Infirmation partielle 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 22 juil. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°MINUTE
TX25/019
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HU5W
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 06 Mai 2025, l’ordonnance suivante opposant :
Mme [S] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparante
Mme [V] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
donnant pouvoir à sa fille Mme [S] [D]
demanderesses au recours
à :
Maître [B] [A] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
substituée par Me El hem SELINI, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY
défenderesse au recours
'''
Exposé des faits':
[Z] [D] et Mme [V] [M] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont confié à Me [B] [A]-[C] la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Mâcon relative à la fixation d’un droit de visite et d’hébergement de leurs petits-enfants.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Saisi par Mme [V] [M] épouse [D] et sa fille, Mme [S] [D], aux fins de fixation des honoraires de Me [B] [A]-[C], le délégué de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains a, suivant ordonnance rendue le 07 janvier 2025, déclaré leur demande irrecevable.
Par lettre recommandée transmise le 29 janvier 2025 Mme [V] [M] épouse [D] et Mme [S] [D] ont contesté devant le premier président la décision du délégué du Bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 06 mai 2025.
A l’audience, Me Fadila Tabani-Surmont régulièrement appelée à la procédure, représentée par Me Sélini, sollicite un renvoi.
Les requérants s’opposent au renvoi indiquant être prêts et s’être déplacés pour l’audience.
La demande de renvoi est alors refusée et Me [B] [A] [C], représentée, invitée à présenter sa défense au fond, elle rappelle qu’elle sollicite un renvoi.
Mme [V] [M] épouse [D] et Mme [S] [D], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicitent l’infirmation de l’ordonnance de taxation en ce qu’elle déclare leur demande irrecevable et au fond, conteste la demande de provision d’un montant de 2400 euros TTC présentée par Me [B] [A] [C].
Au soutien de leurs prétentions, elles énoncent que, bien que la facture soit établie au nom de M. [Z] [D], Mme [V] [M] épouse [D] avait qualité pour la contester dans la mesure où elle mariée à ce dernier sous le régime de la communauté légale. Elles ajoutent que Mme [S] [D] avait également qualité pour agir en tant qu’interlocutrice entre les époux [D] et Me [B] [A]-[C]. Elles estiment par ailleurs que le montant de la demande de provision n° 2024070 du 19 août 2024 est disproportionné, Me [B] [A]-[C] en ce qu’elle correspond à la seule rédaction d’une assignation, que celle-ci n’a pas été enrôlée et qu’une autre assignation avait déjà été déposée. Elles ajoutent que Me [B] [A]-[C] a fait preuve de négligence dans le traitement de l’affaire.
Sur ce,
Sur la demande de renvoi :
Dès lors que les parties ont disposé de suffisamment de temps pour préparer l’audience, les convocations ayant été transmises dès le 24 mars 2025 pour une audience en date du 6 mai 2025 et que les requérants sont présents à l’audience, la demande de renvoi est refusée.
Sur la recevabilité du recours :
1.1. sur l’intérêt et la qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 174 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Aux termes de l’article 175 du même décret, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Il résulte de ces textes que le contentieux de la taxation des honoraires d’avocats suit une procédure spécifique à laquelle seuls l’avocat et son ou ses clients peuvent être parties.
En l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande de taxation formulée par Mme [V] [M] épouse [D] et Mme [S] [D], le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains, par ordonnance du 07 janvier 2025, retient que la demande de provision n° 2024070 émise par Me [B] [A]-[C] le 19 août 2024 était adressée à M. [Z] [D] seulement et partant, que ces dernières, n’ayant pas la qualité de client, ne pouvaient contester les honoraires de Me [B] [A]-[C].
1.1.a. s’agissant de Mme [S] [D]
Il convient de constater, s’agissant de Mme [S] [D], que ses parents ont confié, par son intermédiaire, à Me [B] [A]-[C] la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Mâcon relative à la fixation d’un droit de visite et d’hébergement de leurs petits-enfants.
Il s’ensuit que, pour autant, Mme [S] [D] n’était, ni partie à la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Mâcon, ni cliente de Me [B] [A]-[C].
Ainsi, Mme [S] [D] n’a pas qualité pour contester les honoraires de Me [B] [A]-[C].
En conséquence, il convient de confirmer l’irrecevabilité relevée à l’égard de Mme [S] [D].
1.1.b. s’agissant de Mme [V] [M] épouse [D]
Il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement de l’assignation délivrée devant le juge aux affaires familiales en leurs noms que M. [Z] [D] et Mme [V] [M] épouse [D] ont confié la défense de leurs intérêts à Me [B] [A]-[C]'; par ailleurs, il est constant qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté';
Ainsi, si la demande de provision n° 2024070 du 19 août 2024 est adressée uniquement à M. [Z] [D], les époux [D] étaient tous deux les clients de Me [B] [A]-[C]';
En conséquence, Mme [V] [M] épouse [D], en cette qualité de cliente et tenue au paiement des honoraires, avait qualité pour les contester.
