Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 6 novembre 2025, n° 23/01387
TGI 10 août 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de la perte de revenus

    La cour a estimé que M. [G] n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier la perte de gains professionnels actuels, le montant réclamé n'étant pas étayé par des documents probants.

  • Accepté
    Impact de l'accident sur la capacité de travail

    La cour a reconnu que l'accident a eu un impact significatif sur la capacité de travail de M. [G], justifiant une indemnisation pour perte de gains futurs.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'invalidité temporaire

    La cour a confirmé que M. [G] a subi un préjudice en raison de son invalidité temporaire, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Soffrances physiques et psychiques

    La cour a reconnu que M. [G] a enduré des souffrances en lien avec l'accident, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Altération physique suite à l'accident

    La cour a confirmé que M. [G] a subi un préjudice esthétique permanent, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Changement de situation professionnelle

    La cour a estimé que M. [G] est déjà indemnisé pour les pertes économiques, et n'a pas démontré de lien direct entre la vente de son bien immobilier et l'accident.

  • Accepté
    Prise en charge des frais médicaux

    La cour a reconnu la légitimité de la demande de la SUVA pour le remboursement des frais médicaux engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 23/01387
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01387
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 10 août 2023, N° 23/01387;21/00682
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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