Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 mai 2025, n° 22/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, Mutuelle ADREA |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/346
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 22/01717 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC55
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 02 Juin 2022
Appelant
M. [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1949 à , demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
Intimés
M. [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats postulantsau barreau de CHAMBERY
Représenté par l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège social est situé Recours contre Tiers Pôle uvergne Drome Savoie et [Adresse 8]
Représentée par la SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocat au barreau de CHAMBERY
Mutuelle ADREA, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Présentant à compter du 13 janvier 2011 une symptomatologie se caractérisant notamment par une toux nocturne et une hyperthermie, M. [P] [A] a consulté le 21 janvier 2011 son médecin généraliste, M. [T] [I], qui lui a prescrit dans un premier temps un traitement par antibiothérapie.
Devant l’absence d’amélioration de son état de santé, M. [P] [A] a revu le Dr [I] les 14 février, 23 mars, 30 mars et 5 avril 2011.
Juste avant une nouvelle consultation du 11 avril 2011, le patient a fait un malaise et a été adressé au centre hospitalier de [Localité 6].
Le 21 avril 2011, le Dr [F], infectiologue exerçant au sein de ce centre hospitalier, a posé un diagnostic d’endocardite infectieuse, ce qui a nécessité la prise en charge de M. [A] par le CHU de [Localité 7], et une opération tendant au remplacement de la valve aortique le 24 avril 2011.
En raison de complications hémorragiques survenues en mai et juin 2011 ayant fait suite à un hémothorax, M. [A] a subi plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie générale. Il a finalement pris sa retraite de manière anticipée en juin 2011 et est aujourd’hui en invalidité.
C’est dans ces conditions que M. [A] a, suivant exploit en date du 17 octobre 2013, fait assigner le Dr [I] en référé-expertise.
Par ordonnance du 19 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Chambéry, sur saisine de M. [A], a ordonné une expertise judiciaire et commis le Dr [E] pour y procéder. Par ordonnance du 6 janvier 2014, le Dr [E] a été remplacé par le Dr [W], qui s’est adjoint un sapiteur cardiologue, le Dr [C].
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 novembre 2015.
Par acte d’huissier du 15 février 2016, M. [A] a fait citer le Dr [I] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry en indemnisation de ses préjudices corporels. Il a ensuite appelé en la cause la Caisse du Régime Social des Indépendants des Alpes et la Mutuelle des professions indépendantes Adrea. Les instances ont été jointes le 26 mai 2016.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge de la mise en état a débouté M. [A] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Par déclaration au greffe du 11 octobre 2016, M. [A] a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 22 juin 2017, le cour d’appel de Chambéry a réformé la décision du juge de la mise en état et octroyé une provision de 15.000 euros à M. [A] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une nouvelle expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, confiée aux docteurs [H] [S], cardiologue, et [Y] [M], infectiologue. Ce jugement a été confirmé par la présente juridiction suivant arrêt du 2 juillet 2020.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 24 mars 2021.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que le Dr [I] a commis une faute et que sa responsabilité est ainsi engagée ;
— Dit que M. [A] a subi une perte de chance de 30% d’éviter l’opération ;
— Fixé en tenant compte de cette perte de chance, le montant des préjudices subis par M. [A] à la somme totale de 17.599,38 euros, décomposée comme suit :
— Frais divers avant consolidation : 801,52 euros,
— Dépenses de santé futures : 208 euros,
— Pertes de gains professionnels futurs : 725,34 euros,
— Incidence professionnelle : 1.500 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.629,42 euros,
— Souffrances endurées : 5.400 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 6.435 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 900 euros ;
— Condamné le Dr [I] à payer à M. [A] la somme de 17.599,38 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Débouté M. [A] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— Fixé la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme à la somme de 47.502,02 euros ;
— Rappelé que M. [A] a d’ores et déjà perçu une indemnité de 15.000 euros à titre provisionnel ;
— Condamné le Dr [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme la somme de 47.502,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné le Dr [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Condamné le Dr [I] à payer M. [A] la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le Dr [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté le Dr [I] de sa demande au titre de I’ article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le Dr [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— Accordé à Me Damian le bénéfice des disposition de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
' il n’est pas reproché au Dr [I] de n’avoir pas diagnostiqué l’endocardite, mais de n’avoir pas diligenté, en même temps que d’autres examens, des examens non invasifs et non coûteux qui auraient pu orienter un diagnostic alors que son patient présentait un tableau alarmant ;
' contrairement à ce que conclut le Dr [I], la question n’est pas de savoir comment diagnostiquer une endocardite en l’absence de souffle au c’ur mais comment découvrir la maladie dont souffre un patient qui présente une perte de poids conséquente et une fièvre persistante ;
' il était conforme aux données acquises de la science à cette période qu’un patient présentant un tel tableau devait être orienté vers une hémoculture ;
