Confirmation 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 14 févr. 2025, n° 21/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 mai 2021, N° 11/00557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03391 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MAI 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 11/00557
APPELANTS :
Monsieur [L] [R] [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 19] (06)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 6]
Monsieur [R] [V] [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 28] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 18]
Monsieur [C] [E] [K]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 28] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentés par Me DONADONI substituant Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Madame [N] [K] épouse [YR]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 41] (83)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [U] [YR]
né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 35] (66)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentés par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, non plaidant
Ordonnance de clôture du 7 [Date décès 33] 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 [Date décès 33] 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [K] est décédé à [Localité 36] (Pyrénées-Orientales) le [Date décès 7] 2009. Il laissait pour lui succéder ses quatre enfants, Mme [G] [K], M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K], ainsi que sa petite-fille, [N] [K], qui avait fait l’objet d’une adoption simple par le défunt par jugement du 16 décembre 2004.
Mme [N] [K] est la mère de M. [U] [YR].
Un testament olographe daté du 12 [Date décès 33] 2008 désignait M. [U] [YR] en qualité de légataire à titre particulier de divers biens et objets mobiliers.
Par exploit d’huissier de justice en date des 9 décembre 2010 et 11 janvier 2011, M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] assignaient Mme [G] [K], Mme [N] [K] et M. [U] [YR] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de partage judiciaire.
Par jugement du 12 juin 2012, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [I] [K]
— désigné Me [Z] [P], notaire, pour y procéder,
— ordonné une expertise graphologique du testament du 12 [Date décès 33] 2008
— rejeté la demande d’expertise sur la consistance du patrimoine successoral
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Le 19 décembre 2012, au terme de son expertise, Mme [O] [H], expert près la Cour d’appel de Toulouse, indiquait que l’écriture et la signatures apposées sur le testament pouvaient être attribuée au de cujus.
Le 25 [Date décès 33] 2013, le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation dressait un procès-verbal de difficulté.
Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— jugé que le testament olographe du 12 [Date décès 33] 2008 établi par M. [I] [K] était valable et devait produire ses effets
— avant dire droit sur les droits des parties dans la succession du de cujus, ordonné une expertise confiant à l’expert la mission d’établir et d’évaluer les masses active et passive de la succession, de dire si les biens dépendant de la succession sont partageables en nature, dans l’affirmative, de composer les lots en vue d’un tirage au sort, dans la négative, de proposer une mise à prix des meubles en vue de leur vente aux enchères publiques ; d’identifier et d’évaluer les droits et obligations des parties dans l’indivision successorale et les éventuels rapports à envisager ; d’identifier et d’évaluer à partir des dires des parties les droits et obligations qu’elles revendiquent dans l’indivision.
Le rapport était rendu le 14 février 2018 par Mme [X] [D], experte près la Cour d’appel de Montpellier.
Par jugement en date du 4 mai 2021, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de Perpignan :
jugeait que devaient être intégrés dans la masse des biens existants au jour du décès, indépendamment de la question du rapport de certaines sommes, les avoirs versés par le [26] et la [25] à Me [F], notaire initialement chargé du règlement de la succession du défunt, à la clôture des comptes à hauteur de la somme totale de 27 869,55 euros
ordonnait l’attribution du livret de famille et du livret militaire du défunt à M. [L] [K]
fixait la valeur de l’actif mobilier à la somme de 13 479 euros
disait que la masse de calcul de la quotité disponible s’élevait à 483 938,55 euros, comprenant :
les avoirs bancaires : 27 869,55 euros
le mobilier : 13 479 euros
les dons manuels reçus par [C], [R], [L] et [G] [K] : 312 600 euros (78150 euros x 4)
le don manuel reçu par [N] [K] : 48 150 euros
la donation d’un terrain à [N] [K] : 81 840 euros
disait que la quotité disponible s’élevait à 120 984,63 euros
disait n’y avoir lieu à réduction de la donation de la parcelle de terrain à bâtir par préciput et hors part successorale au profit de Mme [N] [K] suivant acte authentique du 22 janvier 2004, non rapportable
disait que la réserve héréditaire était de 362 953,91 euros et que les droits des cinq réservataires était de 72 590,78 euros chacun
déboutait les demandeurs de leurs prétentions au titre du recel successoral, de leurs demandes de rapport de libéralités, à l’exception du don manuel de 48 150 euros qui n’était pas contesté par l’ensemble des parties, et de leurs demandes en paiement formulées à l’encontre de Mme [N] [K]
déboutait les demandeurs de leur demande de restitution de la valeur du véhicule automobile Peugeot 307 formulée à l’encontre de Mme [G] [K]
déboutait les demandeurs de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts formulées à l’encontre de Mme [N] [K]
renvoyait les parties devant Me [Z] [P] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage en tenant compte des difficultés tranchées par la décision
déboutait les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
disait n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonnait l’emploi des dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et les émoluments de Me [Z] [P] en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les parties à concurrence de leurs droits dans le partage.
*****
M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 mai 2021 des chefs de la demande de remise de l’uniforme de parade complet de M. [I] [K], de la fixation de la valeur de l’actif mobilier, du recel successoral, des frais de garde-meuble et de transport de meubles, de la condamnation de Mme [N] [K] à la somme de 4553 euros au titre de la perte liée à l’absence de réduction fiscale, de la condamnation au paiement des sommes correspondant aux taxes d’habitation de 2007 à 2010 et des frais d’huissier pour l’inventaire des meubles, de la restitution de la valeur du véhicule Peugeot 307, de la restitution de la plus-value du terrain et de la quote-part de la maison, du rapport à succession de la somme de 779,01 euros détournée au profit de M. [A] [B], des dommages et intérêts à titre de préjudice moral et financier, des frais irrépétibles de première instance et des dépens de première instance.
Les dernières écritures de M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] ont été déposées le 23 octobre 2023 et celles de Mme [N] [K], M. [U] [YR] et Mme [G] [K] le 15 [Date décès 33] 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 [Date décès 33] 2024.
