Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 7 mai 2026, n° 24/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 26 novembre 2024, N° F23/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
N° RG 24/01670 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HT3C
S.A.S. [1], venant aux droits de la SAS [2] etc…
C/ [I] [G]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 26 Novembre 2024, RG F 23/00131
APPELANTES :
S.A.S. [1], venant aux droits de la SAS [2]
SILIC 1743
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline MERLE de la SELEURL CAROLINE MERLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline MERLE de la SELEURL CAROLINE MERLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 24 Février 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
Exposé du litige :
MM. [G] a été embauchée à compter du 1er mars 2022 par la SAS [2] en contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice administrative et financière.
La SAS [2] exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de solutions électroniques, ainsi que de conseil et d’assistance dans le domaine de l’électronique. Elle emploie 15 salariés.
La convention collective nationale de la métallurgie est applicable.
La SAS [2] a été cédée à la SAS [3] ces, fin décembre 2022 par son gérant M. [A].
Aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 20 décembre 2022, il était convenu entre la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2] que M. [A] assurerait sous l’autorité du président, la responsabilité de la transition pour une durée de six mois et jusqu’au 20 juin 2023 à 18h30.
M. [A], ancien gérant, a ensuite fait l’objet d’un arrêt maladie dès le 11 mars 2022 jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée le 20 juin 2023.
Le 1er juin 2023, MM. [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 juin 2023.
Le 15 juin 2023, la SAS [2] a notifié à MM. [G] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 26 octobre 2023, MM. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse afin de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 26 novembre 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4], a :
— Fixé à 4600 euros bruts la moyenne des salaires des 3 derniers mois de MM. [G].
— Requalifié le licenciement de MM. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la société [2] à verser à MM. [G] les sommes de :
13 800 euros bruts au titre de l’indemnité de compensatrice de préavis, outre 1380€ bruts de congés payés afférents
1 725 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
4 600 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant a un mois de salaire brut
— Jugé faire droit aux intérêts légaux sur les condamnations de l’entreprise au jour du prononce du présent jugement.
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées.
— Ordonné la capitalisation des intérêts.
— Débouté la société [2] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné la société [2] à verser à MM. [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné la société [2] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 26 novembre 2024. La SAS [2] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 10 décembre 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 17 février 2026, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2] demande à la cour de :
DECLARER la SAS [1], venant aux droits de la société [2] recevable et bien-fondé en son appel ;
INFIRMER le jugement du 26 novembre 2024 du Conseil de Prud’hommes de Annemasse en ce qu’il a :
FIXÉ à 4 600 euros bruts la moyenne des salaires des 3 derniers mois de MM. [G],
REQUALIFIÉ le licenciement de MM. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNÉ la société [2] à verser à MM. [G] les sommes de :
13 800 euros bruts au titre de l’indemnité de compensatrice de préavis, outre 1 380 euros bruts de congés payés afférents,
1 725 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4 600 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire brut,
FAIT DROIT aux intérêts légaux sur les condamnations de l’entreprise au jour du prononcé du présent jugement,
ORDONNÉ l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées,
ORDONNÉ la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTÉ la société [2] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNÉ la société [2] à verser à MM. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
A titre principal :
JUGER que le licenciement pour faute grave de MM. [G] est justifié
En conséquence :
DÉBOUTER MM. [G] de ses demandes relatives au paiement :
D’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
D’une indemnité de licenciement
De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNER le remboursement des sommes versées en exécution du jugement et CONDAMNER MM. [G] aux intérêts légaux ainsi qu’à la capitalisation des intérêts
A titre subsidiaire :
QUALIFIER le licenciement pour faute grave de MM. [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
En conséquence :
DEBOUTER de MM. [G] de sa demande relative au paiement :
De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNER le remboursement des sommes versées en exécution du jugement et CONDAMNER MM. [G] aux intérêts légaux ainsi qu’à la capitalisation des intérêts
A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la Société à verser à MM. [G] des dommages et intérêts à hauteur d’un mois de salaire maximum.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
DEBOUTER MM. [G] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
A titre reconventionnel, CONDAMNER MM. [G] à verser à la Société la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 3 février 2026, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, MM. [G] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
