Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 octobre 2023, N° 23/01489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 45 DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DU2M
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 17 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01489.
APPELANTS :
M. [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 3)
INTIMÉE :
RÉGION GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle LAURENT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 11)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 778 et 905 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant de ses droits de propriétaire issus de l’acte du 24 octobre 2007 portant transfert de propriété par l’Etat à son profit de l’immeuble bâti cadastré AN [Cadastre 1] sis à [Localité 7] [Localité 4] et de son occupation sans droit ni titre par M. [V] [R] et Mme [S] [W], la région Guadeloupe, par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir leur expulsion du logement n°5 situé au [Adresse 2] à [Localité 4] et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 300 euros mensuels, d’une indemnité de procédure et des dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre – pôle de proximité, a
Au principal,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
mais dès à présent, vu l’urgence :
— constaté que M. [V] [R] et Mme [S] [W] occupent sans droit ni titre le logement n°5 situé au [Adresse 2] ;
— dit que M. [V] [R] et Mme [S] [W] devront quitter et rendre libre de toute occupation ledit logement, et ce dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— ordonné à défaut l’expulsion de M. [V] [R] et Mme [S] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— fixé à 300 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [V] [R] et Mme [S] [W] à la Région Guadeloupe à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamné M. [V] [R] et Mme [S] [W] à verser in solidum à la Région [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [R] et Mme [S] [W] in solidum aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Suivant signification du 25 janvier 2024, selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2024, M. [V] [R] et Mme [S] [W] ont relevé appel de cette décision, déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. Suite à l’avis du greffe du 21 février 2024, M. [V] [R] et Mme [S] [W] ont fait signifier cette déclaration d’appel, le 28 février 2024. Le 27 mars 2024, la Région [Localité 6] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 18 novembre 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, la cour a invité les parties, au visa des articles 16 et 910-1 du code de procédure civile, applicables à présenter leurs observations sur les demandes figurant au dispositif des conclusions de l’intimée du 29 et 30 avril 2024 et a sollicité de M. [R] la production de sa pièce d’identité.
Par note du 20 janvier 2025, la Région [Localité 6] a demandé de débouter les appelants de toutes leurs demandes notamment de l’infirmation de l’ordonnance querellée. Les appelants n’ont formulé aucune observation et M. [R] a produit le justificatif d’identité sollicité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs ultimes conclusions remises au greffe le 30 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [V] [R] et Mme [S] [W] demandent à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la Région Guadeloupe en raison de l’absence de délibération spéciale,
Subsidiairement,
— dire ne pas avoir lieu à référé,
Très subsidiairement,
— débouter la Région [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
— condamner la Région [Localité 6] à payer à M. [V] [R] et Mme [S] [W] la somme de 2 000 euros à titre provisionnel en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la Région [Localité 6] à payer M. [V] [R] et Mme [S] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent en substance que la Région ne justifie pas de son pouvoir d’ester en la cause, ni de sa qualité de propriétaire du bien revendiqué qu’ils occupent régulièrement suivant contrat de bail conclu depuis 2004 avec le syndicat des travailleurs aéroportuaires STA-CTU, l’association pour la formation professionnelle des adultes (l’AFPA) qu’abritait le site, ayant toujours agi en qualité de propriétaire de l’immeuble. Ils font valoir l’existence de contestations sérieuses, l’absence d’urgence ou de motif légitime pour la région Guadeloupe à les expulser de leur logement.
Dans ses conclusions remises au greffe le 29 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la région Guadeloupe demande à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance dont s’agit en toutes ses dispositions,
— débouter M. [V] [R] et Mme [S] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. [V] [R] et Mme [S] [W] à verser à la région [Localité 6] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance et l’exécution de la décision à intervenir.
Elle réplique en substance justifier de son droit d’agir en justice et de l’occupation sans droit ni titre de M. [V] [R] et Mme [S] [W] du bien immobilier dont elle est propriétaire ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
MOTIFS
L’identité de l’appelant est [V] [R] et non [V] [R] comme indiqué dans le jugement.
Sur la fin de non-recevoir relative au droit d’agir de la région Guadeloupe
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, si les appelants soutiennent qu’en violation de l’article L. 4231-7-1 du code général des collectivités territoriales, la Région ne justifie pas de son pouvoir d’ester en justice car l’exécutif régional n’a pas pris de décision énumérant les cas dans lesquels il pouvait agir, il est justifié, que dans sa 'délibération relative à la délégation d’attributions du Conseil régional au président du conseil régional’ prise le 2 juillet 2021 pour la mandature 2021-2028, ce dernier a reçu délégation expresse pour 'intenter au nom de la Région les actions en justice ou défendre la Région dans les actions intentées contre elle, devant les juridictions administratives, civiles, pénales et prud’homales tant en premier ressort, appel qu’en cassation, en référé qu’au fond'.
