Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 26 mars 2026, n° 23/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 4 avril 2023, N° 19/01610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/02384 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5IL
Jugement (N° 19/01610) rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SAS, [I] aménageur
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me François Wibaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de, [Localité 2]
Pôle juridictionnel judiciaire -, [Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel vitse, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2025
****
Par actes authentiques du 31 janvier 2012, la société par actions simplifiée, [I] aménageur (la société, [I] aménageur) a acquis plusieurs parcelles de terrain à bâtir situées à, [Localité 4] (Nord), lieu-dit ,'[Adresse 3]', figurant au cadastre sous les références A252, A250, A1694, A1695, A1696, A1697, A253, et, [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références A248, A, [Cadastre 1], A1691, A1692 et A1693, et a bénéficié dans ce cadre d’une exonération partielle de droits de mutation à titre onéreux résultant de l’engagement à réaliser sur ces parcelles et dans un délai de quatre ans, des travaux concourant à la production d’immeubles neufs au sens de l’article 257-7 du code général des impôts.
Par la suite, la société, [I] aménageur a revendu ces parcelles.
Estimant que la société, [I] aménageur n’avait pas procédé à la construction d’immeubles neufs au sens de l’article 257-7 précité, la direction générale des finances publiques a remis en cause l’exonération appliquée et, suivant proposition de rectification n°2120 référencée 591 1138695M du 10 avril 2017, lui a notifié un rappel de droits de mutation à titre onéreux à hauteur de 60 300 euros, outre 14 690 euros au titre des intérêts de retard.
Le 9 octobre 2017, l’administration fiscale a maintenu l’ensemble du rappel proposé dans sa réponse aux observations présentées par la contribuable par courrier du 9 juin 2017.
Le 16 janvier 2018, la direction générale des finances publiques a émis un avis de mise en recouvrement n°18 01 00018 portant notamment sur une créance n°1800140 d’un montant en principal de 74 990 euros, dont 14 690 euros au titre des intérêts de retard.
Le 3 mai 2019, la direction générale des finances publiques a rejeté la réclamation contentieuse formée par la société, [I] aménageur le 20 mars 2019, tendant à obtenir la décharge totale ou partielle des rappels de droits et intérêts mis en recouvrement.
Par acte du 2 juillet 2019, la société, [I] aménageur a fait citer la direction générale des finances publiques et la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de rejet du 3 mai 2019 et la décharge de l’intégralité du rappel de droits de mutation à titre onéreux mis en recouvrement.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— débouté la société, [I] aménageur de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société, [I] aménageur aux entiers dépens.
La société, [I] aménageur a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 décembre 2025, demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l’instance et, statuant à nouveau, abstraction faite des chefs du dispositif de ses écritures s’analysant en de simples moyens, de :
A titre principal,
— prononcer la décharge, en droits et intérêts, à hauteur de 74 990 euros, du rappel de droits de mutation à titre onéreux (créance n°1800140) mis en recouvrement le 16 janvier 2018 suivant avis n° 18 01 00018 ;
Subsidiairement,
— prononcer la décharge partielle, à concurrence de 17 742 euros, des mêmes droits de mutation à titre onéreux ;
En tout état de cause,
— annuler, dans toutes ses dispositions, la décision de rejet datée du 3 mai 2019,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de, [Localité 2] à son encontre,
— condamner l’Etat, représenté par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de, [Localité 2], au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Wiblaw, avocat constitué, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile et R. 207-1 du livre des procédures fiscales, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de, [Localité 2] demande à la cour, au visa des articles L.'57 du livre des procédures fiscales, 1594-0 G du code général des impôts et 226 bis de l’annexe III au code général des impôts, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société, [I] aménageur de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens,
— confirmer la régularité de la procédure,
— confirmer les rappels effectués par l’administration,
— confirmer la décision de rejet de l’administration en date du 3 mai 2019,
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, sur le fondement de l’article 1595 bis du code général des impôts, le bien-fondé de la taxe additionnelle,
— débouter la société, [I] aménageur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la même de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même encore aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’existence d’une double imposition
La société, [I] aménageur soutient qu’elle a, à tort, fait l’objet d’une double imposition, en étant destinataire de deux avis de mise en recouvrement portant sur le même redressement, le premier en date du 30 novembre 2017 et le second en date du 16 janvier 2018, faisant l’objet du présent litige. Elle considère que ce dernier est irrégulier dès lors qu’il est intervenu alors que le premier n’avait pas fait l’objet d’un dégrèvement ou d’une annulation de la part de l’administration fiscale et sollicite en conséquence la décharge des impositions établies par cet avis.
L’administration fiscale lui oppose qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 26 mai 2004, pourvoi n°01-11.722, publié ; Com, 22 octobre 2013, pourvoi n°12-21.663, inédit), elle n’était pas dans l’obligation de procéder préalablement au dégrèvement des sommes mises à la charge de la société à la suite de l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2017, avant d’émettre un nouvel avis.
Sur ce
Aux termes de l’article L.256 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.
L’alinéa 3 de ce texte précise que l’avis de mise en recouvrement est individuel ; qu’il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ; que les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.
L’article R*256-1 du même livre dispose que l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L.'256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis ; (…) ; que lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.