' au vu des deux expertises, la faute commise par le Dr [I] se trouve caractérisée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 30 septembre 2022, M. [A] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— dit que M. [A] a subi une perte de chance de 30% d’éviter l’opération ;
— fixé en tenant compte de cette perte de chance, le montant des préjudices subis par M. [A] à la somme totale de 17 599,38 euros, décomposée comme suit :
— Frais divers avant consolidation : 801,52 euros,
— Dépenses de santé futures : 208 euros,
— Pertes de gains professionnels futurs : 725,34 euros,
— Incidence professionnelle : 1.500 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.629,42 euros,
— Souffrances endurées : 5.400 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 6.435 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 900 euros ;
— débouté M. [A] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 24 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [A] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Condamner le Dr [I] à réparer l’intégralité des préjudices qu’il a subis ;
— Condamner le Dr [I] à lui payer, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme totale de 72.017,92 euros, se décomposant comme suit :
— 282,62 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
— 1.693,69 euros au titre des frais divers
— 15.959,35 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 21.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 2.392,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 7.500 euros au titre des souffrances endurées
— 12.689,61 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 9.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— Condamner le Dr [I] à verser lesdites sommes assorties des intérêts légaux à compter du jour de l’introduction de sa demande devant le tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Dire que l’arrêt à intervenir sera commun à la CPAM du Puy de Dôme, à la CPAM de Savoie et à ADREA Mutuelle Professions Indépendantes ;
— Condamner le Dr [I] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires aux présentes.
Par dernières écritures du 4 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Dr [I] demande à la cour de :
— Le recevoir, en ses écritures, notamment au regard de l’appel incident à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2022 du tribunal judiciaire de Lyon, sollicitant l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a :
— dit que le Dr [I] a commis une faute et que sa responsabilité est ainsi engagée ;
— dit que M. [A] a subi une perte de chance de 30% d’éviter l’opération ;
— fixé en tenant compte de cette perte de chance, le montant des préjudices subis par M. [A] à :
— la somme totale de 17.599,38 euros
— fixé la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme à la somme de 47.502,02 euros ;
— condamné le Dr [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme la somme de 47.502,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné le Dr [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné le Dr [I] à payer M. [A] la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Dr [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme la somme ;
— de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a consacré sa responsabilité professionnelle à payer la somme globale de 17.599,38 euros, outre 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à verser au tiers payeur (CPAM du Puy De Dôme ), la somme globale de 47.502,02 euros, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci n’ayant pas engagé sa responsabilité professionnelle, dès lors qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations professionnelles ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas interdit au tiers payeurs le bénéfice du versement en capital des frais futurs et autres ;
— Rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes dirigées à son encontre comme étant injustifiées et infondées, y compris les demandes de la CPAM du Puy de Dôme ;
— Condamner, M. [A] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés en cause d’appel, distraits au profit de la SCP Perez & Chat, Avocats Postulants ;
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [A], appelant principal, de la demande visant à obtenir une majoration substantielle des indemnités allouées en première instance et confirmer le jugement en ce qu’il a limité le droit à indemnisation à hauteur de 30 % du préjudice total, après application du taux de perte de chance, et confirmer le montant des indemnités allouées par les premiers juges, selon le détail suivant :
— Frais d’assistance : 2.095,73 euros ;
— Frais divers : 801,52 euros ;
— Dépenses de santé futures : 208 euros ;
— Perte de gains professionnels futurs : 725,34 euros ;
— Incidence professionnelle : 1.500 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.629,42 euros ;
— Souffrances endurées : 5.400 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 900 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 6.435 euros ;
— Préjudice d’agrément : rejet ;
— Rejeter l’appel incident de la CPAM du Rhône ;
— Rejeter ou limiter à la somme de 1.000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures du 14 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de :
— Déclarer recevable la déclaration de créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Pôle Recours Contre Tiers ;
En considération des motifs développés par l’appelant,
— Réformer le jugement déféré ;
— Condamner le Dr [I] à lui verser la somme de 159.033,39 euros au titre des débours selon le détail ci-dessus avec intérêts légaux ;
— Confirmer la condamnation prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 2 juin 2022 sur le fondement de l’Article L376-1 du code de la sécurité sociale soit au titre de l’indemnité forfaitaire 1.098 euros outre celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement déféré,
— Condamner le Dr [I] à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner le Dr [I] aux dépens.
