Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 mai 2024, N° 23/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01794 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSLT
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 23/00119
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
APPELANTE
****************
[3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Le 20 avril 2022, la société de travail temporaire [8] (la société) a déclaré, auprès de la [3] (la caisse), un accident mortel survenu le 19 avril 2022, au préjudice de [J] [D] (la victime), exerçant en qualité de magasinier cariste, et mis à la disposition de la société [5], en joignant un courrier de réserves.
Le 9 août 2022, après enquête, la caisse a pris en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par jugement du 17 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— jugé la décision de la caisse du 9 août 2022 visant à prendre en charge l’accident survenu le 19 avril 2022 à la victime, au titre de la législation professionnelle, opposable à la société ;
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de la décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu à la victime le 19 avril 2022.
Pour l’essentiel de son argumentation, la société fait valoir que le malaise mortel est la manifestation d’un état pathologique préexistant, la victime ayant resssenti des maux de tête et ayant été pris de vomissements à son domicile, la veille de son décès.
Elle met en avant les conditions de travail normales de la victime le jour des faits.
La société expose également que l’enquête diligentée par la caisse est insuffisante, déloyale et irrégulière, dès lors que la caisse ne s’est pas interrogée sur les circonstances de l’accident et les causes de ce dernier. Elle soutient que la caisse n’a pas interrogé l’épouse de la victime sur ses antécédents médicaux, et qu’elle n’a pas sollicité le rapport d’autopsie ni le rapport de la gendarmerie.
La société considère que la caisse devait vérifier qu’il n’existe pas de cause totalement étrangère au travail empêchant la mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité.
Elle expose être dans l’impossibilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail compte tenu des défaillances de la caisse dans le cadre de l’instruction dudit accident.
Elle fait valoir que la caisse n’a pas sollicité l’avis du médecin conseil afin qu’il se prononce sur l’imputabilité du décès au travail.
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction, en la privant de la seconde période de consultation prévue à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et en notifiant la décision de prise en charge dès le lendemain de la phase 'active’ de consultation et avant la date fixée par la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse fait valoir que dès lors que le malaise mortel est survenu aux temps et lieu de travail, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
La caisse soutient avoir diligenté une enquête loyale et contradictoire mais qu’il ne lui appartient pas de rechercher la cause médicale du malaise et qu’elle n’a pas l’obligation de solliciter une autopsie, celle-ci ne pouvant être demandée que par les ayants-droit de la victime.
La caisse considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail ni d’un état pathologique antérieur.
Elle fait valoir qu’aucune disposition légale ne lui impose de solliciter l’avis du médecin conseil, le décès étant intervenu à la suite du malaise survenu aux temps et lieu de travail.
La caisse expose qu’elle a respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle a informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations sur une période de dix jours et de la date à laquelle sa décision sur le caractère professionnel de l’accident allait intervenir. Elle ajoute que la possibilité offerte à l’employeur d’accéder au dossier, sans pouvoir formuler des observations, au terme du délai de dix jours, n’est pas enfermée dans un délai spécifique et ne participe pas au respect du principe du contradictoire, de sorte qu’elle ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En présence d’un accident mortel du travail, il résulte de l’article R. 441-8, que la caisse a l’obligation de faire procéder à une enquête.
Toutefois, elle n’a pas l’obligation de faire procéder à une expertise ou toute autre investigation sur les causes du décès. Il résulte en effet de l’article L. 442-4 dudit code, qu’en l’absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie, dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc, 11 décembre 1997, pourvoi n° 96-14.050).
En l’espèce, la caisse a respecté ses obligations en diligentant une enquête conformément à l’article R. 441-8 dans le cadre de laquelle, l’agent enquêteur a entendu la conjointe de la victime ainsi que la responsable de l’agence [9] et a estimé être suffisamment informée par l’enquête des circonstances du décès.
Il ne peut en conséquence être fait grief à la caisse de ne pas avoir procédé à la mise en oeuvre d’une autopsie en l’absence de demande formée par les ayants droit, dès lors qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
***
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte, la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier.
Il est constant que la caisse a informé la société, par courrier du 24 mai 2022, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 26 juillet au 8 août 2022, la décision devant intervenir au plus tard le 18 août 2022.
La caisse a pris en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels, par une décision du 9 août 2022, soit à l’expiration du délai requis.
Aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé. Il n’est pas contesté, en effet, que la société a été mise en mesure de consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses observations dans le délai réglementaire requis, avant la notification de la décision de prise en charge litigieuse.
***
De même, la caisse n’était pas tenue de recueillir l’avis de son médecin conseil, s’agissant d’un décès survenu brutalement alors que la victime marchait dans l’atelier. La société soutient que conformément à une circulaire [4], l’organisme aurait dû solliciter cet avis. Cependant, outre le fait qu’une circulaire n’a pas de valeur normative, il s’agit d’une préconisation générale et non d’une obligation, qui ne peut aboutir, si elle n’est pas suivie, à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il résulte des développements qui précèdent que la caisse a mené son instruction de façon complète, loyale, et contradictoire.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail que le malaise mortel est survenu dans l’atelier de production, le 19 avril 2022 à 10h40 alors que les horaires de la victime étaient de 7h00 à 15h00.
Ni la réalité de ce malaise, ni le moment où il est survenu, soit au temps et au lieu du travail, ne sont remis en cause, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Le caractère normal des conditions de travail de la victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
Il incombe dès lors à la société d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société n’apporte aucune preuve en ce sens.
Elle se contente d’alléguer que la victime aurait ressenti des maux de tête et aurait été prise de vomissements la veille de son décès.
En l’absence de tout élément objectif concernant la situation médicale de la victime, de simples suppositions sur l’existence d’un état pathologique antérieur, qui ne sont pas objectivement étayées, ne sauraient renverser la présomption d’imputabilité.
En outre, il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que la conjointe de la victime a indiqué à l’agent enquêteur que le jour des faits, 'le grand directeur était là sur la journée. Il fallait que tout soit nickel, il avait dû mettre les tôles à l’extérieur, il y avait eu plus de travail le lundi. Il s’inquiétait car il avait peur qu’il pleuve. Cette visite lui mettait un peu de pression. Il fallait que cela soit fait et il le faisait. Il s’était retrouvé seul car le contrat du cariste n’avait pas été reconduit. Son poste était psychologiquement prenant pour lui. Il en parlait beaucoup à la maison avec mon fils, qui travaille aussi à Oxymetal'.
Dès lors qu’aucun élément ne vient détruire cette présomption, c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel du malaise dont la victime est décédée.
Il s’ensuit que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de prise en charge et du non-respect du principe du contradictoire sont dénués de fondement.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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