Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 28 mai 2025, n° 23/01406
CPH Boulogne-Billancourt 2 mai 2023
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CA Versailles
Confirmation 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité et harcèlement moral

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral était irrecevable car les faits avaient déjà été examinés par l'autorité administrative lors de l'autorisation de licenciement, ce qui constitue une violation du principe de séparation des pouvoirs.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a déclaré cette demande irrecevable en raison de la prescription, car la salariée a saisi le conseil de prud'hommes plus de deux ans après la cessation des faits générateurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [K] conteste son licenciement pour inaptitude et demande des dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité. Le Conseil de Prud'hommes a jugé que la décision du ministre du Travail s'imposait, déboutant Mme [K] de ses demandes. En appel, la cour a examiné la question de la prescription des demandes de dommages-intérêts, concluant que seule la demande pour harcèlement moral n'était pas prescrite. Cependant, elle a confirmé que cette demande était irrecevable en raison du principe de séparation des pouvoirs, car les faits avaient déjà été examinés par l'autorité administrative. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 28 mai 2025, n° 23/01406
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01406
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 mai 2023, N° F22/00389
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

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