Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 23/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
CD/ND
Numéro 26/1116
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/04/2026
Dossier : N° RG 23/03279 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWX5
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[U] [K]
C/
[O] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Février 2026, devant :
Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CASTAGNE, Président
Madame DARRIGOL, Conseiller
Mme DELCOURT, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [K]
née le 14 Mars 1990 à [Localité 1] (31)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [O] [I]
né le 21 Novembre 1961 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Karinne BUBROUE, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
RG : 21/622
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2020, Mme [U] [K] a acquis, auprès de M. [O] [I], un véhicule de marque Toyota, de type Landcruiser 11TJ80, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 15 200 euros.
Le 15 octobre 2020, Mme [K] a conduit le véhicule au sein du garage PG Mecaniscs, qui a réalisé un compte-rendu faisant état de divers désordres sur le véhicule.
Le 11 janvier 2021, M. [S] [X], expert automobile mandaté par l’assureur de Mme [K], a déposé un rapport d’expertise amiable et contradictoire.
Par courrier du 9 février 2021, Mme [K], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure M. [I] de lui verser, sous quinze jours, la somme de 15 000 euros au titre du remboursement intégral du prix d’achat du véhicule et de la prise en charge des frais de réparation du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2021, M. [I] a informé la protection juridique de Mme [K] qu’il refusait de donner suite à la mise en demeure adressée, sachant qu’il avait déjà proposé une résolution amiable par la prise en charge des frais de réparation du véhicule à hauteur de 6 000 euros.
Par acte du 26 mai 2021, Mme [K] a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de résolution du contrat de vente intervenu et de condamnation à des dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 8 novembre 2023 (RG n° 21/00622), le tribunal judiciaire de Dax a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [O] [I] ;
— débouté Mme [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [U] [K] à payer à M. [O] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] [K] aux entiers dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que l’exception d’incompétence territoriale relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui n’a pas été saisi par M. [I] d’un incident en ce sens, de sorte qu’il convient de déclarer sa demande irrecevable devant le juge du fond,
— que s’agissant de la pompe à injection, le rapport d’expertise amiable est insuffisant pour rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché qui serait antérieur à la vente, alors qu’il n’est corroboré par aucun autre élément du dossier, de sorte que la résolution de la vente ne saurait être prononcée sur ce fondement,
— que s’agissant de la peinture, il résulte de l’attestation de M. [H], présent le jour de la vente, que les futurs acquéreurs ont évoqué des 'cloques de peinture’ avant de solliciter un ajustement du prix afin de tenir compte de ces défauts, de sorte que le désordre était visible au jour de la vente et que par ailleurs, aucun élément n’établit qu’il serait de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— que s’agissant de la fuite des bols de suspension avant et du joint spi de la boîte et du moteur, il convient de retenir que l’usure des joints ne peut être considérée comme anormale compte tenu de l’ancienneté du véhicule et que M. [C], le compagnon de Mme [K], a renoncé expréssément au contrôle technique du véhicule en connaissance de cause lors des négociations, de sorte que Mme [K] ne peut se prévaloir du caractère caché des défauts qui auraient pu figurer sur un procès-verbal de contrôle technique dont elle était en droit d’exiger la remise lors de la vente,
— que s’agissant des pneus, un acheteur profane aurait pu notifier l’usure importante des pneus grâce aux témoins d’usure, ce qui ne saurait en conséquence constituer un vice caché,
— qu’en renonçant expréssément au contrôle technique lors de l’achat alors que le véhicule litigieux aurait dû y être soumis, Mme [K] ne peut désormais plus solliciter la résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme.
Par une déclaration du 18 décembre 2023 (RG N°23/3279), Mme [U] [K] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté Mme [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [U] [K] à payer à M. [O] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] [K] aux entiers dépens.
Par une ordonnance d’incident du 14 mai 2025, la magistrate chargée de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a débouté Mme [U] [K] d’une demande d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] [K], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dax (RG N° 21/00622) en date du 8 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— ccondamné Mme [U] [K] à payer à M. [O] [I] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Mme [U] [K] aux entiers dépens.
Le confirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
En tout état de cause,
— débouter M. [I] [O] de l’intégralité de ses demandes.
A titre principal,
— annuler la vente du véhicule de marque Toyota, type 11 TJ 80, immatriculé DW
303-NC, portant le numéro de série JT111TJ8007015457, intervenue le 1er août 2020 entre M. [I] [O] et Mme [K] [U].
En conséquence,
— condamner M. [I] [O] à restituer à Mme [K] [U] la somme de 15 200 € au titre du prix de vente réglé assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020.
— ordonner à M. [I] [O] de reprendre, à ses frais et dans l’état où il se trouvera, le véhicule de marque Toyota, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
— condamner M. [I] [O] à verser à Mme [K] [U] les sommes suivantes :
1 732,95 € au titre des réparations effectuées,
892,22 € au titre du remboursement de la cotisation d’assurance Allianz,
24 478,20 €, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, au titre du préjudice de jouissance,
1 000 € en réparation du préjudice moral.
— condamner M. [I] [O] à verser à Mme [K] [U] une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître [Z] [T], membre de la SELURL D’AVOCAT LEXATLANTIC conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire et nommer tel Expert qu’il plaira à la Cour avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien, etc'),
— d’entendre tous sachants,
— examiner le véhicule de marque Toyota, type 11 TJ 80, immatriculé DW303-NC, n° de série JT111TJ8007015457,
— rappeler dans quelles conditions ce véhicule a été acquis et si les désordres invoqués dans les présentes sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques d’un vice caché, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du ou des désordres relevés ainsi que les interventions auxquelles ledit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour lequel il a été vendu, d’un manquement à l’obligation de conseil, etc'),
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement,
— dire si le vendeur, M. [I] [O], connaissait l’existence des désordres ou des vices avant la vente à Mme [K] [U],
— donner son avis sur le kilométrage du véhicule et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre le véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence au tarif d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— déterminer la nature et l’étendue des préjudices éventuellement subis par Mme [K] [U],
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre les parties,
— fournir au tribunal tous renseignements techniques permettant la résolution du litige.
