Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 15 mai 2023, N° 11-22-255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01857 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2YK
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ORANGE TJ DE CARPENTRAS
15 mai 2023
RG :11-22-255
S.A.R.L. [8]
C/
[T]
S.A. [11]
Société [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORANGE TJ DE CARPENTRAS en date du 15 Mai 2023, N°11-22-255
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, prorogé au 03 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur [N] [T]
né le 31 Décembre 1964 à [Localité 14]
Chez Mme [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. [11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Chez [15]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparante
Société [10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 13] – IRLANDE
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 24 octobre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [N] [T] présentée le 26 avril 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 10 août 2022, après avoir constaté que la situation de l’intéressé n’était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
— un rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 205,40 euros.
La SARL [8], créancière, a contesté ces mesures recommandées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2022, reçu par la [9] le 6 septembre 2022.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Orange a :
— dit que la situation de surendettement de M. [N] [T] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
— invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
— dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leurs créances ;
— dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
— dit qu’à défaut pour M. [N] [T] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
— dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
— dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
Par déclaration du 30 mai 2023, M. [N] [T] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 17 mai 2023.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01857.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience, la SARL [8], représentée par son avocat, a repris oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023 et sollicite de la cour, au visa des articles L 733-1 et suivants du Code de la consommation, de :
— réformer la décision entreprise,
— rejeter l’effacement des dettes,
— allouer à la concluante la somme de 750 ' sur le fondement de l’article 700 du code de la consommation et lui allouer le bénéfice de ses dépens.
Au soutien de son appel, la SARL [8] indique le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise puisqu’il est en CDI et n’a pas d’enfant à charge, étant relevé qu’au regard de l’âge des enfants, le forfait retenu pour leur entretien devrait bientôt disparaître et ainsi permettre l’augmentation de sa capacité de remboursement.
Elle prétend subir un traitement discriminatoire et être doublement pénalisé alors que le principe de l’égalité de traitement entre les créanciers postule une réduction d’une partie de chacune des créances.
Elle fait grief à la commission d’avoir privilégié les dettes d’organismes de crédit à la consommation en leur accordant toute la capacité de remboursement alors qu’il ne s’agit pas de dettes justifiées puisqu’elles sont nées pour permettre au débiteur d’avoir un train de vie supérieur à ses revenus et ont contribué à l’aggravation de sa situation d’endettement.
M. [N] [T], représentée par son avocat a repris oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023 et sollicite de la cour, au visa des articles L 711-1, L 741-6, L 742-21, L 724-1 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité du 15 mai 2023 ; En conséquence :
— admettre M. [N] [T] à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon les modalités imposées par la Commission de surendettement dans sa proposition de plan du 10 août 2022 ;
— débouter la société [8] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner [8] à payer à M. [N] [T] la somme de 800 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [8] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, M. [T] fait valoir être dans l’incapacité de rembourser intégralement ses dettes au regard de ses ressources et de ses charges, d’autant plus qu’il ne dispose pas d’actifs mobiliers ou immobiliers, hormis un véhicule lequel ne peut être saisi car il s’agit de son outil de travail.
Il indique avoir déjà remboursé une grande partie de sa dette envers la société [8], car bien que le solde de la créance revendiqué soit de 221.687,06 ', la créance initiale était de 371.112'.
La Société [15], mandatée par la société [11], par courrier reçu le 24 octobre 2024, a sollicité la confirmation de la décision contestée.
Aucun des créanciers n’étaient présents ou représentés.
SUR CE :
L’appel formé dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.
Selon l’article L 724-1 du code de la consommation, «'lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Selon l’article L 731-1 du code de la consommation,' «'Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'»
Selon l’article L 731-2 du code de la consommation «'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.'»
Selon l’article L 731-3 du code de la consommation «'la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7.'»
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l’espèce, M. [T] est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et perçoit selon l’avis d’imposition sur les revenus 2022 la somme moyenne mensuelle de 1666 '.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l’attestation de Mme [B] qui héberge M. [T] et des relevés de bancaires de ce dernier que ses charges s’élèvent à la somme de':
— participation au loyer': 420 '
— participation aux charges du ménage': 280 '
— participation à la nourriture': 210 '
— pension alimentaire versée à son ex-épouse pour sa fille dont il est justifié qu’elle poursuit ses études': 300 '
soit la somme mensuelle totale de 1'210 '.
La capacité de remboursement s’élève donc à 456 ' tandis que la part saisissable se situe à 251,67 '.
En conséquence, la mensualité de remboursement du débiteur calculée aux frais réels est sensiblement équivalente à la mensualité qui a été fixée par la commission et le premier juge.
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable, la faculté contributive de 205,40 ' a justement été fixée et n’a pas évolué de manière conséquente.
Il y a donc lieu de la retenir.
Le montant de la dette s’élève à la somme de 271'921,56 ', montant non contesté par le débiteur.
Il est donc établi que M. [T] se trouve dans une situation qui ne lui permet pas d’apurer intégralement sa dette ne disposant par ailleurs plus de biens et qu’un effacement doit intervenir en fin de plan d’une durée maximale de 84 mois.
L’appelante critique la décision déférée en ce que les mesures imposées ne respectent pas le principe d’égalité de traitement entre les créanciers en ce qu’elle ne bénéficie d’aucun versement durant la période du plan et voit sa créance effacée en fin de plan alors que sa créance est née pour permettre à M. [T] d’acquérir sa résidence principale tandis que les autres créances correspondent à des crédits à la consommation.
Or, il convient de rappeler que les mesures destinées au désendettement, l’ordre des paiements et les éventuels effacements de dettes sont déterminés souverainement par la commission ou le juge, sous réserve de la priorité accordée aux bailleurs par l’article L. 711-6 du code de la consommation.
En l’espèce et comme l’a pertinemment relevé le premier juge, et ainsi qu’il est justifié par les pièces produites aux débats et d’ailleurs non contestées par l’appelante, que cette dernière a, du fait des ventes des biens immobiliers, d’ores et déjà perçu la somme de près de 150'000 '.
Par ailleurs, un remboursement au marc l’euro engendrerait des mensualités trop faibles.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Les dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties leurs frais irrépétibles d’appel. Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par La SARL [8],
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Tva
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Usine ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidation des dépens ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Sms ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Stress ·
- Retard de paiement ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Police ·
- Adoption ·
- Nationalité ·
- Conseil ·
- Territoire national
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Obligation ·
- Carte d'identité ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Spectacle ·
- Recours ·
- Affection ·
- Commission ·
- Aide ·
- Refus ·
- Indemnisation ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant ·
- Commission ·
- Recours ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Diligences ·
- Justification ·
- Instance ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Communication ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Document ·
- Assignation ·
- Passeport
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Prestation de services ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Avéré ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Dommages et intérêts ·
- Fait ·
- Titre ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.