHF au titre des frais médicaux engagés pour le compte de M. [G] à la suite de l’accident du 11 septembre 2014 selon bordereau récapitulatif des prestations du 7 mai 2021, lequel reprend le détail des engagements de l’organisme social. Ces derniers sont également individuellement versés aux débats en fixant ainsi chacune des dépenses réalisées.
Ce poste est partiellement contesté par M. [F] et la SA Axa France Iard lesquels se fondent sur un règlement antérieur du 30 juillet 2020, d’un montant de 5 362,17 euros, cependant effectué sur la base d’une créance provisoirement arrêtée en 2020 et pour laquelle aucune transaction n’a été conclue entre les parties.
Au regard des pièces communiquées, il sera donc fait droit à la demande de la SUVA à hauteur de la somme de 6 065,10 CHF laquelle sera réglée en deniers ou quittance, eu égard au règlement du 30 juillet 2020 d’ores et déjà intervenu.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent des pertes de rémunération subies par la victime et imputables à l’accident, du jour de ce dernier jusqu’à la date de consolidation laquelle a été fixée par l’expert judiciaire au 1er avril 2017. Cette date n’est pas discutée par les parties.
Il est acquis aux débats que M. [G] exerçait, au jour de l’accident et de façon pérenne, la profession de monteur de chauffage à temps plein en Suisse. Selon lui, l’accident subi a impacté sa rémunération entre le 11 septembre 2014 et le 1er avril 2017 en raison d’arrêts de travail successifs puis d’une reprise aménagée de son poste antérieur (modification du volume horaire accompli et des taches exécutées par lui). Il sollicite à ce titre l’octroi d’une somme de 36 680 euros.
La SUVA revendique pour sa part, sur la base d’une reconstitution du salaire que M. [G] aurait perçu en l’absence d’accident, le versement de la somme de 202 475,55 CHF correspondant aux sommes versées à la Sarl Thorens Energies, employeur de M. [G], au titre d’indemnités journalières servies avant consolidation.
Ces sommes sont contestées par M. [F] et la SA Axa France Iard au motif, d’une part, que M. [G] ne produit pas les pièces pertinentes justifiant d’une baisse effective de rémunération sur la période susvisée et, d’autre part, que la SUVA revendique sans fondement et de façon surévaluée le remboursement de sommes qui auraient été versées à l’employeur de M. [G] au titre de son accident.
Concernant la rémunération de M. [G], il est acquis que ce dernier a perçu la somme nette de 83 733 CHF au cours de l’année précédant l’accident (2013). Cette somme doit être majorée de la somme de 8 278 CHF correspondant à la cotisation sur-obligatoire effectuée volontairement par ce dernier laquelle vient imputer la rémunération effectivement perçue par le salarié. Au total, son revenu net pour l’année 2013 doit donc s’apprécier à la somme de 92 011 CHF.
Pour l’année 2014, du 1er janvier au 11 septembre, M. [G] a perçu (70 802 + 5 674) 76 476 CHF correspondant aux salaires bruts liés à son emploi et à la cotisation sur-obligatoire effectuée volontairement, de laquelle il convient de déduire la somme de (3 456 + 637) 4 093 CHF au titre des charges sociales obligatoires. Aussi donc, au cours de l’année précitée, en l’absence d’accident, M. [G] aurait pu prétendre à un salaire net de [(76 476 – 4 093) 72 383 CHF sur 254 jours soit (72 383 / 254 jours x 365 jours )] 104 014,94 CHF.
Sur cette base, pour laquelle aucune actualisation annuelle n’est sollicitée, la cour retient que M. [G] aurait du percevoir, entre le 11 septembre 2014 et le 30 mars 2017 (consolidation fixée au 1er avril 2017), la somme de (104 014,94 / 365 jours x 933 jours) 265 879,28 CHF.
En ce sens, la SUVA s’avère fondée à revendiquer, au titre des indemnités directement servies à l’employeur pour le maintien des salaires durant l’arrêt de travail, puis la reprise progressive d’activité de son salarié à un poste adapté à sa capacité de travail, la somme de 202 475,55 CHF dont elle justifie le versement entre les mains de la Sarl Thorens Energies (virements bancaires) pour la période comprise entre le 11 septembre 2014 et le 20 mars 2017 selon décompte produit.
En revanche, M. [G], invité à produire ses certificats de salaire / attestations de rente ou ses avis de quittance suisses pour les années 2015 à 2017 en vue d’étayer la perte qu’il revendique, ne saurait, en l’absence de production de ces éléments et en produisant une unique attestation de son employeur fixant une perte de 36 860,50 CHF, non étayée et adversairement contestée, établir un moins perçu de 36 860 euros. Ce faisant, faute de justifier des sommes réellement perçues de la part de son employeur, M. [G] doit être débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent des pertes de salaire éprouvées par la victime à compter de sa consolidation, et directement liées à l’accident. Elles correspondent en outre au préjudice économique lié à la perte de droits à la retraite.