Les appelants ont été invités par la cour à communiquer leurs observations en cours de délibéré sur la recevabilité des demandes portant sur le détournement des fonds issus de la vente de la maison sise à [Localité 21], les factures [29], [32] et [34] ainsi que les demandes d’intérêts. Ils ont transmis une note reçue au greffe le 9 décembre 2024 soutenant la recevabilité de ces demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 1360 et suivants, 1991, 1992, 1993,778, 894, 931, 932, 933, 1303 à 1303-4 du code civil, et de l’article 1008 ancien du code civil, d’infirmer la décision dont appel et de :
prononcer l’attribution à M. [L] [K] de l’uniforme complet de parade (képis, béret, décoration de parade et sabre d’officier) de M. [I] [K]
fixer la valeur de l’actif mobilier successoral à la somme de 40 950 euros
condamner Mme [N] [YR], Mme [G] [K] et M. [U] [YR] à indemniser la succession de la somme de 40 950 euros correspondant à la valeur du mobilier disparu, avec intérêts à compter du décès
imputer à la charge exclusive de Mme [N] [YR], tenant sa responsabilité en qualité d’exécuteur testamentaire, les frais de garde-meubles pour la somme de 14 897,80 euros et les frais de transport des meubles pour un montant de 212,09 euros et ordonner le remboursement par Mme [N] [YR] de ces deux sommes à la succession, avec intérêts de droit à compter du décès
condamner Mme [N] [YR] à rapporter à la succession de feu [I] [K] de la somme totale de 98 513,91 euros correspondant au montant total des actifs détournés et qu’elle a dissimulés n’ayant spontanément rien déclaré à la succession au détriment de l’actif successoral, rompant l’égalité du partage, et ce avec intérêts de droit à compter du décès
appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre Mme [N] [YR] et ordonner que Mme [N] [YR] ne puisse prétendre à aucune part sur les droits détournés de 98 513,91 euros
condamner Mme [N] [YR] à rapporter à la succession de feu [I] [K] de la somme totale de 24 950,88 euros correspondant au montant total des actifs détournés via la perception de salaires et qu’elle a dissimulé n’ayant spontanément rien déclaré à la succession au détriment de l’actif successoral, rompant l’égalité du partage, et ce avec intérêts de droit à compter du décès
appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre Mme [N] [YR] et ordonner que Mme [N] [YR] ne puisse prétendre à aucune part sur les droits détournés de 24 950,88 euros
condamner Mme [N] [YR] à rapporter à la succession de feu [I] [K] de la somme totale de 719,01 euros correspondant au montant total des actifs détournés via des virements à M. [B] et qu’elle a dissimulé n’ayant spontanément rien déclaré à la succession au détriment de l’actif successoral, rompant l’égalité du partage, et ce avec intérêts de droit à compter du décès
appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre Mme [N] [YR] et ordonner que Mme [N] [YR] ne puisse prétendre à aucune part sur les droits détournés de 719,01 euros
condamner Mme [N] [YR] à rapporter à la succession de feu [I] [K] la somme totale de 3.726 euros correspondant au montant total des actifs détournés au titre de la taxe d’habitation et qu’elle a dissimulé n’ayant spontanément rien déclaré à la succession au détriment de l’actif successoral, rompant l’égalité du partage, et ce avec intérêts de droit à compter du décès
appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre Mme [N] [YR] et ordonner que Mme [N] [YR] ne puisse prétendre à aucune part sur les droits détournés de 3 726 euros
condamner Mme [N] [YR] à rapporter à la succession de feu [I] [K] la somme totale de 30 000 euros correspondant au montant total des actifs détournés qu’on ne retrouve pas dans les comptes de feu [I] [K] suite à la vente de la maison sise à [Adresse 22] sise [Adresse 13] et qu’elle a dissimulé n’ayant spontanément rien déclaré à la succession au détriment de l’actif successoral, rompant l’égalité du partage, et ce avec intérêts de droit à compter du décès
appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre Mme [N] [YR] et ordonner que Mme [N] [YR] ne puisse prétendre à aucune part sur les droits détournés de 30 000 euros
juger que la somme de 60 000 euros caractérise une donation déguisée effectuée au profit de Mme [YR] au titre du terrain
condamner Mme [N] [YR] à rapporter à la succession de feu [I] [K] la somme de 60 000 euros constitutive d’une donation déguisée, et ce avec intérêts de droit à compter du décès
appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre Mme [N] [YR] et ordonner que Mme [N] [YR] ne pourra prétendre à aucune part sur les droits détournés de 60.000 euros
juger que la somme de 16 400 euros caractérise une donation déguisée effectuée au profit de Mme [YR] au titre de la construction de sa maison
condamner Mme [N] [YR] à rapporter à la succession de feu [I] [K] de la somme de 16 400 euros constitutive d’une donation déguisée, et ce avec intérêts de droit à compter du décès
appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre Mme [N] [YR] et ordonner que Mme [N] [YR] ne puisse prétendre à aucune part sur les droits détournés de 16 400 euros
juger que la somme de 40 564,17 euros caractérise une donation déguisée effectuée au profit de Mme [YR] au titre de la construction de sa maison
condamner Mme [N] [YR] à rapporter à la succession de feu [I] [K] de la somme de 40 564,17 euros constitutive d’une donation déguisée, et ce avec intérêts de droit à compter du décès
appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre Mme [N] [YR] et ordonner que Mme [N] [YR] ne puisse prétendre à aucune part sur les droits détournés de 40 564,17 euros
juger que la somme de 140 000 euros (demande modifiée à la baisse : 230 000 dans les premières conclusions) caractérise une donation déguisée effectuée au profit de Mme [YR] au titre de la construction de sa maison
condamner Mme [N] [YR] à rapporter à la succession de feu [I] [K] de la somme de 140 000 euros constitutive d’une donation déguisée, et ce avec intérêts de droit à compter du décès
appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre Mme [N] [YR] et ordonner que Mme [N] [YR] ne puisse prétendre à aucune part sur les droits détournés de 140 000 euros
condamner Mme [N] [YR] à régler à la succession la somme de 9 227 euros au titre de l’erreur de déclaration des revenus 2010 et déclaration 2008, et ce avec intérêts de droit à compter du décès
condamner Mme [N] [YR] à régler à la succession la somme de 673,06 euros au titre des frais d’huissier relatifs à l’inventaire des meubles, et ce avec intérêts de droit à compter du décès
condamner Mme [G] [K] à régler à la succession la somme de 3 700 euros au titre de la valeur du véhicule Peugeot 307, et ce avec intérêts de droit à compter du décès
condamner Mme [N] [YR] à rapporter à la succession la somme de 6 600 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du décès et avec application du recel successoral en vertu de l’article 778 du code civil, au titre des virements perçus depuis le compte de feu [I] [K]
exclure du passif successoral les factures [27] de 127 euros, frais d’assurance d’un montant de 277,55 euros, Saur de 115,09 euros, frais [29] pour montant de 131.62 euros, frais [32] pour une somme de 98,80 euros et facture [34] pour la somme de 363,58 euros
laisser ces frais à la charge de Mme [N] [YR]
condamner Mme [N] [YR] à rembourser ces frais à la succession et ce avec intérêts de droit à compter du décès
condamner Mme [N] [YR] à payer à chacun des appelants une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier
condamner in solidum les intimés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 7 500 euros, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi que la somme de 3 000 euros versée à Me [P], notaire.
Mme [N] [K], M. [U] [YR] et Mme [G] [K], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
condamner les appelants à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* effet dévolutif de l’appel et objet du litige
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’espèce, en l’absence d’appel incident, l’effet dévolutif de l’appel s’étend aux chefs de la demande d’attribution de l’uniforme de parade complet de M. [I] [K], de la fixation de la valeur de l’actif mobilier, du recel successoral, des frais de garde-meuble et de transport de meubles, de la condamnation de Mme [N] [K] à la somme de 4553 euros au titre de la perte liée à l’absence de réduction fiscale, de la condamnation au paiement des sommes correspondant aux taxes d’habitation de 2007 à 2010 et des frais d’huissier pour l’inventaire des meubles, de la restitution de la valeur du véhicule Peugeot 307, de la restitution de la plus-value du terrain et de la quote-part de la maison, du rapport à succession de la somme de 779,01 euros détournée au profit de M. [A] [B], des dommages et intérêts à titre de préjudice moral et financier, des frais irrépétibles de première instance et des dépens de première instance outre les demandes formées pour la première fois en cause d’appel aux fins de rapport et de recel au titre d’actifs détournés suite à la vente du bien immobilier de [Localité 24] , d’exclure du passif successoral les factures [29], [32], et [34] ainsi que les demandes d’intérêts.