Régulièrement citée à personne, la société Aesio Mutuelle, venant aux droits de la société Adrea Mutuelle, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 avril 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la responsabilité du docteur [I]
M. [A] reproche à son médecin traitant d’avoir manqué à son obligation de moyens dans les soins qu’il lui a prodigués, alors qu’il présentait un tableau clinique alarmant qui aurait dû conduire le praticien, dès la réception du bilan biologique réalisé le 24 mars 2011, révélant un tableau infectieux bactériologique, à prescrire des hémocultures, qui auraient permis de mettre en exergue l’endocardite dont il était affecté. Il estime que ce retard de diagnostic, compris entre trois et huit semaines, lui a causé une perte de chance d’éviter l’intervention chirurgicale et le remplacement valvulaire, qui ont engendré de nombreuses complications. Il ajoute que les experts qui ont été successivement désignés sont unanimes quant à la faute médicale et la perte de chance subie, qui a été évaluée à 30%.
De son côté, le docteur [I] conteste avoir manqué à son obligation de moyens, puisqu’il se trouvait confronté, en tant que médecin généraliste, à un tableau clinique trompeur, dont le diagnostic était très complexe. Selon lui, il ne serait nullement démontré que la prise en charge n’aurait pas été conforme aux données acquises de la science, alors que les examens qu’il a prescrits ont permis d’écarter les pistes de diagnostic les plus probables, ce qui a permis ensuite au centre hospitalier de poser le diagnostic d’endocardite infectieuse. Il ajoute que le seul retard qui peut lui être imputé est de trois semaines. Il soutient également qu’aucune perte de chance ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il ne serait nullement établi qu’une prise en charge plus précoce de la pathologie aurait permis au patient de bénéficier d’une issue médicale plus favorable.
Aux termes de l’article L. 1142-1-I du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Si, selon une jurisprudence constante, une simple erreur de diagnostic ne peut suffire à engager la responsabilité du praticien, ce dernier manque à son obligation de moyens lorsqu’il a négligé de recourir aux examens adaptés, conformément aux données acquises de la science. Etant observé que la faute du professionnel est appréciée in abstracto par le juge, par comparaison avec un modèle abstrait de référence, à savoir celui d’un professionnel de diligence moyenne qui se serait retrouvé dans la même situation.
En l’espèce, le docteur [C], sapiteur cardiologue intervenu dans le cadre de la première expertise judiciaire, conclut notamment que « le docteur [I] est responsable d’un défaut de moyen diagnostique pour la mise en évidence de la pathologie de Monsieur [A], au regard des recommandations scientifiques et des bonnes pratiques médicales. Ce défaut de moyens est responsable d’un retard apporté à la découverte de la pathologie présentée par Monsieur [A], à savoir une endocardite infectieuse subaigüe. Ce retard est donc responsable d’une prise en charge tardive de cette pathologie sévère, et a augmenté le risque d’avoir recours à une stratégie thérapeutique lourde, à savoir le remplacement valvulaire aortique chirurgical par prothèse mécanique qui a finalement eu lieu le 24 avril 2011, ainsi que les complications hémorragiques ultérieures ».
