Irrecevabilité 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A.S. PRIORIS, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[M] épouse [X]
[X]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
S.A.S. PRIORIS
Organisme TRESOR PUBLIC
Organisme SIP DE [Localité 13]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 21 MAI 2025
Saisi en vertu de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIWA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [Z] [D] [M] épouse [X]
née le 22 Novembre 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [O] [X]
né le 10 Janvier 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
ET
S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A.S. PRIORIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Organisme TRESOR PUBLIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SIP de [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Organisme SIP DE [Localité 13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Février 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 23 avril 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 21 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe.
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Selon commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 29 septembre 2021 et le 6 octobre 2021 puis publié le 10 novembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12], la BNP Paribas a poursuivi la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à la [Adresse 15] appartenant à Mme [M] épouse [X] et à M. [X].
Par jugement d’orientation en date du 2 novembre 2022, la vente forcée du bien a été ordonnée sur le fondement du contrat de prêt contenu dans l’acte notarié du 23 mars 2009 et il a été dit que la créance au titre du prêt du 4 octobre 2011 était prescrite.
L’audience d’adjudication a été fixée au mercredi 8 février 2023.
Mme [M] épouse [X] et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement d’orientation en vente forcée le 2 novembre 2022.
Suivant jugement du 1er mars 2023, le juge de l’exécution a ordonné un premier report de la vente à l’audience du 10 mai 2023.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs reports successifs par mentions au dossier.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2024 et dans la perspective de l’audience de vente du 10 avril 2024, Mme [M] épouse [X] et M. [X] ont notamment soulevé devant le juge de l’exécution la « caducité du jugement d’orientation » ; moyen qui a été contesté par le créancier poursuivant.
Suivant jugement du 10 avril 2024, le juge de l’exécution a débouté Mme [M] épouse [X] et M. [X] de leurs demandes et ordonné le report de l’adjudication à l’audience du 11 septembre 2024.
Suivant conclusions du 16 août 2024, le créancier poursuivant a indiqué solliciter un nouveau report de la vente dès lors que la cour d’appel n’avait pas encore statué.
Suivant conclusions du 27 août 2024, Mme [M] épouse [X] et M. [X] ont sollicité que soit prononcé la caducité « de la procédure de vente forcée » dès lors que les mesures de publicité n’étaient pas réalisées. Ils ont également sollicité la condamnation de la société BNP Paribas à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 11 septembre 2024, la juge de l’exécution a :
— Débouté les débiteurs saisis de leur demande tendant à la caducité de la procédure de vente forcée ;
— Ordonné le report de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2024 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens ;
— Débouté les débiteurs saisis de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.
Suivant arrêt du 3 décembre 2024, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement d’orientation du 2 novembre 2022
Par jugement du 11 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— Fixé l’audience d’adjudication au mercredi 12 mars 2025 à 14 heures ;
— Rappelé que la mise à prix est fixée à la somme de 100 000 euros et qu’à défaut d’enchère, le créancier poursuivant qui requiert la vente forcée ne sera déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ;
— Rappelé que la SELARL [R] et Associés a été désignée pour procéder à la visite des lieux dans les jours qui précéderont la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’un commissaire de police et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, et en cas d’empêchement la SELARL LTV ;
— Rappelé que les mesures de publicités sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions des articles R.322-37 du même code ;
— Rappelé que les dépens seront dans les frais taxés de vente
Par déclaration du 28 décembre 2024, Mme [M], épouse [X] et M. [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par assignations des intimés en date des 5, 7, 10 et 14 février 2025 (RG 25.00021 à 25.00024), les appelants ont saisi la première présidente de la cour d’appel d’Amiens aux fins de suspension des effets de l’exécution provisoire du jugement entrepris en application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Eu égard à la demande de report de la vente forcée opérée par la BNP Paribas en première instance, les consorts [X] se sont désistés de leur demande de suspension, ce désistement ayant été constatée par ordonnance de la première présidente du 27 mars 2025.
Il n’a été justifiée d’aucune assignation des intimés dans le cadre de la présente procédure.
Par un avis RPVA en date du 7 février 2025, les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité de l’appel, au visa de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé qu’aucun intimé n’était cité ni constitué à cette date.
La SA BNP Paribas a cependant constitué avocat le 25 février 2025.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiés le 25 février 2025, les consorts [X] demandent au président de la première chambre de :
Déclarer leur appel recevable,
Fixer le calendrier de procédure.
Ils font valoir que :
— la déclaration d’appel étant en date du 28 décembre 2024, s’agissant d’un jugement rendu le 11 décembre 2024, l’appel a été introduit dans les délais,
— l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril,
— que la cour n’a pas statué dans le mois avant la date prévue pour l’adjudication et que dans ce cas précis, cela n’entraîne nullement l’irrecevabilité de l’appel.
Aucune conclusion en réponse sur incident n’a été déposée.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
En vertu de l’article 919, alinéa 3 du code de procédure civile, la requête sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe est présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
Il s’infère de ces dispositions que l’appel du jugement d’orientation est un appel à jour fixe sans condition de péril. Il est cependant imposé par l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. À cette fin, l’appelant est tenu de suivre la procédure énoncée à l’article 919 du code de procédure civile. En particulier, il doit solliciter, par une requête, l’autorisation du premier président d’assigner à jour fixe et assigner, ceci à peine d’irrecevabilité de son appel.
En l’espèce, si les appelants ont effectivement interjeté appel le 28 décembre 2024, ils ne justifient aucunement avoir saisi dans les huit jours suivant la première présidente de la cour d’appel d’Amiens par requête aux fins d’assignation à jour fixe des intimés ni a fortiori de l’assignation de ceux-ci dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, l’appel sera déclaré irrecevable.
Les consorts [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 28 décembre 2024 par Mme [I] [M] épouse [X] et M. [O] [X] et enregistré sous le n° RG n° 25/00626,
Condamne in solidum Mme [I] [M] épouse [X] et M. [O] [X] aux dépens de la présente procédure d’incident.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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