Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 févr. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00776 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY2E
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2025, à 14h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [N]
né le 13 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Florent Suxe, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [P] [C] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [N] enregistrée sous le numéro RG 25/530 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 25/531, rejetant le moyen d’irrégularité, déclarant le recours de M. [I] [N] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 février 2025 , à 15h53 , par M. [I] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l’OQTF au motif que l’article L. 661-1 du CESEDA n’est pas applicable à un ressortissant de l’Union Européenne :
S’il incombe au juge judiciaire, saisi en application des articles L. 7441-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l’Union de la mesure de rétention, il n’en est pas de même lorsque le moyen soulevé comme ici relève de la contestation de la mesure d’éloignement (ici une OQTF) fondant la décision de placement en rétention dont l’examen ressort de la compétence exclusive du juge administratif.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et de diligences de l’administration :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [I] [N] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, qu’une demande de routing est en cours depuis le 07 février 2025 à 15 heures 06 alors que M. [I] [N] a été placé en rétention la veille à 18 heures 35.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à un retour dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. L’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que M. [I] [N], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, ce dernier sera donc rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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