Tant le docteur [W], expert commis dans le cadre de la première expertise, que les docteurs [S] et [M], auteurs du second rapport d’expertise du 24 mars 2021, ont confirmé ces constatations, tenant à un manquement du docteur [I] à son obligation de moyens, par rapport aux données acquises de la science, conduisant à un retard de diagnostic à l’origine d’une perte de chance, qui a été évaluée de manière concordante par l’ensemble des experts à hauteur de 30%.
Il se déduit de l’ensemble des pièces médicales qui sont soumises à la présente juridiction, et en particulier des deux rapports d’expertise judiciaire précités, qu’à l’occasion des six consultations qu’il a réalisées sur son patient en l’espace de trois mois, du 21 janvier au 11 avril 2011, et alors qu’il était confronté à une altération générale de l’état de l’intéressé, associant asthénie, perte de poids majeure (entre 12 et 15 kg), toux et fièvre persistantes, résistant au traitement antibiotique initial, le docteur [I] aurait dû prescrire un certain nombre d’examens complémentaires, en particulier des hémocultures, qui auraient permis de mettre en exergue de manière plus précoce l’endocardite infectieuse dont elle était affecté M. [A].
Si les experts s’accordent pour considérer que le diagnostic était particulièrement difficile à poser pour le médecin généraliste, ils estiment qu’après la radio du thorax, ne montant aucune anomalie, le premier bilan biologique réalisé le 24 mars 2011, révélant un syndrome inflammatoire avec une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles, une CRP et une VS augmentée, aurait dû normalement conduire le docteur [I] à suspecter que la dégradation de l’état de santé de son patient pouvait être imputable à une infection bactérienne, et à faire pratiquer une hémoculture, laquelle pouvait être réalisée dans un laboratoire de ville, de manière concomitante à d’autres examens.
Le docteur [W] précise en particulier dans son rapport que la cause du tableau clinique présenté par le patient qui était de loin la plus fréquente (50 % des cas) était une cause infectieuse, observant notamment qu’ « un syndrome infectieux a priori bactérien était probable au regard de la polynucléose neutrophile » mise en exergue par les premières analyses biologiques le 24 mars 2011.
Cet expert note que le docteur [I] n’a prescrit aucun des examens qui étaient alors recommandés dans une telle situation, au regard des données acquises de la science, à savoir des hémocultures répétées, la recherche de baciles de Koch dans les crachats, des sérologies virales et bactériennes, un examen cytobactériologique des urines, une radiographie des sinus, un orthopantomogramme, ainsi qu’une échographie cardiaque.
En particulier, l’ensemble des experts ayant examiné le dossier médical de M. [A] ont estimé, de manière concordante, que la prescription d’hémocultures aurait dû de manière certaine être faite le 24 mars 2011, ce qui caractérise un manquement par le praticien aux règles de l’art. Ils ajoutent qu’une antibiothérapie plus précoce aurait peut-être pu permettre d’éviter l’intervention chirurgicale et le remplacement valvulaire.
Force est de constater que le docteur [I] n’apporte aucun élément qui serait susceptible de remettre en cause ces constatations expertales concordantes.
Il convient d’observer, à cet égard, que le rapport critique établi le 27 mars 2016 à sa demande par le docteur [Y] [V], cardiologue, qu’il verse aux débats, ne peut avoir la même valeur probante que les deux rapports d’expertise judiciaire précités, et qu’il a pu être utilement discuté dans le cadre de la seconde expertise. Par ailleurs, les constatations de M. [V], tenant à la grande difficulté d’établir un diagnostic, notamment en l’absence de souffle au coeur, alors que ce dernier est présent chez 85 % des patients atteints d’endocardite infectieuse, apparaissent inopérantes, puisque, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il n’est nullement reproché au docteur [I] de n’avoir pas posé le diagnostic d’endocardite, mais de n’avoir pas diligenté l’ensemble des examens non invasifs et non coûteux qui auraient pu orienter un tel diagnostic.