*Recevabilité de la demande de rapport et de recel au titre d’actifs détournés suite à la vente du bien immobilier de [Localité 21], des demandes aux fins d’exclure du passif successoral les factures [29], [32], et [34] et des demandes d’intérêts
— Les appelants soutiennent que la demande d’intérêt formée en cause d’appel est recevable au motif qu’elle constitue l’accessoire d’une demande de condamnation.
S’agissant de la demande au titre du détournement de fonds issus de la vente du bien immobilier de [Localité 24], ils font valoir qu’ils ont dès la première instance formé des demandes au titre de détournements de fonds sous différentes formes telles que l’appréhension de fonds et des donations déguisées et indirectes. Ils considèrent que la demande formée en appel au titre du détournement de fonds issus de la vente du bien immobilier de [Localité 21] tend aux mêmes fins que les demandes au titre de détournements d’autres natures formées devant le premier juge au sens de l’article 565 du code de procédure civile, ou peut être considérée comme un complément nécessaire de ces demandes au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
S’agissant des demandes portant sur les factures [29], [32], et [34], ils considèrent qu’elles tendent aux mêmes fins et sont le complément nécessaire de la demande formée devant le premier juge aux fins d’exclure du passif successoral des dettes n’ayant pas de nature successorale.
Réponse de la cour :
Sur les demandes au titre d’actifs détournés suite à la vente du bien immobilier de [Localité 21], et aux fins d’exclure du passif successoral les factures [29], [32], et [34]
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Aux termes de l’article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions qui sont soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les prétentions nouvelles sont donc interdites, par application du principe du double degré de juridiction selon lequel une question non débattue en première instance ne peut l’être en appel, néanmoins il connaît des exceptions pour tenir compte de l’évolution du litige entre la décision des premiers juges et le moment où la cour d’appel statue, aux fins de favoriser son achèvement.
La prétention est nouvelle en appel entre les mêmes parties lorsqu’elle diffère de la prétention soumise aux premiers juges par son objet. Elle ne l’est pas, en revanche, lorsqu’elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent (article 565 du code de procédure civile), l’article 563 du code de procédure civile autorisant expressément les parties à invoquer des moyens nouveaux au soutien des prétentions soumises au premier juge.
En l’espèce, le fait que les appelants aient multiplié les demandes de nature variées devant le premier juge ne suffit pas à rendre recevable toute autre demande formée pour la première fois en cause d’appel.
— En particulier, la demande visant au rapport à la succession d’une somme de 30 000 euros et à l’application de la sanction du recel à Mme [N] [YR] pour le même montant au titre de la disparition alléguée d’une partie du prix de la vente du bien immobilier de [Localité 21] consentie le 3 [Date décès 33] 2004 par le de cujus, soit plus de cinq ans avant son décès, diffère des demandes formées devant le premier juge portant sur des donations déguisées sous forme de sous-évaluation alléguée d’une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 36] donnée à Mme [N] [YR] , de retraits d’espèces alléguées employés pour la construction d’une maison sur ledit terrain et encore de détournements allégués sous forme de règlement de salaires au profit de Mme [N] [YR] et de virements au profit de M. [A] [B].
Il n’est pas soutenu que cette demande soit formée pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour considère qu’elle ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire aux demandes formées devant le premier juge.
En conséquence de quoi, cette demande est déclarée irrecevable.
— Les demandeurs ayant formé devant le premier juge des demandes visant à exclure des factures d’électricité et d’eau du passif successoral, la cour considèrera que les demandes formées pour la première fois en cause d’appel relatives aux factures [29], [32], et [34] tendent à la même fin que les demandes originaires, à savoir exclure du passif successoral des factures dont le lien avec la succession est contestée. Par conséquent la cour statuera sur ces demandes.
Sur les intérêts :
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, les appelants n’ont pas présenté leurs demandes d’intérêts dès leurs premières conclusions, elles sont par conséquent déclarées irrecevables.
* attribution de l’uniforme du défunt
— Le premier juge a fait droit à la demande de M. [L] [K] de se voir attribuer le livret de famille et le livret militaire du défunt après avoir relevé l’absence d’opposition des défendeurs sur ce point.
Concernant l’uniforme de parade du de cujus, le premier juge a rappelé que les parties s’accordaient à reconnaître que l’uniforme complet ne faisait pas partie des biens existants recensés.
— Au soutien de leur appel, M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] font valoir que l’uniforme n’est pas mentionné au procès-verbal de constat effectué par commissaire de justice les 29 janvier et 1er février 2010 à la demande de Mme [N] [YR] alors qu’il faisait partie des objets présents au domicile du défunt lors de l’inventaire du 5 mai 2008. Ils ajoutent que lors des funérailles du de cujus, le fils de cette dernière prénommé [U] a déposé le béret et les insignes sur le cerceuil avant de les reprendre à la fin de la cérémonie.
— En réponse, Mme [N] [K], M. [U] [YR] et Mme [G] [K] indiquent qu’ils ignorent de quel uniforme il s’agit et n’entendent émettre aucune prétention quant à l’attribution de ce bien.
Réponse de la cour:
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’uniforme de parade ne figure pas à l’inventaire effectué le 5 mai 2008 au domicile du défunt à la demande de celui-ci par Me [M] [F], notaire, en présence de Me [W], commissaire-priseur. Il est par ailleurs constant qu’il ne figure pas davantage à l’inventaire effectué par Me [J], huissier de justice, le 1er février 2010 au domicile du défunt et le 29 janvier 2010 dans le box n°72 de la société [42]. Les appelants ne proposent aucune offre de preuve pour étayer leur affirmation selon laquelle M. [U] [YR] détenait le béret et les insignes du de cujus lors des funérailles.
En conséquence de quoi, les appelants échouant à démontrer que l’uniforme réclamé faisait partie des biens existants au décès, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’attribution à M. [L] [K]. La décision déférée est confirmée sur ce point.
— valeur de l’actif mobilier de la succession et demande d’indemnisation au titre de la disparition du mobilier
— Le premier juge a fixé la valeur de l’actif mobilier à la somme de 13 479 euros, relevant que le mobilier entreposé dans le garde-meuble et au domicile du défunt [Adresse 14] à [Localité 36] était décrit dans le procès-verbal de constat dressé par huissier les 29 janvier et 1er février 2010 comme très usager et que le commissaire-priseur, Me [W], lors de la prisée le 5 mai 2008 avait retenu cette valeur totale, de même que l’expert judiciaire.
Il a rappelé que ce procès-verbal de constat était la seule pièce produite par les demandeurs, qui se prévalaient d’un inventaire daté du 5 mai 2008 établi par Me [F] notaire mais ne produisaient pas cette pièce, de même qu’ils ne produisaient pas le procès-verbal de dires et difficultés dressé par le notaire le 25 [Date décès 33] 2013 auquel ils indiquaient que l’inventaire avait été annexé.
Il a relevé que l’expert judiciaire précisait que des meubles entreposés dans un garde meuble étaient mentionnés dans le procès-verbal dressé les 29 janvier et 1er février 2010 alors qu’ils ne figuraient pas dans l’inventaire du 5 mai 2008.
Il a retenu que par ailleurs Mme [YR] avait remis à Me [F], notaire, qui en avait dressé reçu le 15 février 2011, quatre enveloppes avec mention des prénoms [G], [L], [R] et [C] contenant des bijoux dont la liste avait été dressée.
Il a considéré que les demandeurs échouaient à démontrer la disparition de biens meubles et bijoux imputable à Mme [YR].