Il est constant que l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement au regard des prescriptions de l’article R*256-1 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement, qui a permis d’établir la créance de l’administration fiscale à l’encontre du redevable de l’impôt ; que cette irrégularité, lorsqu’elle entraîne la nullité de l’avis de mise en recouvrement, a pour effet de replacer l’Administration et le redevable dans la situation dans laquelle ils se trouvaient juste avant l’émission de cet avis ; qu’en conséquence, tant que le délai de reprise n’est pas expiré, l’Administration est en droit d’émettre un nouvel avis de mise en recouvrement sans avoir à procéder préalablement à un dégrèvement, dès lors que l’avis de mise en recouvrement initial doit être tenu pour inexistant et que la créance qu’elle souhaite authentifier n’est pas affectée par cette nullité (Com, 26 mai 2004, pourvoi n°01-11.722, publié) ; qu’en outre, l’administration n’est pas tenue de recourir à une nouvelle procédure d’imposition préalablement à ce nouvel avis de mise en recouvrement (Com., 22 octobre 2013, pourvoi n°12-21.663, diffusé).
En l’espèce, suivant proposition de rectification n°2120 du 10 avril 2017 référencée 591 1138695M, l’exonération liée à l’engagement de construire prévue par l’article 1594-OG du code général des impôts, accordée initialement à la société, [I] aménageur lors de l’acquisition de plusieurs parcelles dépendant de la commune de, [Localité 4] (Nord), a été remise en cause en raison du non-respect de l’engagement dans le délai qu’il comporte, conformément aux termes de l’article 1840 G ter du code général des impôts, et un rappel de droits de mutation à titre onéreux lui a été notifié à hauteur de 60 300 euros en principal, incluant 45 018 euros au titre de la taxe départementale,14 216 euros au titre de la taxe communale, 1 066 euros au titre des frais d’assiette, ce rappel comportant également des intérêts de retard à hauteur de 14 690 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société, [I] aménageur s’est vu notifier, sur la base de cette proposition de rectification, un premier avis de mise en recouvrement n°17'11'05098 authentifié le 30 novembre 2017, portant sur le recouvrement de droits supplémentaires incluant notamment une créance n°1728610 d’un montant en principal de 60'300 euros et de 14 690 euros d’intérêts, ainsi libellée':
'Créance n°1728610
Origine : proposition de rectification du 10-04-2017
Réponse aux observations du contribuable du 09-10-2017
Nature : taxe de publicité foncière – Mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles – Régime normal
Droits : période 01-2010 à 12-2010
60 300 euros
Majorations : cf lettre de motivation du 10-04-2017
Intérêts de retard – CGI art. 1727
arrêté au 30-04-2017 14 690 euros
Intérêts de retard – CGI art. 1727 Mémoire
Total de la créance 74 990 euros'
Elle s’est ensuite vu notifier le 16 janvier 2018 un second avis de mise en recouvrement n°'18'01 0018, portant notamment sur une créance n°1800140, objet de la présente instance, ainsi libellée':
'Créance n°1800140
Origine : proposition de rectification du 10 avril 2017
Réponse aux observations du contribuable du 09-10-2017
Nature :
Frais d’assiette et de recouvrement 1 066 euros
Taxe additionnelle aux droits d’enregistrements ou
à la taxe de publicité foncière – Fonds
de péréquation départementale 14 216 euros
Publicité foncière – Fonds de répéquation départementale
Taxe de publicité foncière- Taux normal 45 018 euros
Droits : période 01-2010 à 12-2010
Majorations : cf lettre de motivation du 10-04-2017
Intérêts de retards 14 690 euros
arrêté au 30-04-2017
Intérêts de retard – CGI art.1727 Mémoire
Total de la créance 74 990 euros'
Il apparaît ainsi que ces deux avis de mise en recouvrement envoyés au même contribuable authentifient, au titre de la même imposition, les mêmes montants de droits supplémentaires 60'300 euros) et intérêts de retard (14 690 euros ), portant sur la même période de temps (année 2010) et qu’ils sont tous deux relatifs à la mise en recouvrement du supplément d’imposition ayant fait l’objet de la proposition de rectification du 10 avril 2017.
Si l’administration fiscale entend se prévaloir de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation pour soutenir qu’elle n’était pas tenue de procéder au dégrèvement des droits authentifiés dans le premier avis de mise en recouvrement avant d’en délivrer un second portant sur les mêmes droits, elle ne soutient ni ne démontre avoir procédé à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2017.
L’avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2018, qui ne porte aucune mention de ce qu’il annulerait et remplacerait celui du 30 novembre 2017, est donc irrégulier en ce qu’il instaure une double imposition.
Aussi convient-il, par infirmation de la décision entreprise, de prononcer la décharge en droits et intérêts du rappel de droits de mutation à titre onéreux (créance n° 1800140) mis en recouvrement le 16 janvier 2018 suivant avis n° 18 01 00018, étant relevé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de rejet du 3 mai 2019 dès lors que la décision rendue par l’administration fiscale sur la réclamation du contribuable est un acte de procédure contentieuse qui se trouve nécessairement privé d’effet par la décharge d’imposition prononcée par le juge judiciaire.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de, [Localité 2] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté pour la Selarl Wiblaw de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société, [I] aménageur la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Prononce la décharge, à hauteur de 74 990 euros en droits et intérêts, du rappel de droits de mutation à titre onéreux (créance n°1800140) mis en recouvrement le 16 janvier 2018 suivant avis n°18 01 00018 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de, [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté pour la Selarl Wiblaw de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de, [Localité 2] à payer à la société, [I] aménageur la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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