Il en va de même du rapport d’expertise établi par les docteurs [U] et [K], dans le cadre du litige de l’action engagée par M. [A] devant les juridictions administratives à l’encontre des centres hospitaliers de [Localité 6] et de [Localité 7], qui confirme uniquement l’extrême difficulté de poser le diagnostic d’endocardite infectieuse.
Quant au lien de causalité entre la faute commise et les préjudices subis par M. [A], qui est contesté par le praticien, il convient de relever que l’intimé n’allègue ni a fortiori ne démontre que le patient n’aurait eu aucune possibilité d’échapper à l’intervention chirurgicale, même si les examens nécessaires avaient été réalisés de manière plus précoce.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge, entérinant les constatations expertales concordantes, s’est placé sur le terrain de la perte de chance, en relevant qu’un diagnostic plus rapide aurait peut-être pu permettre d’éviter le remplacement de la valve aortique, ainsi que les complications opératoires qui s’en sont suivies. L’existence d’une perte de chance, estimée à 30 % par les experts, se trouve ainsi clairement caractérisée, sans qu’un tel raisonnement ne consiste, comme le prétend le docteur [I] dans ses écritures, à « maquiller une présomption de causalité inavouée ».
II- Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [A]
Les conclusions des docteurs [W] et [C] sont les suivantes :
— date de consolidation : 24 avril 2012 ;
— déficit fonctionnel temporaire :
— DFTT du 21 avril au 12 août 2011, du 14 octobre au 18 octobre 2011, puis du 6 au 15 février 2012 ;
— DFTP à 20 % du 24 mars au 20 avril 2011, à 50 % du 13 août au 13 octobre 2011, à 25 % du 19 octobre 2011 au 5 février 2012, puis à 25 % à compter du 6 février 2012 puis progressivement dégressif jusqu’à la consolidation ;
— souffrances endurées : 4, 5/7 ;
— frais divers : aide humaine à raison de 4h par semaine du 13 août au 13 octobre 2011 ;
— déficit fonctionnel permanent : 15 %;
— préjudice d’agrément : inexistant ;
— dépenses de santé existantes avec DFTT imputable de 8 jours à compter du 30 septembre 2015.
Le préjudice corporel de M. [A] sera liquidé sur la base de ces constatations expertales, qui ne sont pas utilement critiquées par les parties, ainsi que de l’âge de la victime au moment de la consolidation, à savoir 62 ans, et de l’activité de mécanicien garagiste qu’il exerçait à son compte avant l’accident.
1) Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires(avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles : la CPAM du Puy de Dôme réclame à ce titre une somme totale de 140.550, 27 euros, qui se trouve justifiée par un décompte définitif du 5 août 2021 et une attestation d’imputabilité de ces frais à l’accident. Ce montant n’est du reste pas contesté par l’intimé. De son côté, M. [A] ne réclame aucune somme de ce chef. Au vu de ces éléments, le docteur [I] sera condamné à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 140 550, 27 x 30 % = 42.165, 08 euros.
— tierce personne temporaire : ce poste a été englobé, dans le jugement entrepris, dans les frais divers. Dans son rapport d’expertise, le docteur [W] a fixé les besoins du patient en aide humaine, avant sa consolidation, à hauteur de 4 heures par semaine, du 13 août au 13 octobre 2011, soit pendant neuf semaines. Cette évaluation n’est pas contestée, les parties discutant uniquement du coût horaire de l’aide familiale apportée, évaluée à 23, 50 euros par M. [A] et à 16 euros par le docteur [I], conformément au jugement entrepris. Il est constant que cette aide ne lui a pas été apportée par un prestataire extérieur. Comme l’a retenu le premier juge, l’aide qui a été apportée à l’intéressé est une aide active, non spécialisée. La cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer ce préjudice sur la base d’un coût horaire de 16 euros, à hauteur de la somme de 4 heures x 9 semaines x 16 euros = 172, 80 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures : la CPAM du Puy de Dôme réclame une somme de 18.483, 12 euros au titre des soins post-consolidation. Le docteur [I] s’oppose au paiement de toute forme de capital, faisant observer que les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement. Force est de constater cependant qu’en l’espèce, la demande qui est formée par la caisse ne concerne que des dépenses qu’elles a d’ores et déjà exposées, après consolidation, et jusqu’au 2 août 2021. Ce poste sera donc évalué à hauteur d’une somme de 18 483, 12 x 30%= 5 544, 94 euros, étant observé que M. [A] ne forme plus en cause d’appel aucune demande à ce titre.
