Infirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 sept. 2024, n° 23/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 27 septembre 2023, N° 22/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1207/24
N° RG 23/01238 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEDK
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
27 Septembre 2023
(RG 22/00028 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉ :
M. [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Juin 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [F] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 1986 en qualité de filtreur par la SAS Brasserie de [Localité 3].
Il a été licencié pour faute grave le 9 novembre 2021.
Par requête reçue le 11 février 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer pour faire constater l’illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 27 septembre 2023 le conseil de prud’hommes a déclaré recevables les conclusions responsives et récapitulatives et les conclusions en défense prises par la SAS Brasserie de [Localité 3] et l’attestation de M. [M] [N] communiquée postérieurement à l’audience du bureau de jugement du 16 novembre 2022, dit le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse, ordonné la réintégration de M. [F] dans sa fonction, condamné la SAS Brasserie de [Localité 3] à verser à M. [F] une indemnité correspondant aux salaires qu’il aurait perçus depuis la date de son licenciement jusqu’à la date de sa réintégration sur la base de sa rémunération mensuelle de 3 380 euros et la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 984 euros, ordonné à la SAS Brasserie de [Localité 3] de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [F] depuis le licenciement dans la limite de six mois d’indemnité, débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire, débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le fait que la SAS Brasserie de [Localité 3] l’a rayé d’office de la mutuelle entreprise à compter de novembre 2021, débouté la SAS Brasserie de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire de la décision « à intervenir ».
Le 4 octobre 2023, la SAS Brasserie de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions d’appelant reçues le 5 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Brasserie de [Localité 3] sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement, ordonne qu’elle devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [F] depuis le licenciement dans la limite de deux mois d’indemnité, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, et laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Elle expose que les parties se sont rapprochées et ont trouvé une issue transactionnelle au litige qui les opposait, qu’elle est de parfaite bonne foi, a respecté la procédure applicable et a procédé au licenciement de M. [F] sur la base d’éléments objectifs.
Par ses conclusions reçues le 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] sollicite de la cour qu’elle dise n’être plus saisie d’aucune demande entre lui-même et la SAS Brasserie de [Localité 3] à la suite de la signature du protocole d’accord transactionnel daté du 8 décembre 2023 à qui il y a lieu de donner force exécutoire et qu’elle dise que la charge des entiers dépens de la procédure d’appel seront laissés à la partie succombante dans l’instance d’appel.
Il expose que les parties ont signé un accord transactionnel daté du 8 décembre 2023 qui a déjà reçu application.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 juin 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Il y a lieu de constater que les parties ont transigé le 8 décembre 2023 et que la cour n’est plus saisie d’aucune demande entre M. [F] et la SAS Brasserie de [Localité 3]. Il convient en application de l’article 384 du code civil de donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 8 décembre 2023 et constatant leur accord.
Il convient de réformer le jugement et d’ordonner, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Brasserie de [Localité 3] des indemnités de chômage versées à M. [F] à hauteur de deux mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que les parties ont transigé le 8 décembre 2023 et que la cour n’est plus saisie d’aucune demande entre M. [F] et la SAS Brasserie de [Localité 3].
Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 8 décembre 2023 et constatant leur accord.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la SAS Brasserie de [Localité 3] de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [F] depuis le licenciement dans la limite de six mois d’indemnité et statuant à nouveau de ce chef :
Ordonne le remboursement par la SAS Brasserie de [Localité 3] au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à M. [F] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de deux mois d’indemnités.
Condamne la SAS Brasserie de [Localité 3] aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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