Aussi, contrairement à l’argumentaire des appelants et ainsi qu’il a été jugé, la région Guadeloupe justifie t-elle de son droit d’agir. En conséquence, la décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le le juge du contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient d’apprécier, à la date où le premier juge a rendu sa décision, l’existence d’un trouble manifestement illicite, lequel désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l’existence d’un acte qui ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d’une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur. L’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article précité en appréciant le caractère manifestement illicite du trouble causé, l’atteinte au droit de propriété étant considérée comme constituant par elle même une voie de fait causant un tel trouble.
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier que par acte de transfert de propriété du 24 octobre 2007, publié à la conservation des hypothèques le 28 novembre 2007, donc opposable à l’égard de tous, l’Etat a cédé à la région Guadeloupe la parcelle de terre cadastrée AN [Cadastre 1] située [Adresse 2] à [Localité 4] et les bâtiments y existant. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la région Guadeloupe justifie de son titre de propriété sur l’ensemble de ces biens immobiliers, l’acte précité précisant que ceux-ci sont cédés avec les bâtiments construits par l’Etat, avec ses deniers, sans exclusion des logements litigieux.
Il n’est pas contesté que ces bâtiments abritaient l’AFPA qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 3 octobre 2007 et que certains d’entre eux constitutifs de logements ont été donnés à bail par le syndicat STA/CTU à des anciens salariés de l’AFPA. Ce 'bail d’occupation’ versé aux débats conclu le 22 juin 2020 avec M. [V] [R], ne fait nulle mention d’un quelconque mandat de l’AFPA, alors qu’elle n’a jamais été propriétaire de ces biens de sorte que les appelants ne peuvent valablement se prévaloir de la théorie de l’apparence ou soutenir avoir légitiment pu penser que ce bail était opposable au véritable propriétaire.
Ce fait du reste a été rappelé à Mme [K] -occupante dans les mêmes conditions à la même adresse- par ordonnance du 18 janvier 2018 du président du tribunal administratif rejetant sa requête présentée conjointement avec le syndicat précité tendant à l’annulation de l’acte de transfert de propriété du 24 octobre 2007, de sorte que les appelants sont également mal fondés à arguer devant la cour de l’illégalité de la délibération du 12 octobre 2007autorisant l’acquisition à titre gratuit par le Conseil régional de l’immeuble cadastré AN [Cadastre 1] ainsi que des bâtiments y édifiés, peu important au surplus qu’ils aient été précédemment affectés à la formation professionnelle.
Suite au procès-verbal de constat établi le 21 avril 2022 par M. [H] [P] huissier de justice et aux sommations du 2 février 2023 de quitter les lieux occupés délivrées à la demande de la région Guadeloupe à M. [V] [R] et à Mme [S] [W], en l’étude de l’huissier instrumentaire, les intéressés ayant préalablement refusé l’acte, ces derniers ont eu parfaitement connaissance de ce que le légitime propriétaire poursuivait la reprise et la libération des lieux occupés sans son autorisation.
Aussi, vu l’ensemble des pièces du dossier, est-il établi que M. [V] [R] et Mme [S] [W] occupent sans droit ni titre le bien immobilier appartenant à la région Guadeloupe, ce qui porte atteinte au droit de celle-ci d’en jouir comme elle l’entend au sens de l’article 544 du code civil et constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser, sans qu’il soit nécessaire de viser une quelconque urgence.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande d’expulsion de M. [V] [R] et Mme [S] [W] du logement n°5 situé au [Adresse 2].
M. [R] et Mme [W] ont interjeté appel de la décision les concernant rendue le 17 décembre 2023. La date du 22 décembre 2023 visée dans les conclusions de l’intimée, prises en application des dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile caractérise une simple erreur matérielle, l’intimée ayant précisé dans ses observations solliciter le débouté de l’ensemble des prétentions des appelants.
En conséquence, l’ordonnance entreprise rendue le 17 octobre 2023 sera confirmée de l’ensemble de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il incombe à celui qui sollicite réparation d’une telle faute, de l’établir, de même que le lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, les appelants échouent à démontrer une quelconque faute de la région Guadeloupe à revendiquer le bien dont elle est légitimement propriétaire. Aussi, succombant dans leur action principale, seront-ils purement et simplement déboutés de leur demande de dommages et intérêts injustifiée.
La décision querellée sera donc également confirmée sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de la décision de première instance seront confirmées des chefs des frais irrépétibles et des dépens mis à la charge de M. [V] [R] et Mme [S] [W]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants qui succombent, seront condamnés au paiement des entiers dépens d’appel, hormis les frais d’exécution à venir en application de la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés, compte tenu des circonstances de la cause à payer à l’intimée, contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
— confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
— déboute M. [V] [R] et Mme [S] [W] de leurs demandes contraires ;
— déboute la région Guadeloupe du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [V] [R] et Mme [S] [W] in solidum au paiement des dépens prévus par l’article 695 du code de procédure civile ;
— condamne M. [V] [R] et Mme [S] [W] in solidum à payer à la région Guadeloupe la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé
La greffière La présidente
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