— les frais divers : M. [A] justifie avoir engagé des frais d’assistance dans le cadre de la première expertise, à hauteur de 1.800 euros, ainsi que des frais de transport, hôtel et restauration pour 295, 73 euros. Ces deux postes ne sont du reste pas contestés par le docteur [I]. Force est de constater, par contre, que M. [A] ne produit pas davantage en cause d’appel qu’en première instance le justificatif des frais de 3 200 euros qu’il dit avoir avancés pour l’expertise des docteurs [S] et [M], et qui ne seraient pas inclus dans les dépens. Il sollicite par ailleurs, en cause d’appel, la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement qu’il a exposés pour se rendre aux opérations d’expertise des docteurs [L], [O] et [X]. Cette demande ne peut cependant être accueillie, dès lors que lesdites opérations d’expertise, intervenues dans le cadre de la procédure engagée devant la CCI, sont étrangères à la présente instance. Ce poste s’élève ainsi à un montant total de 2 095, 73 euros x 30%= 628, 72 euros.
— pertes de gains professionnels futurs : il est de jurisprudence constante qu’un tel préjudice doit être évalué de manière quasi-comptable par le juge, en fonction des revenus dont la victime a été effectivement privée suite à l’accident, sur la base de ses revenus annuels nets imposables antérieurs. En l’espèce, il se déduit clairement des pièces qu’il verse débats, ainsi que des rapports d’expertise, que M. [A] exerçait, en qualité d’artisan, une activité d’import/export de véhicules automobiles avant son accident et qu’il a été contraint de prendre une retraite anticipée le 10 juin 2011. Il estime avoir subi une perte de revenus globale de 53 197, 84 euros entre le 1er avril 2011 et le 30 avril 2016, date à laquelle il prévoyait de partir normalement à la retraite.
Force est de constater, cependant, que M. [A], sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit que ses seuls avis d’imposition 2012, 2020 et 2023, outre un justificatif du versement d’indemnités journalières de 19, 23 euros en 2010. Il ne justifie ainsi nullement des revenus dont il prétend avoir été privé et, en particulier, ne démontre pas qu’il bénéficiait avant son accident d’un salaire annuel de référence de 16.441, 22 euros, comme il le prétend.
En effet, il n’apporte aucun élément susceptible de justifier de ce que les indemnités journalières qu’il a perçues au cours de l’année 2010 ne correspondraient qu’à 50 % de ses revenus alors qu’il ne produit aucune pièce afférente à ses revenus hors arrêt de travail. Il soutient ne pas être en mesure de verser aux débats d’autres justificatifs, sans apporter la moindre explication de ce chef. Par ailleurs, son avis d’imposition 2012, afférent aux revenus de l’année 2011, mentionne une somme annuelle de 4 505 euros au titre « de pensions, retraites, rentes », ce qui semble correspondre à sa retraite perçue à compter du 1er avril 2011, et non, comme il le prétend, aux salaires qu’il aurait perçus au cours des trois premiers mois de l’année 2011. Il semble au contraire se déduire de l’examen de cette pièce qu’aucune somme n’aurait été déclarée par l’intéressé au titre de tels salaires.
C’est ainsi, par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, en se basant sur les seules pièces produites par l’intéressé, a retenu une perte de revenus justifiée à hauteur de la seule somme de 2.417, 80 euros, subie entre l’année 2010 et l’année 2011, et constaté que le montant supposé de la retraite perçue par M. [A] était supérieur au montant des salaires justifiés sur l’année 2010. Ce poste sera donc fixé à hauteur d’une somme de 2.417, 80 euros x 30 % = 725, 34 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Incidence professionnelle
Ce poste consiste à indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou encore l’augmentation de la pénibilité de l’emploi exercé, outre les frais de reclassement professionnel ou de formation. Il ne se trouve nullement conditionné à une quelconque perte de revenus justifiée, et tend à réparer également la situation d’ 'anomalie sociale’ dans laquelle la victime s’est trouvée du fait de son inaptitude à reprendre son emploi (voir sur ce point : Cour de Cassation, Crim, 28 mai 2019, n°18-81.035).