— Au soutien de leur appel, M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] font valoir que des biens meubles appartenant au de cujus dont ils dressent une liste incluant notamment, outre l’uniforme précité, un manteau de vision ayant appartenu à leur mère, trois défenses d’éléphant et un diadème en brillant ont disparu après le décès, et ne figuraient plus à l’inventaire établi les 29 janvier et 1er février 2010 alors qu’ils figuraient dans l’inventaire du 5 mai 2008.
Ils font grief à Mme [YR] d’avoir fait procéder à l’inventaire de 2010 hors leur présence et sans les avertir. Ils soutiennent que seuls les intimés avaient accès au mobilier et que des objets ont disparu avant la prisée du 5 mai 2008. Ils observent que Mme [YR] a d’ailleurs remis plusieurs années après, en 2011, des bijoux qui ne figuraient pas à l’inventaire de 2008.
Ils ajoutent que le de cujus avait assuré les « objets et biens immobiliers » pour une valeur comprise entre 27300 et 54600 et en déduisent que la valeur de l’actif mobilier est plus importante que celle de 13479 euros relevée par le commissaire priseur dans son procès-verbal du 5 mai 2008, et doit être retenue à hauteur de la valeur moyenne selon le contrat d’assurance, soit 40950 euros, en ce compris les objets précieux assurés pour une valeur de 7700 euros.
— En réponse, Mme [N] [K], M. [U] [YR] et Mme [G] [K] font valoir qu’ils ne détiennent aucune défense d’éléphant et observent que contrairement aux affirmations des appelants, figurent bien aux deux inventaires une bibliothèque anglaise, de la vaisselle, et des tapis qui n’ont donc pas disparu. Ils soutiennent de même que contrairement aux affirmations des appelants, aucun des deux inventaires ne mentionne des bracelets africains en ivoire, des couverts en ivoire, une pendule en bronze, un vase sculpté ou un manteau de vison, objets qui n’ont par conséquent pas davantage disparu entre les deux inventaires.
Ils qualifient de fantaisiste la méthode de valorisation soutenue par les appelants consistant à retenir la valeur moyenne déclarée à l’assurance alors que le mobilier a été estimé par commissaire priseur et par l’expert de manière concordante.
Réponse de la cour:
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun manteau de vison ni diadème en brillants ou encore bracelets africains en ivoire, couverts en ivoire, pendule en bronze, ne figurent à l’inventaire du 5 mai 2008, lequel contient un descriptif de quinze pages. La cour observe au demeurant que les appelants font l’économie dans leurs conclusions de préciser à quelle page se trouvent prétendument mentionnés lesdits objets, lesquels, après lecture attentive faite par la cour, ne s’y trouvent en réalité nullement.
Par ailleurs, si des défenses d’éléphant qui figurent à cet inventaire ne sont en effet plus mentionnées à l’inventaire effectué deux mois après le décès du de cujus, les intimés contestent les détenir et les appelants échouent à démontrer que ces objets, de même que les autres dont ils dressent la liste, ont été détournés par les intimés ni même que leur disparition résulterait d’une faute de Mme [YR], alors que 18 mois se sont écoulés entre l’inventaire du 5 mai 2008 et le décès du de cujus, délai suffisant pour permettre à celui-ci de disposer des objets litigieux selon son bon vouloir. En tout état de cause il n’est pas démontré que lesdits objets étaient existants au décès du de cujus ni qu’ils aient été détournés ou aient profité aux intimés.
Quant au mobilier existant au décès, il ne saurait être valorisé sur la base d’un contrat d’assurance mentionnant des valeurs déclaratives comprises dans une fourchette large et imprécise alors que la prisée effectuée le 5 mai 2008 sur la base des meubles décrits précisément et observés de manière effective par le commissaire priseur apparaît bien plus cohérente, cette valeur étant au demeurant également retenue par l’expert désigné aux fins d’évaluer la masse active de la succession.
Par conséquent, la décision est confirmée en ses dispositions relatives à la valeur de l’actif mobilier. Les appelants, qui avaient demandé en première instance le rapport à la succession par Mme [YR] des biens meubles et bijoux qu’ils prétendaient disparu, demandent désormais en cause d’appel la condamnation des intimés à « indemniser la succession de la somme de 40 950 euros correspondant à la valeur du mobilier disparu ». Pour les motifs déjà explicités tenant au défaut de preuve de la disparition de ce mobilier, ils sont déboutés de leur demande.
* frais de garde-meuble, de transport de meubles, d’assurance de meubles et frais d’huissier pour l’inventaire des meubles
— Le premier juge a retenu que le procès-verbal de constat des 29 janvier et 1er février 2010 dressé par huissier de justice à la demande de Mme [N] [K] en sa qualité d’exécuteur testamentaire constitue un acte conservatoire pouvant être passé par un indivisaire dont l’utilité ne peut être contestée par les demandeurs qui se réfèrent expressément à cet acte dans leur argumentation concernant les meubles, et dont le coût doit être supporté par l’ensemble des co-indivisaires.
S’agissant des frais de garde-meuble, d’assurance et de transport de meubles : après avoir rappelé que Mme [N] [K] ne pouvait disposer des meubles sans l’accord des autres indivisaires, le premier juge a relevé que les coïndivisaires avaient été mis en demeure le 28 février 2020 par le conseil de Mme [N] [K] de prendre une décision sur le sort de ces meubles en raison du coût engendré et ne justifiaient d’aucune proposition.
— Au soutien de leur appel, M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] font valoir qu’ils ont sollicité dès 2010 de Mme [N] [K] qu’elle mette à disposition des héritiers les objets et mobiliers dépendant de la succession aux fins de les partager et l’ont prévenu dès 2017 qu’elle assumerait la charge de sa décision unilatérale de poursuivre le gardiennage. Ils estiment que le courrier de cette dernière datant de 2020 et feignant de les interroger sur les frais engendrés par le gardiennage ne vise qu’à tenter de justifier a posteriori sa décision unilatérale. Ils estiment que des frais d’assurance ont été exposés inutilement par Mme [YR] alors que les meubles étaient entreposés en garde-meuble. Ils estiment qu’elle aurait dû résilier les contrats d’assurance relatifs au mobilier.
Concernant les frais d’inventaire par huissier ils estiment qu’ils ont été engagés inutilement par Mme [N] [K] alors que cette dernière avait déjà pris possession des objets qu’elle souhaitait conserver.
— En réponse, les intimés font valoir que les frais d’inventaire des meubles ont été exposés par Mme [YR] en sa qualité d’exécuteur testamentaire dans l’intérêt de la succession, l’acte effectué s’avérant d’autant plus nécessaire au vu de la propension procédurière des appelants.
Ils ajoutent qu’une lettre officielle a été adressée au conseil des appelants les invitant à prendre position quant au sort des meubles toujours détenus en garde-meubles.
Réponse de la cour:
L’article 815-8 du code civil dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
En l’espèce, la cour retient comme le premier juge que les intimés fondent leurs prétentions relatives à la disparition de mobilier sur l’inventaire effectué les 29 janvier et 1er février 2010. Ils ne peuvent dès lors sans se contredire soutenir qu’il s’agissait d’un acte inutile dont le coût devrait être supporté par Mme [YR] seule alors qu’il s’agit au contraire d’une dépense de conservation qui peut être engagée par un indivisaire seul et doit être supportée par l’indivision.