En l’espèce, il a été rappelé que M. [G] exerçait la profession de monteur de chauffage au jour de l’accident. Les éléments recueillis concernant l’étude du poste occupé par ce dernier mettent en exergue qu’il devait notamment à ce titre façonner, limer, scier, percer, souder tout type d’éléments et de métaux pour ajuster, fixer et raccorder différents corps de chauffe (radiateurs muraux, parois chauffantes, serpentins, etc…).
Selon l’expert judiciaire, M. [G], qui ne présentait pas d’état antérieur, ne peut plus pratiquer sa profession en ce que les séquelles de l’accident, bien que relativement peu importantes eu égard au traumatisme initial (déficit fonctionnel permanent de 5% en lien avec une limitation d’amplitude de l’épaule droite et des douleurs résiduelles), entraînent une fatigabilité et un manque de force, ainsi qu’une limitation d’amplitudes dans les secteurs utiles à sa profession, en particulier le travail avec les bras en l’air et le port de charges lourdes.
A ce titre, l’expert retient que M. [G] a été licencié le 30 juin 2017 en rappelant que la reconversion et l’abandon de la profession de chauffagiste sont en relation directe et certaine avec le traumatisme subi le 11 septembre 2014 alors même que la lettre de licenciement produite par ce dernier mentionne de façon elliptique que '[le] contrat de travail se terminera le 30 juin prochain’ sans rappeler davantage d’éléments.
Il résulte par ailleurs des déclarations de M. [G] devant l’expert que, après opération (octobre 2015), il est redevenu autonome pour la vie courante et a pu reprendre la conduite automobile à la fin de l’année 2015. Au jour de l’expertise (1er avril 2019), M. [G] mentionne la persistance de douleurs notamment 'en journée lorsqu’il utilise son épaule pendant des gestes répétitifs ou certains gestes particuliers comme la pêche, le VTT… Il déclare avoir retrouvé une force correcte de ce côté là. Il se plaint, également, de douleurs résiduelles après des efforts répétitifs importants lors de manipulations d’objets lourds'.
Il doit en outre être relevé que M. [G], né en 1965 et âgé de 51 ans révolus au jour de la consolidation, a recherché une reconversion professionnelle laquelle n’a pas directement abouti (inscription à pôle emploi après son licenciement en 2017, orientation professionnelle vers la MDPH en 2018, participation au dispositif 'réactif’ en vue d’une reconversion en 2019, inscription à cap emploi avec projection de reconversion dans le domaine du dépannage informatique en 2020), quoique qu’il ait débuté une activité d’auto-entrepreneur en octobre 2024 laquelle n’a cependant généré aucun chiffre d’affaires significatif entre sa création et juin 2025, conformément aux déclarations URSSAF versées aux débats.
Il est enfin observé que M. [G] a bénéficié de deux contrats à durée déterminée concernant un poste d’assistant sportif et logistique dans un club de football sur les périodes d’octobre 2021 à juillet 2022 (pour un salaire de 908 euros par mois), puis de juillet 2022 et janvier 2023 (pour un salaire de 932 euros par mois).
Les éléments versés aux débats par M. [G] ont permis au tribunal de retenir les rémunérations suivantes après consolidation :
39 275,02 euros du 1er avril au 31 décembre 2017,
30 034 euros en 2018,
30 479 euros en 2019,
20 837 euros en 2020,
14 650,91 euros en 2021,
5 990,40 euros en 2022 et pour les années suivantes.
Il résulte de ce qui précède que, si M. [G] a manifestement dû renoncer à sa profession en subissant une perte de revenu sensible compte tenu de sa situation antérieure de salarié qualifié exerçant sa profession en Suisse depuis de nombreuses années, il a néanmoins conservé, au regard de son âge et du parcours sus-reproduit, une employabilité ne lui permettant pas de prétendre à une indemnisation intégrale des pertes en ce qu’il n’est nullement privé de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Dès lors, sur une base de rémunération annuelle avant consolidation de 104 014,94 CHF (soit 93 665,45 euros au taux moyen conversion CHF / EUR pour l’année 2017), les pertes de M. [G] après consolidation doivent être pondérées d’un coefficient de 50% et évaluées, en l’absence de demande d’actualisation, de la façon suivante :
2017 : (93 665,45 x 9 / 12 – 39 275,02) x 50% = 15 487,03 euros
2018 : (93 665,45 – 30 034) x 50% = 31 815,72 euros
2019 : (93 665,45 – 30 479) x 50% = 31 593,22 euros
2020 : (93 665,45 – 20 837) x 50% = 36 414,22 euros
2021 : (93 665,45 – 14 650,91) x 50% = 39 507,27 euros
2022 : (93 665,45 – 5 990,40) x 50% = 43 837,52 euros
2023 : (93 665,45 – 5 990,40) x 50% = 43 837,52 euros
2024 : (93 665,45 – 5 990,40) x 50% = 43 837,52 euros
soit un préjudice total de 286 330,02 euros.