En l’espèce, il se déduit clairement des pièces médicales qui sont versées aux débats, et qui ont été précédemment analysées, que les troubles subis par Mr [A] dans les suites de son accident, et en particulier les nombreuses interventions chirurgicales qu’il a été contraint de subir entre le 24 avril 2011 et le 7 octobre 2015, sont directement à l’origine de son départ à la retraite anticipé, alors que l’intéressé souhaitait travailler encore cinq années de plus, jusqu’à ses 67 ans, afin de bénéficier d’une retraite plus confortable. Il est constant qu’il accordait une grande importance à l’activité professionnelle qu’il exerçait dans le domaine de l’import/export de véhicules automobiles, et qui le conduisait notamment à réaliser de nombreux déplacements à l’étranger, notamment en Afrique. Le préjudice lié à son état d’inactivité professionnelle, ainsi qu’à l’exclusion sociale et à la dévalorisation personnelle qui en sont induits apparaît manifeste.
Il est constant, en outre, que lorsqu’il est parti à la retraite, M. [A] n’avait pu valider que 127 trimestres d’activité totale. Il lui manquait ainsi 34 trimestres pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Or, l’accident qu’il a subi l’a privé de cette possibilité.
Comme l’a relevé par contre le premier juge, il est certain par contre que compte tenu de son âge, M. [A] ne pouvait espérer bénéficier d’une promotion, ni poursuivre son activité professionnelle indéfiniment.
La cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer un tel poste de préjudice à hauteur d’une somme globale de 15.000 euros. M. [I] sera donc condamné à payer de ce chef la somme de 15.000 x 30%= 4.500 euros.
2) Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
L’expert [W], dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point par les parties, a retenu les éléments suivants :
— DFTT du 21 avril au 12 août 2011, du 14 octobre au 18 octobre 2011, puis du 6 au 15 février 2012 ;
— DFTP à 20 % du 24 mars au 20 avril 2011, à 50 % du 13 août au 13 octobre 2011, à 25 % du 19 octobre 2011 au 5 février 2012, puis à 25 % à compter du 6 février 2012 puis progressivement dégressif jusqu’à la consolidation .
Il est constant que M. [A] a été lourdement handicapé au cours de ces périodes, en raison des séquelles de son opération à coeur ouvert.
La cour dispose d’éléments suffisants pour entériner l’évaluation faite par le premier juge, à hauteur d’une indemnité de 26 euros par jour, aboutissant à une somme totale de 5 431, 40 euros x30%= 1 629, 42 euros de ce chef.
Souffrances endurées
L’expert a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 4, 5/ 7, intégrant les quatre mois d’hospitalisation subis par M. [A], avec cinq interventions chirurgicales sous anesthésie générale pour le remplacement de la valve aortique, un hémothorax, deux coloscopies et une hémi colectomie droite.
Sur la base de cette évaluation, non contestée par les parties, la somme de 18.000 euros, fixée par le premier juge, sera entérinée. Ce poste sera donc fixé à hauteur de 18 000 x 30 % = 5.400 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident a été évalué par le docteur [W] à hauteur de 15%. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Compte tenu de l’âge de M. [A] au jour de la consolidation, à savoir 62 ans, une valeur du point de 1.430 sera retenue, comme l’a fait le premier juge, conduisant à une indemnisation de 21 450 x 30%= 6 435 euros, qui sera confirmée. Etant observé que le référentiel « Mornet », établi sous la forme d’un barème, intègre toutes les composantes des conséquences dommageables à titre permanent, sans qu’il ne soit justifié de recourir à une autre méthode d’évaluation, construite sur une base journalière, comme le revendique M. [A].
