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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 27 févr. 2024, n° 21/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 2 septembre 2021, N° 20/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
27 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02094 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FV37
[H] [X]
/
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Auvergne
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 02 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00363
Arrêt rendu ce VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travailAuvergne
représentée par Mme [D] [C] munie d’un pouvoir du 23 novembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 04 décembre 2023, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Par décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Auvergne (la CARSAT) notifiée le 12 novembre 2019, M.[H] [X] a été informé de ses droits à la retraite liquidés à compter du premier février 2020, sous la forme d’une pension attribuée sur la base de 166 trimestres au taux de 50%, d’un montant mensuel de 1.500,72 euros.
M.[X] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT (la CRA) d’une contestation relative au fait que sa pension a été calculée sans tenir compte de la majoration pour enfants, se prévalant du fait qu’il avait élevé, outre ses deux enfants, les deux enfants de son épouse.
Par une décision du premier juillet 2020, la CRA a confirmé la décision contestée.
Par requête envoyée le 10 septembre 2020, M.[X] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision.
Par jugement contradictoire du 02 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[X] de son recours et l’a condamné aux dépens.
Pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que M.[X] ne supportait pas la charge effective des enfants pendant la période de concubinage entre 1986 et le mariage avec leur mère le 13 mai 1989, et que moins de neuf ans se sont ensuite écoulés entre le mariage et le seizième anniversaire des enfants.
Le jugement a été notifié le samedi 04 septembre 2021 à la personne de M.[X], qui en a relevé appel par déclaration électronique de son avocat reçue au greffe de la cour le jeudi 07 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 04 décembre 2023, à laquelle M.[X] a été représenté par son conseil et la CARSAT par Mme [C] munie d’un pouvoir exprès de M.[F], directeur de la CARSAT.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 04 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, M.[H] [X] présente les demandes suivantes à la cour:
— infirmer le jugement et statuant à nouveau:
— dire qu’il doit bénéficier de la majoration de 10% de sa pension de retraite,
— condamner la CARSAT à liquider ses droits sur cette base à compter du premier février 2020,
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, M.[X] soutient qu’il est en droit de bénéficier de la majoration en question au regard du fait qu’il a pris en charge les deux enfants de sa conjointe pendant au moins neuf années avant leurs seizièmes anniversaires, intervenus respectivement les 20 octobre 1995 et 14 décembre 1996, ce à compter du début de la vie commune avec leur mère en 1986, d’abord pendant une période de concubinage, puis à compter de leur mariage le 13 mai 1989.
Par ses dernières observations notifiées le 04 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT-Auvergne demande à la cour de confirmer le jugement.
A l’appui de sa position, la CARSAT rappelle que les articles L.351-12 et R.351-30 du code de la sécurité sociale prévoient que la pension de retraite est augmentée d’une bonification de 10% pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants, et que les articles L.342-4 et R.351-30 précisent qu’ouvrent droit à cette bonification les enfants ayant été élevés par le titulaire de la pension pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, et à sa charge ou à celle de son conjoint.
La CARSAT expose, concernant M.[X], que les enfants de sa conjointe ne peuvent être considérés comme ayant été à sa charge de plein droit qu’à compter de son mariage avec cette dernière le 13 mai 1989, et que moins de neuf ans se sont écoulés entre cette date et le seizième anniversaire des deux enfants les 20 octobre 1995 et 14 décembre 1996. Concernant la période de concubinage antérieure, la CARSAT soutient que M.[X] ne démontre pas que les enfants étaient à sa charge.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 538 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du code de procédure civile dispose en particulier que, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 528 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale dispose que les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties.
L’article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L’article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
En l’espèce, il découle de la combinaison de ces dispositions que le délai imparti à M.[X] pour exercer l’appel, voie de recours ordinaire, était de un mois à compter du jour de la notification à sa personne du jugement critiqué.
L’avis de réception de la lettre recommandée portant notification à M.[X] du jugement prononcé le 02 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été signé le samedi 04 septembre 2021.
Le délai de un mois suivant cette date de notification a donc pris fin le mardi 05 octobre 2021 à minuit.
La déclaration d’appel par voie électronique du conseil de M.[X] a été effectuée le jeudi 07 octobre 2021 à 19h21.
Il existe donc des raisons de penser que l’appel saisissant la cour est susceptible d’avoir été formé après l’expiration du délai d’appel, ce que la cour est tenue de relever d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pas eu l’occasion de se prononcer sur ce point, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et des les inviter à présenter leurs observations à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Soulève d’office une fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai dans lequel devait être exercée la voie de recours,
— Invite les parties à présenter leurs observations sur ce point,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 13 mai 2024 à 14h00,
— Réserve les dépens.
Ainsi fait et prononcé le 27 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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