FIXÉ à 4 600 euros bruts la moyenne des salaires des 3 derniers mois de MM. [G]
REQUALIFIÉ le licenciement de MM. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNÉ la société [2] à payer à MM. [G] une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférent mais réformer la décision dans le quantum des sommes allouées et
STATUANT à nouveau :
CONDAMNER la société [2] à verser à MM. [G] la somme de 27 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2 760 euros au titre des congés payés afférent
CONDAMNE la société [2] à verser à MM. [G] la somme de 1 725 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
FAIT droit aux intérêts légaux sur les condamnations de l’entreprise au jour du prononcé du présent jugement
ORDONNE l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts
DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société [2] à verser à MM. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
CONDAMNE la SAS [2] à payer à MM. [G] la somme de 4 600 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire brut
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la SAS [2] à payer à MM. [G] la somme de 9 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y AJOUTANT
CONDAMNER la SAS [2] à payer à Madame [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens
DEBOUTER la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 7 janvier 2026.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 13 janvier 2026.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
La SAS [3] ces, venant aux droits de la SAS [2] fait valoir que le licenciement de MM. [G] repose sur une accumulation de manquements graves et répétés, constatés bien avant l’engagement de la procédure disciplinaire et malgré l’accompagnement constant dont elle bénéficiait. La société expose que de nombreux reproches lui avaient été formulés dès les premiers mois suivant la cession de la société, révélant un défaut de rigueur, une rétention d’informations et une résistance aux consignes de la nouvelle direction, alors même que la salariée occupait des fonctions stratégiques de directrice administrative et financière. La société indique établir l’existence d’un contexte disciplinaire préalable, caractérisé par des erreurs récurrentes dans la gestion de la paie, le calcul des congés payés, l’application de la convention collective et la transmission d’informations essentielles en matière de ressources humaines. Elle soutient que ces dysfonctionnements ont été portés à la connaissance de la salariée à plusieurs reprises, notamment lors de réunions dédiées à la clarification des attentes de la direction, et démontrent une exécution défaillante de missions essentielles à la bonne marche de l’entreprise.
L’employeur soutient que MM. [G] a gravement manqué à ses obligations en matière de gestion bancaire, en s’abstenant de retirer, pendant plusieurs mois et malgré des relances répétées, les droits d’accès aux comptes de l’ancien dirigeant et de l’ancien responsable administratif, tout en retardant l’attribution des droits aux nouveaux représentants. L’employeur soutient également que la salariée a fourni des informations inexactes sur l’état d’avancement des démarches et fait preuve d’une inertie injustifiée, exposant la société à un risque financier et privant la direction d’une visibilité indispensable sur la trésorerie.
La SAS [3] ces, venant aux droits de la SAS [2] affirme également que MM. [G] a failli à sa mission de suivi des créances clients en ne procédant pas aux relances nécessaires concernant plusieurs factures impayées d’un montant significatif, et ce malgré des rappels répétés et explicites de la direction. Elle soutient que ces carences ont contribué à une dégradation de la trésorerie et mis en péril la stabilité financière de l’entreprise.
L’employeur fait en outre valoir que MM. [G] a fourni à la direction des informations fausses concernant la transmission des fichiers des écritures comptables à l’expert-comptable, affirmant avoir procédé à un envoi qui n’avait en réalité jamais eu lieu. L’employeur soutient que ce comportement constitue non une simple négligence, mais un manquement caractérisé à l’obligation de loyauté portant atteinte à la relation de confiance et compromettant la fiabilité de la gestion comptable de la société.
L’employeur soutient enfin que MM. [G] a délibérément violé son obligation de confidentialité, en transmettant, sans autorisation hiérarchique et par l’intermédiaire d’une messagerie personnelle non sécurisée, des documents financiers sensibles à l’ancien dirigeant, alors même que celui-ci n’exerçait plus aucune fonction opérationnelle. L’employeur fait valoir que ces transmissions, intervenues en dehors de tout cadre contractuel ou hiérarchique, constituent une violation manifeste de la clause de confidentialité.
La société conclut que l’ensemble de ces faits caractérisent des manquements d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et que le licenciement pour faute grave était pleinement justifié, le jugement entrepris devant, en conséquence, être réformé.
MM. [G] soutient pour sa part que son licenciement pour faute grave est dépourvu de fondement et repose sur une relecture a posteriori de faits qui, en temps utile, n’ont jamais été qualifiés de fautifs. Selon MM. [G], l’employeur tente de construire un contexte préalable en se fondant sur une série d’échanges et de réunions intervenus entre février et juin 2023, alors même qu’aucune sanction, aucun avertissement ni même mise en garde n’a jamais été notifiée à la salariée. La salariée prétend que les faits invoqués relèvent, au mieux, de simples ajustements organisationnels dans un contexte de rachat de la société et ne caractérisent ni une faute disciplinaire ni une insuffisance professionnelle établie.