Concernant les frais de transport de meubles, garde-meuble et assurance des meubles: il résulte du propre courrier transmis par M. [C] [K] le 20 mars 2010 à Mme [YR] en réponse au courrier de cette dernière reçu le 18 mars 2010 qu’il a été informé de la présence d’un lot de meubles entreposé dans un garde-meuble de [Localité 35], Mme [YR] lui signalant que la succession ne pouvait supporter cette charge davantage et lui demandant de prendre le mobilier en charge, ce qu’il a refusé. Les intimés ne justifient d’aucune démarche ou proposition relative aux frais de garde meuble et d’assurance du mobilier jusqu’au courrier officiel adressé le 13 septembre 2017 au conseil des appelants par lequel ils affirment qu’il appartient à Mme [YR] de poursuivre le gardiennage comme elle l’entend et d’assumer la responsabilité de sa décision.
De fait, en l’absence d’accord entre les indivisaires sur la répartition du mobilier, les frais de transport du mobilier, d’entreposage et d’assurance du mobilier ont été exposés par Mme [YR] au titre de dépenses de conservation de biens indivis. Alors qu’un des appelants au moins, M. [C] [K] en l’espèce, a eu connaissance dès le mois de mars 2010 de frais exposés afin de conserver le mobilier en garde meuble, il n’a, de même que les autres appelants, effectué aucune proposition pour mettre fin à ces frais, qui ont été exposés pour le compte de l’indivision.
La décision déférée est par conséquent confirmée en ses dispositions relatives aux frais de garde-meuble, de transport de meubles, frais d’huissier pour l’inventaire des meubles et rejet des demandes en paiement formulées contre Mme [YR] au titre desquelles celle portant sur les frais d’assurance des meubles.
Sur la demande au titre de factures [27] , [40], [29], [32], et [34]
— Le premier juge a retenu qu’il ne pouvait être reproché à Mme [YR] d’avoir réglé les factures [27] et [40], s’agissant de dépenses d’électricité et d’eau incombant au de cujus.
— Au soutien de leur appel, M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] font valoir que le règlement de la mensualité d’électricité du mois de décembre 2009 de 127 euros n’est pas dû par le défunt qui est décédé au mois de [Date décès 33] 2009, de même que les sommes réclamées par la société [40] au titre de l’abonnement et de la consommation d’eau pour la période postérieure à compter du mois de [Date décès 33] 2009, et les règlements au profit de [29] via la comptabilité du notaire au mois de février et juillet 2010 intervenus selon eux à l’initiative de Mme [YR], à tort dès lors qu’un prélèvement mensuel sur le compte du de cujus était déjà intervenu avant son décès. Ils estiment par conséquent que ces frais d’électricité, d’eau, de téléphone postérieurs au décès ne représentent pas les consommations du de cujus et doivent être remboursées par Mme [YR], qui a selon eux établi sa résidence principale à l’ancien domicile du défunt et se trouve à l’origine desdites consommations.
Ils contestent le règlement par le notaire le 8 février 2010 d’une somme de 98,80 euros à la société [32] dont ils ignorent la nature de l’intervention, et d’une facture [34] de 363,58 euros, sans autre précision.
— En réponse, les intimés font valoir que la maison de [Localité 36] a été vidée le 1er février 2010, et soutiennent que les factures d’eau et d’électricité relèvent du passif de la succession.
Réponse de la cour:
La cour relève d’une part que les appelants procèdent par simple affirmation en soutenant que Mme [YR] a établi sa résidence principale à l’ancien domicile du de cujus et serait donc à l’origine des consommations d’eau, d’électricité, et de téléphonie litigieuses.
Par ailleurs, la facture [40] du mois de janvier 2010 ne correspond nullement à des consommations, il s’agit au contraire d’une facture « de résiliation et d’arrêt de compte » qui se devait d’être réglée. La facture d’électricité du 31 décembre 2009 pour un unique prélèvement date du mois suivant le décès. Elle est intitulée « règlement impayé sur contrat résilié » ce dont il se déduit que la résiliation est intervenue très rapidement après le décès. Il s’agit d’une dette de la succession qui se devait d’être réglée.
Il en est de même des règlements effectués par l’intermédiaire de la comptabilité du notaire au profit des sociétés [29], [32] et [34]. La cour observe que les appelants n’ont effectué aucune démarche auprès du notaire ni desdites sociétés afin d’obtenir les factures contestées, qui ne sont pas produites. Les règlements périodiques au profit de la SARL [34] par la comptabilité du notaire sont par ailleurs accompagnés de la mention « garde-meubles » et de la période considéré, ce dont il se déduit en toute logique qu’il s’agit bien de frais exposés pour la succession visant à la conservation du mobilier.
En conséquence de quoi la décision est confirmée en ses dispositions ayant rejeté des demandes en paiement formulées contre Mme [YR] au titre desquelles celle portant sur les factures [27] et [40]. Les appelants sont par ailleurs déboutés de leurs demandes formées pour la première fois en cause d’appel visant à exclure du passif successoral les frais [29], [32] et [34] et de condamner Mme [YR] à les rembourser à la succession.
* rapports et recel
Sur la demande de rapport et de recel au titre de détournements de liquidités à hauteur de 98 513,91 euros
— S’agissant des opérations antérieures au décès du de cujus :
Concernant les virements : le premier juge a observé qu’il était demandé à Mme [N] [K] épouse [YR] le rapport de sommes correspondant à trois virements que les demandeurs indiquaient avoir été effectués au profit d'[G] [K].
Il a retenu que si le libellé de l’opération mentionnait «VIREMENT [K] Virt en fav de 03100/904677 », les demandeurs, y compris lors de l’expertise, n’avaient produit aucun justificatif pour étayer leur affirmation selon laquelle le compte destinataire était détenu par [G] [K] alors que la preuve de l’identité du bénéficiaire des virements leur incombait.
Concernant les retraits en espèces sur le compte 03100488205U détenu au [26], le premier juge a observé que l’expertise identifiait des retraits d’un montant total de 16400 euros entre 2006 et 2008 et a considéré que ces retraits n’étaient pas excessifs .
S’agissant des chèques débités sur le compte 03100034673K entre 2004 et 2009 correspondant pour 24 684,98 euros à des retraits au guichet au vu de l’expertise, il a retenu qu’aucun élément ne permettait de conclure qu’il s’agissait de dons manuels au profit de Mme [N] [YR] et dissimulés en vue de les soustraire au rapport.
Concernant les paiements par carte au mois de [Date décès 33] 2009 pour des achats à [31] et [46] pour 332,83 euros donnant lieu à débit différé, il a estimé que leur montant n’était pas disproportionné au regard des besoins du de cujus.
— S’agissant des opérations postérieures au décès du de cujus :
Le premier juge a constaté que les retraits d’espèces sur le compte Banque accord du de cujus et le compte 03100034673K pour 1500 euros, qui avaient fait l’objet d’investigations sans succès par l’expert, ne pouvaient être considérés comme des dons manuels au profit de Mme [N] [YR] et dissimulés en vue de les soustraire au rapport.
Concernant la différence contestée de 5 651,63 euros entre les avoirs bancaires au [26] au moment du décès et au moment de la clôture des comptes, il a relevé que l’expertise les expliquait par un prélèvement [43], un chèque de 952 euros, un prélèvement automatique de 1000 euros et un prélèvement Accord de 1710 euros. Il a estimé que les demandeurs ne rapportaient la preuve d’aucun élément susceptible de remettre en cause les justifications fournies par l’expert.