Préjudice esthétique permanent
Ce poste a été évalué par l’expert à hauteur de 2/7, au regard des cicatrices thoraciques et abdominales présentées par M . [A] suite à ses interventions chirurgicales. Cette évaluation, non contestée, sera entérinée. La cour dispose d’éléments suffisants pour fixer ce poste à hauteur d’une somme de 3 000 euros x 30 % = 900 euros, conformément au jugement entrepris, qui sera confirmé de ce chef.
Préjudice d’agrément
M. [A] sollicite de ce chef une somme de 30.000 euros, expliquant qu’il a dû cesser tout voyage à l’étranger en raison de son état de santé, ainsi que la pratique de la natation. L’expert a constaté qu’il existait une gêne occasionnée par le traitement anticoagulant au long cours de M. [A], justifiant une surveillance biologique rapprochée lors de séjours à l’étranger, pouvant être difficile à réaliser selon certaines destinations. Force est de constater cependant que, comme l’a relevé le premier juge, le requérant ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer qu’il aurait pratiqué la natation de manière régulière, ni de caractériser la fréquence ainsi que la durée de ses voyages, étant observé que ces derniers étaient effectués dans un cadre professionnel, et non à titre d’agrément. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de ce chef de demande.
Le montant de l’indemnisation totale due à M. [A] s’élève ainsi à la somme de 172, 80 euros + 628, 72 euros + 725, 34 euros + 4 500 euros + 1 629, 42 euros + 5 400 euros + 6 435 euros + 900 euros = 20 391, 28 euros, que le docteur [I] sera condamné à lui payer.
L’intimé sera par ailleurs condamné à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 42 165, 08 euros.+ 5 544, 94 euros = 47 710, 02 euros, ainsi que la somme, non contestée, de 1 162 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et de l’arrêté du 15 décembre 2022.
S’agissant de condamnations indemnitaires, soumises à l’appréciation du juge, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, pour les sommes allouées par ce dernier, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et rappelé que M. [A] avait déjà perçu une indemnité de 15.000 euros à titre provisionnel.
III- Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, le docteur [T] [I] sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel, ainsi qu’à payer à M. [A] la somme de 1.500 euros, et à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par ces deux parties en cause d’appel. La demande qu’il forme de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé, en tenant compte de la perte de chance de 30 %, le montant des préjudices subis par M. [A] à la somme totale de 17.599,38 euros, décomposée comme suit :
— Frais divers avant consolidation : 801,52 euros,
— Dépenses de santé futures : 208 euros,
— Pertes de gains professionnels futurs : 725,34 euros,
— Incidence professionnelle : 1.500 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.629,42 euros,
— Souffrances endurées : 5.400 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 6.435 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 900 euros ;
— condamné le Dr [I] à payer à M. [A] la somme de 17.599,38 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté M. [A] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— fixé la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme à la somme de 47.502,02 euros ;
— condamné le Dr [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme la somme de 47.502,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné le Dr [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Et statuant à nouveau,
Fixe comme suit les préjudices subis par M. [P] [A], imputables au docteur [T] [I], en tenant compte d’une perte de chance de 30 % :
— Tierce personne temporaire : 172, 80 euros,
— Frais divers : 628, 72 euros,
— Pertes de gains professionnels futurs : 725,34 euros,
— Incidence professionnelle : 4.500 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.629,42 euros,
— Souffrances endurées : 5.400 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 6.435 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 900 euros ;
Condamne le Docteur [T] [I] à payer à M. [P] [A] la somme de 20.391, 28 euros en indemnisation de son préjudice corporel,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par M. [P] [A],
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme à la somme de 47.710, 02 euros,
Condamne le Docteur [T] [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme à la somme de 47.710, 02 euros,
Condamne le Docteur [T] [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
Rejette le surplus des demandes formées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme,
Dit que les sommes mises à la charge du Docteur [T] [I] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, à hauteur des sommes allouées par ce dernier, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le Docteur [T] [I] aux dépens exposés en cause d’appel,
Condamne le Docteur [T] [I] à payer à M. [P] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne le Docteur [T] [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée de ce chef par le Docteur [T] [I].
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI
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