MM. [G] expose en outre que son parcours professionnel exclut toute défaillance dans l’exercice de ses fonctions comme en attestent plusieurs lettres de recommandation qui soulignent son engagement, sa fiabilité, sa conscience professionnelle et la qualité de ses relations de travail.
S’agissant des griefs visés dans la lettre de licenciement, la salariée soutient que ceux-ci sont infondés:
Concernant les pouvoirs bancaires, MM. [G] prétend avoir accompli toutes les diligences requises dès réception des documents nécessaires, les délais de traitement étant exclusivement imputables aux établissements bancaires, aucun délai ne lui ayant par ailleurs été fixé et aucun préjudice n’étant allégué.
En matière de relances clients, MM. [G] indique avoir procédé à de nombreuses relances documentées. Elle souligne que les difficultés de recouvrement étant liées à des litiges techniques et à des blocages internes chez les clients concernés ce que l’employeur reconnaît lui-même dans ses échanges, allant jusqu’à se contredire en reprochant tantôt l’absence de relance, tantôt des relances prétendument inappropriées.
MM. [G] conteste également toute fausse information relative aux fichiers des écritures comptables, et expose qu’aucun élément objectif ne venant corroborer les accusations portées, l’employeur se fondant exclusivement sur sa propre attestation, dépourvue de force probante, et sur des éléments postérieurs à l’engagement de la procédure disciplinaire.
MM. [G] réfute enfin toute violation de l’obligation de confidentialité, les documents transmis l’ayant été à l’ancien dirigeant, encore salarié de la société, dans le cadre de la transition expressément prévue et organisée, sans caractère confidentiel au sens du contrat de travail, et en toute transparence, sans qu’aucune instruction contraire ne lui ait jamais été donnée.
La salariée conclut que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une faute grave, ni même d’une cause réelle et sérieuse, et que le licenciement dissimule en réalité une suppression de poste consécutive au rachat de la société, la salariée n’ayant jamais été remplacée, ses fonctions ayant été réparties entre plusieurs collaborateurs.
MM. [G] sollicite en conséquence la confirmation du jugement ayant requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 15 juin 2023« compte tenu de son statut », il est reproché à MM. [G] les faits suivants:
— Ne pas avoir obtempéré à certaines consignes à savoir, la consigne réitérée lors de chaque point hebdomadaire et depuis le 16/01/2023 du nouveau président de la société de lui transmettre un accès aux comptes bancaires et de retirer les droits à l’ancien directeur général, M. [A] avant fin mai 2023 ; ne pas avoir effectués les changements demandés ; carte bleue de M. [A] encore active sur le compte d’épargne et celle de M. [H], ancien responsable administratif et financier ayant quitté l’entreprise en mars 2022 sur le compte [4], toujours pas supprimé.
— Non-respect de la demande de relance de deux clients [5] et [C] pour un montant de 250 000 € alors que MM. [G] avait assuré de le faire, obligeant le Président à intervenir auprès des clients le 30 mai 2023 pour obtenir le paiement
— Ne pas avoir, malgré la demande du 5 juin 2023 et avoir affirmé faussement y avoir procédé et transmis à l’expert-comptable la semaine précédente et attendre le retour pour les transmettre, fait parvenir au Président les fichiers des écritures comptables, l’expert-comptable n’ayant jamais reçu de la part de MM. [G] les dits fichiers comme confirmé le 8 juin par ce dernier
— Avoir transmis des informations extrêmement sensibles concernant la société à M. [A] sur son adresse mail non sécurisée sans aucune justification professionnelle et sans solliciter d’autorisation de la part de la Direction en violation de la clause de confidentialité et de secret professionnel de son contrat de travail
Il ressort du contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2022 qu’elle occupe le poste de Directrice administrative et financière de la SAS [2] (cadre Position II) en contrat à durée indéterminée avec les missions suivantes :
« Assurer la gestion comptable et fiscale de la société
Etablir les situations mensuelles et les comptes annuels en lien avec l’expert-comptable et les commissaires aux comptes
Etablir les reportings mensuels et toute analyse financière ponctuelle
Assurer la gestion financière, réalisation et suivi des budgets et de la trésorerie, contrôle des coûts, relations quotidiennes avec les banques
Assurer l’administration des ventes : suivi administratif et financier des dossiers clients, gestion des licences d’exportation
Assurer la gestion administrative quotidienne : courrier, contrôle des factures, gestion de la relation avec les fournisseurs, prestataires, etc.'
