Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 22/01596
CPH Vichy 22 juillet 2022
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CA Riom
Infirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas matériellement établis et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect du préavis

    La cour a confirmé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires et a droit à leur paiement.

  • Accepté
    Absence de fixation d'objectifs

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas fixé d'objectifs pour ces années, rendant les primes dues.

  • Accepté
    Non-paiement de l'indemnité de non-concurrence

    La cour a jugé que le salarié a droit à l'indemnité de non-concurrence en raison de son ancienneté.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas intentionnellement dissimulé le temps de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour d'appel de Riom a examiné l'appel de la société PAPREC GRAND EST contre un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [U] [K] sans cause réelle et sérieuse. La société demandait la confirmation de la légitimité de son licenciement pour insuffisance professionnelle, tandis que le salarié contestait cette qualification, arguant d'une absence d'objectifs clairs et d'une mauvaise gestion de son portefeuille. La première instance avait conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser des indemnités. La Cour d'appel a confirmé cette décision, retenant que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas matériellement établis et que le licenciement était injustifié. Elle a également réformé certaines condamnations financières, notamment en augmentant le montant des indemnités dues au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 22/01596
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01596
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vichy, 22 juillet 2022, N° f21/00051
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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