En conséquence, Mme [V] [M] épouse [D] a bien intérêt et qualité pour agir en contestation des honoraires de Me [B] [A]-[C]. L’ordonnance du bâtonnier est ainsi infirmée.
1.2. sur les délais pour agir
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 07 janvier 2025 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 29 janvier 2025.
Dans ces conditions, le recours formé par Mme [V] [M] épouse [D] doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée
Mme [V] [M] épouse [D] discute la qualité de l’intervention de Me [A] [C] et le respect de ses obligations déontologiques ;
Cependant, il n’appartient pas au premier président, juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard, seule une action en responsabilité ou une action devant le conseil de l’ordre pouvant être engagée ;
À titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les parties n’ont signé aucune convention d’honoraires.
Ainsi, les honoraires revenant à Me [B] [A]-[C] doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de ce dernier, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
2.1. sur le taux horaire applicable
Mme [V] [M] épouse [D] ne produit aucun élément aux débats permettant d’apprécier sa situation économique. L’affaire ne présente pas de difficulté particulière. Me [B] [A]-[C] a une expérience importante dans la profession, dans la mesure où elle exerce depuis plus de 16 ans au sein du barreau de Thonon-les-Bains. Ainsi, son taux horaire doit nécessairement rendre compte de sa notoriété, de son ancienneté et de sa spécialisation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire de Me [B] [A]-[C] à 200 euros HT, soit 240 euros TTC.
2.2. sur les diligences effectuées par Me [B] [A]-[C]
En l’espèce, M. [Z] [D] et Mme [V] [M] épouse [D] ont initialement confié la défense de leurs intérêts à Me Georges Buisson, avocat au Barreau de Mâcon, dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Mâcon relative à la fixation d’un droit de visite et d’hébergement.
À cette occasion, une assignation a été rédigée par Me [O] [W] puis délivrée, le 21 juin 2024, aux défendeurs à la procédure.
Par la suite, les époux [D] ont également souhaité confier la défense de leurs intérêts à Me Fadila Tabani-Surmont, avocate au Barreau de Thonon-les-Bains, dont le cabinet se situe plus près du lieu de leur domicile.
Me [B] [A]-[C] a émis une demande de provision n° 2024070, le 19 août 2024, d’un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, non réglée.
Il résulte des pièces produites aux débats que Me [B] [A]-[C] a effectué les diligences suivantes :
— un rendez-vous,
— une assignation,
— l’analyse de pièces.
Il convient à cet égard de préciser que l’assignation rédigée par Me [B] [A]-[C] reprend pour l’essentiel l’assignation précédemment rédigée par Me [O] [W].
Ainsi, le temps passé pour accomplir l’ensemble de ces diligences sera fixé à 1h30.
En conséquence, les honoraires de Me [B] [A]-[C] seront fixés à la somme de 300 euros HT soit 360 euros TTC (240 x 1,5).
3. Sur les autres demandes
Me [B] [A]-[C], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en matière de taxation d’honoraires d’avocats, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
REJETONS la demande de renvoi,
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe en date du 7 janvier 2025 du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de Mme [S] [D],
INFIRMONS pour le surplus l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains en date du 07 janvier 2025,
DÉCLARONS recevable le recours de Mme [V] [M] épouse [D],
FIXONS à la somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC les honoraires dus par Mme [V] [M] épouse [D] à Me [B] [A]-[C],
CONDAMNONS, en cas de défaut d’exécution volontaire, Mme [V] [M] épouse [D] à régler la somme de 360 euros TTC à Me [B] [A]-[C], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNONS Me [B] [A]-[C] aux dépens,
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le vingt deux Juillet deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA de [Localité 3],
— copie exécutoire transmise à Me [B] [A]-[C],
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Pénalité ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Titre ·
- Faux ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration ·
- Légalité ·
- Motivation ·
- Éloignement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Report ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Procédure ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Millet ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Appel ·
- Expulsion
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Librairie ·
- Papeterie ·
- Concurrence déloyale ·
- Presse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Brasserie ·
- Accord transactionnel ·
- Licenciement ·
- Allocation de chômage ·
- Indemnité ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Réintégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Demande ·
- Mandat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Grange ·
- Animaux ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Anniversaire ·
- Notification ·
- Retraite ·
- Voies de recours ·
- Caisse d'assurances ·
- Concubinage ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Photocopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Rappel de salaire ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Commission ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.