Répondre et gérer tous besoins liés aux services généraux et environnement de travail des salariés
Proposer mettre en 'uvre toute amélioration possible des outils comptables et financiers
Assurer la gestion et le suivi administratif et financier des projets et en particulier du cir
Prendre en charge des affaires juridiques établir toutes les déclarations fiscales de la société
Etablir les paies mensuelles, toutes déclarations sociales et plus généralement gérer les ressources humaines en lien avec la direction ».
Étant précisé dans le contrat de travail que MM. [G] « exercera ses fonctions sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par Monsieur [U] [A]. Les fonctions ci-dessus ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’évolution. »
Il n’est pas contesté que la SAS [2] a été créée par Monsieur [U] [A] qui l’a cédée au groupe [3] ces fin décembre 2022 et qu’il était convenu avec la nouvelle société et M. [O] nouveau dirigeant que M. [A], aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 20 décembre 2022, assurerait sous l’autorité du président la responsabilité de la transition pour une durée de six mois et jusqu’au 20 juin 2023 à 18h30. Dans ce cadre, il était chargé notamment d’assurer la transition administrative, ressources humaines et techniques et pour cela, s’assurer de communiquer l’ensemble des informations nécessaires avant son départ et de former les personnes en charge de la reprise de ses anciennes missions. Il était précisé que dans un délai de six mois, il devrait transférer les informations commercialisées en sa possession pour tous les clients vers le directeur marketing & ou le président, assurer la mise en relation des clients avec le directeur marketing & commercial ou le président, assurer la mise en relation avec les principaux fournisseurs technologiques et transférer toutes les informations techniques en sa possession sur les projets passés en cours.
M. [A], ancien gérant, faisait néanmoins l’objet d’un arrêt maladie dès le 11 mars 2022 jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée.
Sur le contexte préalable :
Au soutien d’un contexte de non-respect des consignes préexistants et d’erreurs dans l’exercice de ses missions de MM. [G], la SAS [2] verse aux débats :
— Une convocation via Outlook de MM. [G] et de Mme [T] par M. [O], Président, à une réunion récurrente intitulée « hebdo finance [2] » chaque lundi à 14 heures à compter du 14/01/2023
— Une invitation Outlook de MM. [G] par M. [O], Président à une réunion du 23/02/2023 intitulée « Clarification de mes attentes »
— Un échange de mails entre le 24/02/2023 et le 28/02/2023 entre MM. [G], MM. [W] (Chef des ressources humaines du groupe [3] ces), et M. [O] en copie aux termes duquel, MM. [W] lui demande à plusieurs reprises de lui transmettre le fichier d’ordre de virement et que MM. [G] reconnait qu’elle a oublié de s’exécuter alors même qu’elle indique avoir effectué les virements.
— Un échange de mails entre MM. [G], MM. [W] (Chef des ressources humaines du groupe [3] ces), et M. [O] en copie en date du 9 mars 2023 dont il ressort que MM. [G] a commis des erreurs dans le calcul des congés de M. [A].
— Un mail de M. [O] du 4 mai 2023 qui interroge MM. [G] comme suit « j’ai appris hier par [P] que [U] était en arrêt maladie jusqu’à la fin de son contrat à durée déterminée .Peux-tu nous envoyer à [E] et moi son arrêt de travail ' ».
— Un échange de mails du 2 juin 2023 entre MM. [G], MM. [W] (Chef des ressources humaines du groupe [3] ces), et M. [O] dont il ressort que M. [O] lui reproche de ne pas lui avoir transmis de retour sur la gestion du statut complet du départ de [S], la fin de con contrat de travail étant la veille, qu’il manque un documents de fin de contrat à la suite de la transmission mais que MM. [G] ne l’a pas transmis suite à la demande de la salariée, qu’il est également question des congés de M. [A] et que MM. [G] reconnait son erreur de calcul ne disposant pas de la nouvelle convention collective applicable, elle n’a pas pu revoir les informations concernant le calcul de ses congés payés et que c’est MM. [W] qui lui expose que la convention collective appliquée n’est pas la bonne ( convention collective de Haute Savoie pas applicable aux cadres et ingénieurs) et ainsi donc que les règles de calcul appliquées au cas de M. [A] et lui rappelle que les nouvelles conventions collectives sont disponibles sur Légifrance gratuitement. MM. [W] lui rappelant également que ce n’est pas à une salariée de décider si elle veut une attestation ou non mais que la transmission est une décision de l’entreprise.