— Au soutien de leur appel, M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] font valoir que le premier juge a renversé la charge de la preuve en retenant leur défaillance probatoire dès lors qu’en sa qualité de détentrice d’une procuration, il appartenait à Mme [N] [YR] de justifier des opérations financières effectuées, faute de quoi elle ne pouvait qu’être considérée comme les ayant divertis et être tenu au rapport ainsi qu’à l’application de la sanction du recel successoral:
— Sur les trois virements pour un montant total de 6600 euros ils font grief à Mme [N] [K] de ne pas justifier de l’objet de ces virements ni de leur destinataire et de faire obstacle par son silence à la divulgation de l’identité du titulaire du compte bénéficiaire alors qu’elle disposait d’une procuration sur les comptes du de cujus et se doit de rendre compte de sa gestion.
— Ils font état de nombreuses opérations bancaires réalisées pendant les 15 mois au cours desquels Mme [YR] détenait une procuration bancaire sur les comptes du de cujus et totalisent des retraits d’espèces pour 25 680 euros ainsi que des dépenses d’un montant de 72 833,91 euros par carte Accord et par paiement différé soit un total de 98 513,91 euros. Ils rappellent que la procuration permettait à Mme [YR] de disposer de tous les codes d’accès et moyens de paiement du de cujus, qui résidait sous son toit sauf lorsqu’il a été hospitalisé à trois reprises, ce qui facilitait l’accès aux moyens de paiement.
— En réponse, les intimés font valoir que les appelants ne rapportent aucune preuve des détournements allégués, observent que Mme [N] [K] épouse [YR] n’a été titulaire d’une procuration générale que pour la période comprise entre le 27 août 2008 et le [Date décès 7] 2009, qu’il appartient aux appelants pour cette période de démontrer que les opérations qu’ils contestent trouvent leur origine dans l’utilisation de la procuration, et qu’ils ne peuvent s’exonérer de démontrer les éléments constitutif du recel successoral.
Ils rappellent que l’expertise n’a pas conclu à des retraits au profit de Mme [YR], que les mouvements constatés après le décès ont été expliqués pour l’essentiel par l’expertise et que les bénéficiaires des retraits intervenus de manière marginale postérieurement au décès n’ont pas été identifiés.
Réponse de la cour:
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
En l’espèce, les comptes ont fait l’objet d’un examen par un expert de sorte qu’il ne peut être reproché une absence de reddition des comptes pour la période au cours de laquelle Mme [YR] était détentrice d’une procuration. Il appartient en revanche aux appelants, soit de critiquer utilement les éléments financiers relevés par l’expertise, ce qu’ils ne font pas, soit de démontrer au vu des éléments non critiqués de l’expertise la réalité des détournements qu’ils imputent à Mme [N] [YR]. Or ils n’apportent aucun élément permettant d’imputer à Mme [YR] le bénéfice des retraits en espèce et au guichet, ni des paiements par carte bancaire pour des sommes non significatives avant le décès du de cujus. Ils ne développent aucune critique de l’analyse faite par le premier juge des éléments financiers ressortant de l’expertise pour cette période.
La procuration générale consentie par le de cujus à Mme [YR] à compter du 27 août 2008 a pris fin avec le décès du de cujus le [Date décès 7] 2009 de sorte qu’il appartient bien aux appelants de démontrer le détournement d’actifs qu’ils imputent à Mme [YR] pour cette période sans pouvoir réclamer de cette dernière une quelconque reddition de comptes au titre d’une procuration générale, laquelle n’était plus effective. Ils ne développent aucune critique de l’analyse faite par le premier juge des éléments financiers ressortant de l’expertise pour cette période et n’apportent pas d’élément supplémentaire au soutien de leur affirmation selon laquelle Mme [YR] aurait bénéficié des retraits, prélèvements ou chèques effectués pour cette période.
La cour observe enfin comme le premier juge que les appelants estimaient en première instance et lors de l’expertise que Mme [G] [K] était bénéficiaire de trois virements pour 6600 euros, dont ils en demandaient pourtant étonnamment le rapport par Mme [N] [YR]. Ils ne critiquent pas l’analyse du premier juge sur ce point et n’apportent aucune explication sur cette contradiction en cause d’appel.
En conséquence de quoi, la décision est confirmée en ses dispositions relatives à la demande de rapport et de recel au titre de détournements de liquidités à hauteur de 98 513,91 euros.
Sur la demande de rapport et de recel des salaires au titre d’un emploi fictif de Mme [N] [K]
— Le premier juge a considéré que les demandeurs ne pouvaient pas sans se contredire arguer d’un emploi fictif tout en indiquant dans leurs écritures que selon les justificatifs obtenus Mme [N] [K] avait travaillé comme aide à domicile chez son grand-père du 1er juin 2004 au 30 octobre 2006 et avait perçu à ce titre la somme de 17 488 euros.
— Au soutien de leur appel, M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] font valoir que l’emploi de [N] qui a donné lieu à des versements de salaires et cotisations [45] de 2004 à 2006 n’avait aucune consistance réelle et concrète, constituait par conséquent une manière déguisée de la gratifier, et a au surplus été caché aux autres successibles qui ont dû effectuer des vérifications.
— En réponse, Mme [N] [K] fait valoir qu’elle exerçait cet emploi de manière effective.
Réponse de la cour:
Les appelants se contentent en réalité d’affirmer que l’emploi de Mme [YR], qui a donné lieu au paiement de salaires et cotisations [44], était fictif. Ils ne rapportent aucune preuve de leurs affirmations de sorte que la décision déférée est confirmée.
Sur la demande de rapport et de recel au titre de détournements au profit de [A] [B]
— Le premier juge a considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que Mme [N] [K] épouse [YR] soit à l’origine du virement bancaire mensuel de 60 euros puis 40 euros instauré au profit de M. [B] du vivant du de cujus.
— Au soutien de leur appel, M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] font valoir que Mme [N] [K], qui n’avait jusqu’alors apporté aucune explication sur les virements effectués à M. [B], soutient pour la première fois en cause d’appel que M. [B] serait le gérant de la société de garde-meuble, sans en justifier.
— En réponse, les intimés exposent que M. [B] est le gérant de la société de garde-meubles.
Réponse de la cour:
Que M. [B] soit ou non gérant de la société de garde-meuble, il n’est pas davantage démontré qu’en première instance que Mme [YR] soit à l’origine des virements périodiques contestés qui ont été mis en place du vivant du de cujus. En conséquence de quoi, la décision est confirmée.
Sur la demande de rapport et de recel au titre de la taxe d’habitation
— Le premier juge a rejeté la demande de condamnation de Mme [YR] à payer à la succession le montant des taxes d’habitation 2007 à 2010 acquittées par le de cujus et sur les fonds de la succession après avoir observé que lesdites taxes correspondaient au logement du défunt situé [Adresse 14] et non à l’immeuble dont Mme [YR] est propriétaire sis [Adresse 11].
— Au soutien de leur appel, M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] font valoir que les taxes d’habitation de 2007 à 2010 n’étaient pas dûes par le de cujus puisqu’il était hébergé chez Mme [YR] au [Adresse 14], propriétaire des lieux et qui résidait principalement à cette adresse.
— En réponse, les intimés font état de leur incompréhension quant à l’argumentation des appelants, exposent que Mme [YR] a bien pour résidence principale le bien situé [Adresse 11] et s’est acquittée à ce titre des taxes d’habitation de 2007 à 2010. Ils ajoutent que les taxes d’habitation afférentes à l’immeuble ayant appartenu au de cujus étaient dues jusqu’en 2010, le bien n’ayant été vidé qu’au mois de février 2010 comme en atteste le maire de la commune, l’impôt étant dû pour chaque année commencée.
