Confirmation 11 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 mai 2024, n° 24/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2024
N° 2024/609
N° RG 24/00609 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM763
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 9 mai 2024 à 14H15.
APPELANT
Monsieur [V] [J] [K]
né le 6 juin 1994 à [Localité 5] ALGERIE (21000)
de nationalité algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
comparant en personne, assisté de Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Mme [B] [Z], interprète en langue arabe munie d’un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet de la Haute-Corse
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024 à 11h45,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour pendant 3 ans pris le 9 avril 2024 par le préfet de la Haute-Corse, notifié le même jour à 18H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 avril 2024 par le préfet de la Haute-Corse notifiée le même jour à 18h00 ;
Vu l’ordonnance du 9 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [J] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 mai 2024 par Monsieur [V] [J] [K] ;
Monsieur [V] [J] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'En 2018, on a utilisé mon nom pour la notification de l’OQTF. Je ne pouvais pas quitter le territoire lors de la notification de l’OQTF de 2022 car j’avais une activité avec une entreprise. J’ai un trajet [Localité 10] [Localité 7] [Localité 8].
Mon adresse est [Adresse 4] à [Localité 10]. A [Localité 8], je suis hébergé car je devais partir en CORSE pour faire la saison. [S] [O] est de la famille, c’est une amie de ma soeur, je ne la connais pas très bien. Les faux documents d’identité allemands, c’est pour que je puisse travailler. En 2022 on m’a arrêté pour cela aussi mais pas pour les mêmes documents. C’était le permis de conduire.
Toutes ces informations sont vraies. Car je n’avais pas mon passeport à ce moment là. Je demande la liberté'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande l’infirmation de l’ordonnance avec remise en liberté à titre principal pour défaut de diligences préfectorales pendant la première période de rétention. Il demande à titre subsidiaire l’assignation à résidence fondée sur une attestation d’hébergement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences préfectorales :
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.Si aux termes de cet article, l’exigence de la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n’en demeure pas moins, qu’en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le retenu se plaint d’un défaut de diligences pendant la première période de rétention sans dire laquelle.
Il est patent que le procès civil est la chose des parties et il n’appartient pas à la cour de formaliser les moyens de ces dernières à leur place.
Ce seul motif suffit à rejeter le moyen.
Sur les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [K] ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité.
De plus, même en présence d’une attestation d’hébergement produite à la cause, les garanties de représentation de ce dernier sont insuffisantes, alors qu’il s’est déjà soustrait à deux reprises à des mesures d’éloignement antérieures (2018 et 2022) ; qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises mais en particulier pour de la fraude documentaire alors qu’avant son placement en rétention il est trouvé porteur de faux document d’identité allemande, ce contexte ne permettant pas de passer un contrat de confiance avec lui et ce d’autant, qu’il a largement favorisé son refus de retourner dans son pays d’origine.
Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront dès lors rejetées.
L’ordonnance doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 9 mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [J] [K]
né le 6 juin 1994 à [Localité 5] ALGERIE (21000)
de nationalité algérienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 10 mai 2024
À
— Monsieur le préfet
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Olivia STROZZI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [J] [K]
né le 6 juin 1994 à [Localité 5]
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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