— Un échange de mails du 6 juin 2023 entre MM. [G], MM. [W] (Chef des ressources humaines du groupe reflex ces), et M. [O] dont il ressort que MM. [W] se plaint à 8:58 d’attendre de MM. [G] « l’ensemble des documents demandés hier et qui manquent pour la reprise de paye » ( à savoir les bulletins de paie de mai 2023, DSN du mois de mai 2023, montant URSSAF de la DSN de mai 2023 et journal de paie et tableaux des charges de janvier à mai 2023, étant précisé qu’il était nécessaire d’avoir les compteurs CP) et que faute de se faire, M. [O] intervient le même jour à 15 :58 comme suit « Peux-tu fournir les informations demandées par [D] ' Cela risque de mettre en péril le paiement des salaires de juin ».
— L’arrêt de travail de M. [U] [A] daté du 11 mars au 29 avril 2023 puis la prolongation à compter du 30/04/2023.
S’il ne ressort pas des éléments susvisés que MM. [G] aurait « recadré » MM. [G] lors de la réunion du 23/02/2023 intitulée « Clarification de mes attentes » ni qu’elle aurait reçu un avertissement ou une sanction disciplinaire, il en ressort néanmoins qu’à cette date, M. [O], président, lui a fait part personnellement de ce qu’il attendait d’elle dans l’exercice de ses missions.
Or, à plusieurs reprises entre février et juin 2023, la salariée a commis des erreurs dans l’exécution des missions de base d’une directrice administrative et financière relevées par M. [O] ou MM. [W] (à savoir notamment application de la bonne convention collective, mise à jour des nouvelles convention collectives, absence de transmission de documents de fin de contrat nécessaire à la gestion des paie, calcul des congés payés de M. [A], transmission de la prolongation de l’arrêt de travail de M. [A] jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée …). Non seulement MM. [G] ne démontre pas comme conclu s’agissant des erreurs de calcul de congés payés, qu’elles auraient en réalité été commises par le cabinet comptable mais il lui appartenaient compte tenu de ses fonctions (avec notamment la mission contractuelle d’ « Etablir les paies mensuelles, toutes déclarations sociales et plus généralement gérer les ressources humaines en lien avec la direction ») de s’assurer notamment de l’absence de erreurs dans les documents transmis, de l’application de la bonne convention collective, du retour d’un salarié à la date prévue après un congé maladie (…) Il résulte également des mails susvisés et notamment des échanges du 6 juin 2023 que malgrè les demandes de MM. [W] puis du Président, elle n’obtempère pas aux consignes et ne répond pas.
Sur le premier grief à savoir : Ne pas avoir obtempéré à certaines consignes à savoir, la consigne réitérée lors de chaque point hebdomadaire et depuis le 16/01/2023 du nouveau président de la société de lui transmettre un accès aux comptes bancaires et de retirer les droits à l’ancien directeur général, M. [A] avant fin mai 2023 ; ne pas avoir effectués les changements demandés ; carte bleue de M. [A] encore active sur le compte d’épargne et celle de M. [H], ancien responsable administratif et financier ayant quitté l’entreprise en mars 2022 sur le compte [4], toujours pas supprimé.
S’il ressort des éléments susvisés produits aux débats que deux réunions ont eu lieu (la première le 14/01/2023 et une autre entre M. [O], MM. [G] et de Mme [T], puis le 23/02/2023 intitulée « Clarification de mes attentes » entre MM. [G] et M. [O]) à la demande de ce dernier, aucun élément objectif n’est versé aux débats par l’employeur s’agissant des consignes qui ont pu être passées par le nouveau dirigeant concernant les accès aux comptes bancaires de l’ancien directeur général M. [A], devenu salarié en contrat à durée déterminée pour 6 mois, ou l’accès aux comptes du nouveau Président.
Toutefois, il ressort du mail de M. [O] en date du vendredi 17/02/2023, soit avant la réunion de « Clarification de mes attentes » entre MM. [G] et M. [O] du 23/02/2023, que M. [O] demande à MM. [G] comme suit « Peux-tu m’indiquer où tu en es sur les pouvoirs bancaires (suppression de [U], Ajout de [B] et moi ' », MM. [G] répondant qu’elle a reçu les documents la veille au soir et qu’elle « transmettra tout cela lundi ».