Réponse de la cour:
Outre le fait que Mme [YR] justifie s’être acquittée de la taxe d’habitation pour le logement sis [Adresse 11] qu’elle est par conséquent réputée avoir occupé de 2007 à 2010, les appelants ne rapportent aucune preuve que Mme [YR] résidait en réalité à titre principal au [Adresse 14] pour la même période. Par ailleurs, la lettre du centre des impôts en date du 14 juin 2006 dont les appelants se prévalent ne rapporte nullement la preuve que le de cujus n’était pas redevable de la taxe d’habitation pour le bien situé [Adresse 14], qu’il occupait bien comme en témoigne la qualité d'«occupant à titre gratuit » et la mention « habitation principale » figurant en points 4 et 12 du coupon-réponse adressé au service fiscal.
En conséquence de quoi, Mme [YR] n’est redevable d’aucune somme au titre d’un prétendu paiement injustifié par le de cujus des taxes d’habitation concernées. La décision déférée est confirmée sur ce point.
Sur la demande de rapport et recel au titre de donations déguisées: valeur du terrain, financement de la construction de Mme [YR]
— Le premier juge a rappelé que Mme [N] [K] avait reçu donation du défunt par acte authentique du 22 janvier 2024 par préciput et hors part successorale d’une parcelle de terrain à bâtir d’une valeur de 30 000 euros sur laquelle elle avait fait édifier sa maison d’habitation, puis avait bénéficié d’un don manuel de 48150 euros par chèque le 8 février 2005 ayant donné lieu à deux déclarations de dons manuels de 18 150 euros et de 30 000 euros datées du 10 mai 2005, les héritiers s’accordant sur le rapport de cette libéralité de 48150 euros.
Il a rappelé que la donation du terrain étant stipulée par préciput et hors part successorale, la donataire n’en devait pas le rapport dès lors qu’elle n’excédait pas la quotité disponible. Il a considéré que la valeur du terrain à prendre en considération pour le calcul de la quotité disponible était celle du terrain à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation, soit en l’espèce la valeur fixée par l’expert et non contestée de 81 840 euros
Il a estimé que les retraits d’argent contestés par les demandeurs ne pouvant être qualifiés de libéralités au profit de Mme [N] [K] en fraude des droits des cohéritiers, il n’y avait pas lieu à rapport de la valeur de la construction sur le terrain donné.
Il a par conséquent défini la masse de calcul de la quotité disponible par addition des avoirs bancaires, de la valeur du mobilier, des dons manuels reçus par chaque héritier et de la donation du terrain dont a bénéficié Mme [N] [K].
Observant que la donation du terrain à Mme [N] [K] n’excédait pas la quotité disponible il en a déduit qu’il n’y avait pas lieu à réduction de cette donation.
— Au soutien de leur appel, M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] font valoir que la donation du terrain dont a bénéficié Mme [YR] pour une valeur de 30 000 euros mentionnée à l’acte de donation dissimule une donation déguisée dès lors que la valeur retenue par l’expertise est plus élevée. Ils reprochent à l’expert d’avoir retenu une valeur de terrain au jour de l’expertise de 81840 euros alors qu’ils estiment sa valeur à 90 000 euros.
Ils ajoutent que Mme [YR], qui avait déjà acquis un terrain en 2000 avec son conjoint et finançait une construction sur ce terrain au moyen d’un emprunt, n’avait pas d’emploi lors de la donation en 2004 du terrain par le de cujus, et se trouvait donc dans une situation d’endettement ne lui permettant pas de financer la construction d’une deuxième maison. Ils estiment qu’en réalité la construction de la maison sur le terrain donné par le de cujus n’a pu être financée par le seul chèque de 48150 euros que Mme [YR] reconnaît avoir reçu, mais l’a également été au moyen des retraits d’espèces sur les comptes de ce dernier identifiés par l’expertise pour 16400 euros et retraits au guichet pour 40564,17 euros, des chèques établis au profit de M. [Y], entrepreneur dans le bâtiment pour 2476,26 euros, et de l’entreprise [38] pour 2100 euros, outre divers chèques au profit de bénéficiaires inconnus. Ils en déduisent qu’elle a également bénéficié d’une donation déguisée de 140 000 euros correspondant à la valeur de la maison. Ils observent que Mme [YR] ne justifie pas du financement de la construction de sa maison.
— En réponse, Mme [N] [K], M. [U] [YR] et Mme [G] [K] observant que les appelants ont été gratifiés chacun de la somme de 78150 euros, équivalente aux donations dont Mme [YR] a bénéficié sous forme d’un chèque de 48150 euros et d’un terrain d’une valeur de 30000 euros, donations qu’elle a déclarées aux services fiscaux.
Ils estiment que l’expert a justement apprécié la valeur du terrain à la somme de 81840 euros, s’agissant de la valeur du bien à la date du décès du de cujus selon son état lors de la donation, en l’espèce un terrain nu sans construction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la construction réalisée par Mme [YR] sur ledit terrain.
Réponse de la cour:
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 922 du même code dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
En l’espèce, les appelants ne produisent aucun élément au soutien de leur affirmation selon laquelle la valeur du terrain litigieux à retenir au jour de l’expertise serait de 90 000 euros plutôt que la valeur de 81840 euros fixée par l’expert. Pour soutenir que la valeur de 30 000 euros du terrain mentionnée à l’acte de donation qui date de 2004 ne serait qu’une « valeur affichée » masquant en réalité une valeur plus élevée, ils se prévalent uniquement de la valeur plus élevée retenue par l’expertise. Or le rapport d’expertise a été réalisé le 14 février 2018, soit quatorze ans après la donation de sorte que la différence entre la valeur du terrain mentionnée à l’acte en 2004 et celle retenue par l’expertise en 2018 tient au délai écoulé et ne suffit pas à elle seule à démontrer une sous-évaluation de la valeur du terrain lors de la donation.
Comme déjà analysé, ils ne rapportent aucune preuve que les retraits d’espèce et au guichet relevés par l’expertise aient bénéficié à Mme [YR]. Il en est de même pour les chèques établis au profit de M. [Y], de l’entreprise [38] et de « bénéficiaires inconnus ». C’est vainement qu’ils soutiennent que Mme [YR] ne justifie pas du financement de la construction de sa maison alors que la charge leur incombe de démontrer qu’elle a bénéficié des donations déguisées qu’ils allèguent. A défaut, il n’y a pas lieu à rapporter la valeur de la construction édifiée sur le terrain, ni à appliquer la sanction du recel.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a débouté les appelants de leurs demandes de rapport et de recel au titre de la plus-value du terrain, et de la différence entre la valeur de la propriété et la valeur du terrain. La décision est confirmée sur ce point. Les appelants formant également en cause d’appel des demandes de rapport et recel relatives aux sommes ayant prétendument financé la construction sans qu’ils en rapportent la preuve, ils sont déboutés de leurs demandes.
* perte du bénéfice de réductions fiscales
— Le premier juge a en premier lieu relevé que les demandeurs n’indiquaient pas à quel titre l’omission de déclaration d’emploi à domicile pouvait être reprochée à Mme [N] [K] au titre de la déclaration sur les revenus de l’année 2007 alors que le de cujus était encore en vie.
