Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 19 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALPES EVASION, S.A.S. GP ( GROUPE PILOTE ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00027 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H24X débattue à notre audience publique de ce jour – RG au fond n° 25/00642 – 2ème section
ENTRE
S.A.S. GP (GROUPE PILOTE), dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Demanderesse en référé
ET
M. [A] [W]
Demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [W]
Demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. ALPES EVASION, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me El-Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par actes de commissaire de justice délivrés les 09 et 13 février 2024, à la demande de M. [A] [W] et Mme [T] [Z] épouse [W] (ci-après les époux [W]), le tribunal de commerce de Chambéry, par jugement du 26 mars 2025, a :
— Ordonné la résolution de la vente en date du 31 juillet 2020, conclue entre la SAS ALPES EVASION et les époux [W], portant sur un véhicule camping-car neuf, de type [Etablissement 1] FIAT 2.3 L 180 CV BVA, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 77 160, 76 euros.
— Dit que cette résolution de la vente entraîne de facto celle conclue entre la SAS ALPES EVASION et la SAS GROUPE PILOTE portant sur le même véhicule ;
— Condamné in solidum la SAS ALPES EVASION et la SAS GROUPE PILOTE à payer en deniers ou quittances valables aux époux [W] :
* La somme de 77 160, 76 euros, montant du prix d’acquisition du véhicule ;
* La somme de 17 011, 06 euros à titre de dommages et intérêts, pour les chefs de préjudice ci-dessus qu’ils ont subis ;
* La somme de 6 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les dépens, y compris les frais d’expertise.
— Condamné la SAS GP GROUPE PILOTE à relever et garantir la SAS ALPES EVASION de l’ensemble des condamnations précitées ;
— Ordonné la restitution par les époux [W] du véhicule camping-car neuf de type [Etablissement 1] FIAT 2.3 L 180 CV BVA, immatriculé [Immatriculation 1], aux frais in solidum de la SAS ALPES EVASION et de la SAS GROUPE PILOTE, avec relevé et garantie de la SAS ALPES EVASION par la SAS GP GROUPE PILOTE, à charge pour eux d’indiquer chez qui le véhicule devra être restitué ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 109.74 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
La SAS GROUPE PILOTE a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2025 (n° DA 25/00590 et n° RG 25/00642) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement prononçant la résolution des ventes, la condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit des époux [W] ainsi qu’à relever et garantir la SAS ALPES EVASION de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et liquidant les frais de greffe.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 20 et 22 mai 2025, la SAS GROUPE PILOTE a fait assigner la SAS ALPES EVASION et les époux [W] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 puis renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, à l’audience du 09 septembre 2025.
Par ordonnance 09 septembre 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a ordonné la radiation du dossier enregistré sous le numéro 25/00032 sur le fondement de l’article 381 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 06 février 2026, les époux [W] ont sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 puis renvoyée à l’audience de ce jour.
Entre temps, le jugement a été exécuté de sorte que la demande d’arrêt ou d’aménagement de cette exécution provisoire n’a plus d’objet.
La SELARL [S], avocate de la société GROUPE PILOTE a déposé des conclusions de désistement par voie électronique le 13 mai 2026, demande de désistement confirmée par ailleurs à l’audience de ce jour. Les avocats des défendeurs ont indiqué accepter ce désistement d’appel également à l’audience de ce jour.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de constater le désistement la société GROUPE PILOTE, désistement accepté par les époux [W] et par la société ALPES EVASION et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Constatons le désistement par la société GROUPE PILOTE de l’instance engagée par elle, devant la première présidente, en suspension de l’exécution provisoire, désistement accepté par les époux [W] et par la société ALPES EVASION et le dessaisissement de la première présidente.
Laissons à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 19 mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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