Il doit dès lors en être déduit que cette consigne de suppression de M. [A] des accès bancaires et d’accès aux comptes pour M. [O] et MM. [T] avait d’ores déjà été posée par M. [O] à MM. [G] avant cette date.
Si MM. [G] a assuré qu’elle y procéderait dès le lundi, les mails produits par MM. [G] démontrent qu’elle n’a transmis à les cartes d’identité de M. [O] et MM. [T] que le mercredi 22/02/2023 à la [4], le [6] et la [7], ne justifiant pas comme conclu avoir entamé le processus avant cette date et que la Banque n’en aurait entamé le traitement que le 23/02/2023.
De plus, le même jour, des informations supplémentaires étaient demandées par la [4] et le [6] à MM. [G] et elle n’y a répondu que le vendredi 10 mars 2023, soit 15 jours après. De même le 13 mars 2023, des informations complémentaires lui sont également demandées par la [8]épargne et elle n’y a répondu que le 21 avril 2023, soit un mois et demi après.
Il ne ressort en outre pas de ces échanges de MM. [G] avec les établissements bancaires, d’éléments relatifs à la question de la suppression de M. [A] de l’accès aux comptes bancaires comme pourtant rappelé et sollicité par M.[O] le 17/02/2023.
Dans un mail du 6 mars 2023, M. [O] transmet à MM. [G] le compte rendu de la réunion hebdomadaire et lui rappelle notamment comme suit « statut des démarches administratives bancaires (CE, [6], [9]) pour supprimer [U] et ajouter [F] & [B] ' en cours à finaliser avant le 27 mars… ». De même dans un nouveau mail du 13 mars 2023, M. [O] transmet à MM. [G] le compte rendu de la réunion hebdomadaire et indique « Statut des démarches administratives bancaires (CE, [6], [9]) pour supprimer [U] et ajouter [F] & [B] ' dernier détail en discussion ». Ces éléments laissant apparaître que MM. [G] affirme lors de ces réunions avec M. [O], avancer dans le processus.
Le 6 avril 2023, M. [O] lui demande si elle a reçu les documents pour [B] (MM. [T]) et lui pour leurs accès bancaires alors même que MM. [G] justifie dans ses pièces transmises à la cour d’appel avoir déjà reçu ces éléments depuis le 22 mars 2023 de la [4], sans manifestement en avoir informé le Président.
Ce n’est que le 30 mai 2023 pour la [4] et le 26 mai pour le [6] (à la suite d’un mail de cette banque le 15 mai lui indiquant que le dossier est à jour) que MM. [G] interroge de nouveau les établissements bancaires s’agissant des codes d’accès de M. [O] et MM. [T] sur les comptes en banque, la [4] lui indiquant le jour même comment procéder.
Les délais anormalement longs de traitement des différentes opérations demandées à MM. [G] étant manifestement dus à un défaut récurrent de diligences de MM. [G].
MM. [G] ne justifie par ailleurs pas avoir demandé avant le 31 mai 2023, la suppression de l’accès aux comptes bancaires de M. [H], salarié qui a pourtant quitté l’entreprise en mars 2022, la SAS [2] recevant encore une carte d’accès « Cyber plus » [4] au nom de M. [H] le 11 octobre 2023.
Par conséquent le contrat de travail de MM. [G] prévoyant que l’une des missions dont elle a la charge est d'« assurer la gestion financière, réalisation et suivi des budgets et de la trésorerie, contrôle des coûts, relations quotidiennes avec les banques », il ressort des éléments susvisés que MM. [G] n’a pas exécuté de manière diligente les tâches élémentaires relatives aux accès aux comptes bancaires de l’entreprise qui relevaient de ses missions en qualité de directrice administrative et financière, et pouvant impacter non seulement le bon fonctionnement mais la sécurité financière de l’entreprise malgré les injonctions de l’employeur.
Ces faits sont dès lors constitués.