S’agissant de la déclaration au titre des revenus de l’année 2009 il a retenu que les demandeurs soutenaient que le de cujus avait vécu chez sa petite-fille Mme [N] [K] à titre gratuit jusqu’à son décès intervenu le [Date décès 7] 2009 et qu’aucune des parties ne s’expliquait ni ne justifiait de l’emploi d’une aide à domicile au cours de cette période.
— Au soutien de leur appel, M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] font valoir que les prélèvements effectués par le Trésor public en octobre , [Date décès 33] et décembre 2008 au titre des revenus 2007 l’ont été postérieurement à la procuration générale consentie par le de cujus le 27 août 2008 à Mme [YR] , laquelle avait donc l’obligation d’effectuer les démarches afin qu’il obtienne les dégrèvements auxquels il avait droit suite à l’emploi des services d’aides à domicile qu’il utilisait suite à ses séjours en hôpital en avril, mai et août 2008. Ils exposent qu’elle pouvait solliciter ce dégrèvement pendant trois années.
Concernant la déclaration au titre des revenus de l’année 2009 ils observent que Mme [YR] n’a déclaré aucun emploi à domicile pour le de cujus alors que la déclaration relative à l’année précédente faisait mention d’un emploi à domicile.
— En réponse, Mme [N] [K] , M. [U] [YR] et Mme [G] [K] soulignent la contradiction consistant pour les appelants à reprocher à Mme [YR] un défaut de mention sur la déclaration de revenus du de cujus alors qu’ils lui contestent tout au long de leurs écritures la qualité d’exécuteur testamentaire.
Réponse de la cour:
Les appelants ne développent aucune critique de l’analyse effectuée par le premier juge des éléments de faits soumis à son appréciation ni de l’application par ce dernier de la règle de droit.
La cour constate au surplus que la procuration générale consentie par le de cujus à Mme [YR] au mois d’août 2008 l’a été bien après la date limite pour effectuer la déclaration au titre des revenus 2007, de sorte qu’elle ne peut être tenue pour nécessairement comptable de la déclaration effectuée alors que le de cujus était encore en vie. L’affirmation selon laquelle elle disposait de trois ans pour solliciter un tel dégrèvement n’est pas documentée, de même qu’il n’est procédé à aucune analyse par les appelants du montant du prétendu dégrèvement susceptible d’être obtenu, les appelants se contentant de lister les trois prélèvements fiscaux effectués d’octobre à décembre 2008 et d’en réclamer le remboursement total.
Enfin, la cour constate comme le premier juge que les appelants ne rapportent pas la preuve que le de cujus ait employé un salarié à domicile au titre de l’année 2009.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a débouté les appelants de leurs demandes au titre de la perte du bénéfice de réductions fiscales. La décision est confirmée.
* restitution de la valeur du véhicule Peugeot 307
— Le premier juge, pour débouter les demandeurs de leur demande de restitution de la valeur du véhicule Peugeot 307 par Mme [G] [K], a retenu qu’ils ne fournissaient aucune explication circonstanciée ni justificatifs probants alors que Mme [N] [K] épouse [YR] démontrait que ce véhicule avait été vendu par le de cujus à un tiers au prix de 6000 euros comme en attestait un chèque de banque du 2 mai 2008 déposé trois jours plus tard sur le compte n°031000346673K détenu par l’intéressé au [26].
— Au soutien de leur appel, M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] font valoir que le véhicule d’une valeur de 3700 euros a été immatriculé dans la sous-préfecture de résidence de Mme [G] [K] en 2009, année du décès du de cujus. Ils considèrent que le prix de vente ne se retrouve pas au crédit d’un compte bancaire du de cujus
— En réponse, Mme [N] [K], M. [U] [YR] et Mme [G] [K] font valoir qu’ils ont démontré que le véhicule a été vendu par le de cujus, Mme [YR] ayant produit le chèque de 6000 euros correspondant au prix de vente remis au de cujus le 2 mai 2008, la remise de ce chèque sur le compte du de cujus le 5 mai 2008 et le relevé bancaire faisant apparaître cette somme au crédit du compte du de cujus.
Réponse de la cour:
En l’espèce, alors que le premier juge a observé le dépôt du chèque relatif à la vente du véhicule sur le compte [26] du de cujus dont il précise le numéro, les appelants ne critiquent pas l’analyse par le premier juge des pièces produites aux débats et en particulier l’analyse par celui-ci du mouvement bancaire précis observé sur le compte n°031000346673K détenu par l’intéressé au [26]. Ils se contentent de procéder par affirmations générales sans analyse critique. En conséquence de quoi, la décision est confirmée.
* dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
— Le premier juge a débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts au motif qu’ils succombaient dans l’essentiel de leurs prétentions.
— Au soutien de leur appel, M. [L] [K], M. [R] [K] et M. [C] [K] font valoir que le silence gardé par Mme [YR] concernant les opérations effectuées sur le compte de son grand-père et les difficultés des indivisaires à reconstituer la nature et le montant des détournements qu’elle a opérés justifient la condamnation de celle-ci à leur payer à chacun la somme de 20 000 euros.
— En réponse, Mme [N] [K], M. [U] [YR] et Mme [G] [K] font valoir que le retard pris par les opérations de compte liquidation et partage a pour seule origine l’acharnement procédural des appelants et non de Mme [YR].
Réponse de la cour:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les appelants ne rapportent la preuve d’aucune faute des intimés et échouent en cause d’appel, comme en première instance, à démontrer de quelconques détournements.
L’octroi de dommages et intérêts ne se justifiant nullement, la décision déférée est confirmée.
* frais irrépétibles et dépens
Tenant la nature du litige, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné l’emploi des dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et les émoluments de Me [Z] [P] en frais privilégiés de partage à supporter par les parties à concurrence de leurs droits dans le partage. L’équité ne commandait pas en première instance de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Les appelants succombant en cause d’appel, ils seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel et ce alors que les appelants succombent dans l’intégralité de leurs prétentions. En conséquence de quoi, les appelants sont condamnés à payer aux intimés la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont déboutés de leur propre demande au titre du même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande visant au rapport à la succession d’une somme de 30 000 euros et à l’application de la sanction du recel à Mme [N] [YR] pour le même montant au titre de la disparition alléguée d’une partie du prix de la vente de la maison sise à [Adresse 23].
DECLARE irrecevables les demandes formées au titre des intérêts.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées.
Y AJOUTANT
DÉBOUTE les appelants de leur demande d’indemnisation au titre de la disparition de mobilier de la succession.
DÉBOUTE les appelants de leurs demandes d’exclure du passif successoral les frais [29], [32] et [34] et de condamner Mme [YR] à les rembourser à la succession.
DÉBOUTE les appelants de leurs demandes de rapport et recel au titre de donations déguisées pour les sommes de 16 400 et 40 564,17 euros.
CONDAMNE les appelants aux entiers dépens d’appel.
CONDAMNE les appelants à payer aux intimés la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail commercial ·
- Avenant ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commerce ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Reprise pour habiter ·
- Personne âgée
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Représentant du personnel ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Avis ·
- Homme ·
- Observation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Migration ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délégation de signature
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Coefficient ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande ·
- Audit ·
- Commerce de gros
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tiré ·
- Irrégularité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Sûretés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Effet dévolutif ·
- Non conformité ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Critique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Hospitalisation ·
- Forfait ·
- Surveillance ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Prestation ·
- Chirurgie ·
- Santé ·
- Charges ·
- Dossier médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.