En l’absence de projection de calcul concernant le 2ème pilier, lequel n’a été valorisé par M. [G] que sur la base du montant annuel des cotisations qu’il versait avant l’accident, et de perspectives concrètes concernant l’incidence des pertes de gains sur les droits à retraite de M. [G], il y a lieu de capitaliser de façon viagère lesdites pertes le concernant.
M. [G] étant âgé de 59 ans révolus au 1er janvier 2025, il y a donc lieu de capitaliser de la façon suivante les pertes de rémunération de ce dernier sur la base du barème publié le 14 janvier 2025 par la gazette du palais :
43 837,52 x 21,639 = 948 600,09 euros
Ainsi, le préjudice total de M. [G] s’établit à la somme de 1'234'930,11 euros, de laquelle doit être imputée la créance dont justifie la SUVA au titre de la rente d’invalidité servie et à servir à M. [G] (depuis le1er avril 2017), soit la contre-valeur au jour de l’arrêt de la somme de 623 755 CHF.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le tribunal a retenu une indemnité forfaitaire d’un montant de 25 euros conforme à la jurisprudence de la cour. Il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu’elle a évalué ce poste de préjudice à la somme de 5 220,25 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées sont constituées par toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Dans ses conclusions, l’expert retient des souffrances en lien avec l’accident initial, les soins de kinésithérapie puis l’intervention chirurgicale et ses suites. Ce préjudice est évalué à 3/7 par l’expert.
Aussi, en évaluant ce poste à la somme de 5 000 euros, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de M. [G].
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend de l’altération physique subie et demeurant postérieurement à la consolidation.
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5/7 en tenant compte d’une fine cicatrice de 6 cm en dedans du sillon delto-pectoral. Ce préjudice, évalué à 800 euros par le premier juge, sera confirmé par la cour.
Sur le préjudice moral
M. [G] sollicite enfin l’indemnisation d’un préjudice en lien avec son changement de situation professionnelle et la vente du bien immobilier qu’il occupait au jour de l’accident.
Force est néanmoins de constater que M. [G] est indemnisé, au titre de la présente décision, des pertes économiques consécutives à son changement de profession. Il n’est en outre pas démontré que la vente de sa maison soit en lien direct et certain avec l’accident du 11 septembre 2014. Il sera donc débouté des demandes présentées de ces chefs.
Sur les demandes annexes
M. [F] et la SA Axa France Iard, qui succombent en principal, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Forquin s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ils sont en outre condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros à M. [G] et de 3 000 euros à la SUVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [G] les sommes suivantes :
36 860 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
1 296 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [H] [F] et la SA Axa France Iard, in solidum, à payer à M. [D] [G], en deniers ou quittance, la somme de 1'234'930,11 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, de laquelle sera déduite la contre-valeur au jour de l’arrêt de la somme de 623 755 CHF revenant à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA),
Condamne M. [H] [F] et la SA Axa France Iard, in solidum, à payer à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) en deniers ou quittance, la contre-valeur en euros au jour du présent arrêt de la somme de 832 295,65 CHF avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, et capitalisation par années entières, correspondant à :
6 065,10 CHF au titre des dépenses de santé,
202 475,55 CHF au titre des pertes de gains professionnels actuels,
623 755 CHF au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Condamne M. [H] [F] et la SA Axa France Iard, in solidum, aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Forquin s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [H] [F] et la SA Axa France Iard, in solidum, à payer à M. [D] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [F] et la SA Axa France Iard, in solidum, à payer à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt emporte restitution des sommes qui auraient été trop perçues en vertu du jugement déféré,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 06 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
06/11/2025
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
+ GROSSE
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Soins à domicile ·
- Éducation spéciale ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Incapacité ·
- Service ·
- Autonomie ·
- État de santé,
- Pays ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Cadastre ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Parcelle
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Éthanol ·
- Conversion ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hacker ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Pourvoi en cassation ·
- Torture ·
- Avocat ·
- Visioconférence ·
- Médecin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Marc ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Commune ·
- In solidum ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Construction ·
- Chose jugée ·
- Chèque ·
- International ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Tunisie ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Grève ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Conférence ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Pièces ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Non-concurrence ·
- Clause ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.