Sur le grief relatif au non-respect de la demande de relance de deux clients [10] [C] pour un montant de 250 000 € alors que MM. [G] avait assuré de le faire, obligeant le Président à intervenir auprès des clients le 30 mai 2023 pour obtenir le paiement
Il ressort des fonctions expressément énumérées dans le contrat de travail de MM. [G] qu’elle doit :
« Assurer l’administration des ventes : suivi administratif et financier des dossiers clients, gestion des licences d’exportation
Assurer la gestion administrative quotidienne : courrier, contrôle des factures, gestion de la relation avec les fournisseurs, prestataires, etc.' »
Au soutien de ce grief, l’employeur verse aux débats :
— Un mail du 13/02/2023 de M. [O] à MM. [G] lui demandant les fichiers ventes mis à jour
— Le mail adressé par M. [O] à MM. [G] le 6 mars 2023 intitulé compte rendu de la réunion hebdomadaire dans lequel il lui rappelle qu’elle doit opérer la relance des clients d’ici le 7 mars avec copie à lui et [R]
— Le mail adressé par M. [O] à MM. [G] le 13 mars 2023 intitulé compte rendu de la réunion hebdomadaire avec la même demande, cette relance n’ayant manifestement pas été opérée dans les délais
— un mail du 6 avril 2023 de M. [O] à MM. [G] lui demandant de préparer un état de paiement clients en retard en, date du 11 avril pour le point de 16 :30.
— le mail du 17 mai 2023 adressé par M. [O] à MM. [G] intitulé compte rendu de la réunion hebdomadaire aux termes duquel il lui rappelle notamment que dans le cadre du dossier [Q] [Y] [Cadastre 1] (133 K), 1012 (11K€), il faut « relancer [L], cf retour [N] [M] et appeler la comptabilité (pool téléphonique) ' [F] demande à [Z] » et que pour « [Adresse 4] 1030 69 K € il faut relancer [L] (fait par [F] ce jour) »
Pour sa part MM. [G] justifie avoir :
— Demandé au client [Q] [Y] le 31 janvier 2023 le paiement des deux factures N°1012 (échéance 9/12/2022) et N°1026 (échéance 14/01/2023), puis de l’avoir relancé plus de trois mois après, le 9 mai 2023 mais uniquement pour la facture N° 1026 en donnant au client des explications tarifaires, en réponse à un mail du 25 avril du client qui ne comprenait pas les dépassements mentionnés malgrè les rappels de son employeur en réunion hebdomadaire en mars, avril et mai 2023.
— Relancé le client [C] pour le paiement de la facture N°1030 à échéance au 23/02/2023, en date du 7 mars 2023.
Il en résulte que MM. [G] a manqué de diligence dans la gestion des relances de factures clients qui lui incombe eu égard à ses missions contractuelles susvisées, malgrè les consignes précises rappelées en ce sens de son employeur. Ces faits sont établis.
— Ne pas avoir, malgré la demande du 5 juin 2023 et avoir affirmé faussement y avoir procédé et transmis à l’expert-comptable la semaine précédente et attendre le retour pour les transmettre, fait parvenir au Président les fichiers des écritures comptables, l’expert-comptable n’ayant jamais reçu de la part de MM. [G] les dits fichiers comme confirmé le 8 juin par ce dernier
Il est constant qu’il entre dans le cadre des missions contractuelles de MM. [G] de :
Assurer la gestion comptable et fiscale de la société
Etablir les situations mensuelles et les comptes annuels en lien avec l’expert-comptable et les commissaires aux comptes
Il ressort du mail du 17 mai 2023 adressé par M. [O] à MM. [G] intitulé compte rendu de la réunion hebdomadaire qu’il a demandé lors de la réunion à MM. [G] d’envoyer à [B] le jour même « liasse + état financier déposées par M. [V] ». Si M. [O] atteste que lors de la réunion du 5 juin 2023, MM. [G] lui aurait indiqué y avoir procédé, il ne le démontre pas.
Toutefois il ressort du mail en réponse du cabinet comptable à M. [O] en date du 24 juin 2024, que le cabinet transmet « le FEC 2022 Apissys de son logiciel comptable (pas celui de l’entreprise) », signifiant qu’il ne l’a pas reçu de la SAS [2] et donc de la part de MM. [G] comme demandé le 17 mai 2023.
S’il n’est toutefois pas établi que MM. [G] aurait menti quant à l’envoi du FEC, il est néanmoins établi et par ailleurs non contesté que MM. [G] n’a pas opéré cet envoi et qu’elle n’ a ainsi pas respecté les consignes données par l’employeur d’envoi à l’expert-comptable, peu important que cette liasse ait été déposée à l’administration fiscale ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, cet élément n’étant d’ailleurs pas reproché à MM. [G].
— Avoir transmis des informations extrêmement sensibles concernant la société à M. [A] sur son adresse mail non sécurisée sans aucune justification professionnelle et sans solliciter d’autorisation de la part de la Direction en violation de la clause de confidentialité et de secret professionnel de son contrat de travail
Il n’est pas contesté que MM. [G] était soumise dans son contrat de travail eu égard à ses fonction de directrice administrative et financière à une obligation de confidentialité et de discrétion comme suit « MM. [G] s’engage à observer la discrétion la plus stricte et à ne communiquer à qui que ce soit les informations, secrets, les procédés techniques de fabrication, les notes blancs, as-tu des savoir-faire indus, les méthodes de réalisation ou de commercialisation de la société [2] qui seront portés à sa connaissance et qui sont toutes couvertes par le secret professionnel le plus strict. MM. [G] s’engagent à faire preuve de la plus grande prudence pour qu’aucune information ne soit divulguée par sa faute à des personnes qui ne doivent pas y avoir accès, et à plus forte raison ne pas faire emploi de ces informations, procédés et méthodes pour son compte personnel ou pour le compte d’une autre entreprise’ »
MM. [G] reconnait avoir communiqué à M. [A], sur sa boite mail personnelle, le projet [2] 2022 envoyé par l’expert- comptable et la liasse fiscale 2022 en date du 22 mai 2023.
Or, il est constant que la salariée savait que le nouveau dirigeant de la SAS [2] lui avait demandé expressément à ce que M. [A] n’ait plus accès aux comptes bancaires, que ce dernier était en contrat à durée déterminée de transition mais en arrêt maladie jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée, MM. [G] ayant été destinataire de ses arrêts de travail en tant que responsable des ressources humaines. Le seul fait que son contrat de travail prévoyait que MM. [G] exercerait ses fonctions sous l’autorité de M. [A] est inopérant sachant qu’elle était parfaitement informée qu’il n’était plus depuis plusieurs mois son supérieur hiérarchique puisqu’il avait cédé l’entreprise et qui plus en en arrêt de travail jusqu’au terme de son contrat de travail de transition. Elle a répondu en outre aux sollicitations de M. [A] du 22 mai qui lui a clairement indiqué agir « en tant que représentant des cédants » et donc non en tant que son supérieur hiérarchique faisant partie de l’entreprise et elle a transmis ces éléments sur sa boite mail personnelle et non professionnelle. « La confiance mutuelle » existant avec son ancien supérieur hiérarchique invoquée par MM. [G] dans ses conclusions n’explique pas comment en sa qualité de directrice administrative et financière et son niveau de responsabilité dans l’entreprise, elle a pu perdre de vue son obligation de confidentialité et les éléments alertant sur cette violation (mail personnel, arrêt maladie jusqu’au terme du contrat de travail, demande de documents de fin de contrat en tant que représentant des cédants …) sans a minima se poser la question de l’autorisation de son employeur avant la transmission de tout documents de fin de contrat à M. [A]. Ce fait est dès lors établi.
Les différents susvisés établis, compte tenu des responsabilités et missions de MM. [G] rendaient impossible le maintien de l’intéressée dans l’entreprise. Le licenciement pour faute grave est donc fondé par voie d’infirmation du jugement déféré. Il convient de débouter la salariée de l’ensemble des demandes à ce titre et en découlant.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
MM. [G], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS [3] ces, venant aux droits de la SAS [2] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
Fixé à 4600 euros bruts la moyenne des salaires des 3 derniers mois de MM. [G].
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement pour faute grave de MM. [G] est fondé,
DEBOUTE MM. [G] de l’ensemble des demandes à ce titre et en découlant,
Y ajoutant,
CONDAMNE MM. [G] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE MM. [G] à payer la somme de 1 500 € à la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Document ·
- Assignation ·
- Passeport
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Prestation de services ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Avéré ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Dommages et intérêts ·
- Fait ·
- Titre ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Spectacle ·
- Recours ·
- Affection ·
- Commission ·
- Aide ·
- Refus ·
- Indemnisation ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant ·
- Commission ·
- Recours ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Diligences ·
- Justification ·
- Instance ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Communication ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Étranger
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Management ·
- Vente par adjudication ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Mandataire
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Ménage ·
- Créance ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Lien ·
- Salariée ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cheval ·
- Jument ·
- Poulain ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Sous astreinte ·
- Animaux ·
- Cartes ·
- Accessoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.