— dire qu’il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir.
— réserver l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, Mme [U] [K] fait valoir :
— qu’en présence d’un rapport d’expertise amiable contradictoire et opposable à une partie, celui-ci n’a nullement besoin d’être corroboré par d’autres éléments,
— que s’agissant de la pompe à injection, le vice caché ne consiste pas dans le démontage de la pièce, hors la présence de M. [I], mais dans le grippage de la pompe à injection consécutif au non suivi des préconisations du fabricant par le vendeur, rendant le véhicule impropre à sa destination ; que l’antériorité du vice est démontrée par une attestation d’un technicien de maintenance qui a examiné le véhicule 23 jours après l’achat du véhicule,
— que le document relatif aux prises de compression réalisées par le garage PG Mecanichs n’est pas identifié et ne permet pas d’affirmer que les mesures intégrées sont applicables au moteur litigieux,
— que s’agissant de la peinture, le masticage des fonds de la carrosserie suppose une destruction par l’acquéreur de la peinture qui constitue le premier revêtement, de sorte que le désordre n’était pas apparent ; qu’il ne s’agit nullement d’un désordre de nature esthétique, car l’uniformité de la peinture et de son vernis, ont pour finalité de protéger la carrosserie qui constitue la structure d’un véhicule,
— que s’agissant des bols de suspensions et du joint SPI de boîte et de moteur, les fuites ne pouvaient être constatées par Mme [K] en raison de l’absence de contrôle technique remis par le vendeur, celui-ci ayant affirmé que le délai du procès-verbal en vigueur jusqu’au 19 juin 2020 allait être prorogé en raison de la crise sanitaire,
— que le véhicule présente des pneumatiques de marques différentes sur un même train, ce qui est formellement interdit,
— que les frais accessoires à la vente s’élèvent à la somme de 2625,17 €, que le préjudice de jouissance s’élève à la somme de 24 478,20 € et que le préjudice moral s’élève à la somme de 1000 €,
— que l’ensemble des conditions de la garantie des vices cachés étant discuté, cela justifiait la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] [I], intimé, demande à la cour de :
— juger l’appel de Mme [U] [K] recevable mais qu’elle est mal fondée en ses
demandes ;
— juger M. [O] [I] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
Par conséquent, M. [O] [I] demande à la Cour de :
Sur la demande d’annulation de la vente du véhicule Toyota
— confirmer le jugement rendu le 08 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Dax en ce qu’il a débouté Mme [U] [K] de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés ;
— confirmer le jugement rendu le 08 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Dax en ce qu’il a débouté Mme [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Par conséquent :
— débouter Mme [U] [K] de sa demande d’annulation de la vente du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 1er août 2020 entre M. [O] [I] et Mme [U] [K] ;
— débouter Mme [U] [K] de sa demande à voir M. [O] [I] être condamné à lui restituer la somme de 15200 euros au titre du prix de vente réglé assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020 ;
— débouter Mme [U] [K] de sa demande à voir ordonner à M. [O] [I] de reprendre le véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 1], sous
astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— débouter Mme [U] [K] de sa demande à voir M. [O] [I] être condamné à lui régler les sommes de 1732.95 euros au titre des réparations effectuées, 892.22 euros au titre du remboursement de la cotisation d’assurance Allianz, 19767.33 euros titre du préjudice de jouissance et 1000 euros au titre du préjudice moral ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
— débouter Mme [U] [K] de sa demande d’expertise ;
— confirmer le jugement du 08 novembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Dax pour le surplus (article 700 du Code de procédure civile, dépens à charge de Mme [U] [K]) ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [U] [K] à régler à M. [O] [I], la somme de 5000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses conclusions, M. [O] [I] fait valoir :
— qu’au vu des données de compression reprises dans la facture du garage PG Mechanics, le moteur n’avait pas un état d’usure avancée,
— que s’agissant de la pompe à injection, l’expert amiable ne démontre pas que la pompe était affectée d’un vice antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination,
— que s’agissant de la peinture, l’attestation de M. [H] démontre que le jour de la vente, les cloques au niveau de la peinture étaient présentes et qu’un ajustement du prix avait été discuté par les co-contractants,
— que s’agissant des fuites, leur présence n’a rien d’anormal sur un tel véhicule, et alors même que Mme [K] a accepté de conclure la vente sans contrôle technique,
— que s’agissant du compteur kilométrique, M. [I] a été parfaitement transparent avec Mme [K] et son compagnon, M. [C], et ce tout au long du processus de négociation de la vente,
— que sur les frais accessoires, Mme [K] ne peut prétendre à se faire rembourser les frais engagés postérieurement à l’achat, le véhicule étant d’occasion, de sorte que ces frais étaient prévisibles,
— que le rétroviseur n’était pas cassé lors de l’achat en 2020,
— que sur le préjudice de jouissance, Mme [K] ne rapporte pas le lien entre le prêt et l’achat d’un second véhicule en février 2021, ce d’autant que le véhicule litigieux n’est nullement destiné à une activité d’assistante maternelle et a parfaitement servi pendant ses vacances,
— que sur le préjudice moral, les conséquences de la procédure judiciaire engagée par Mme [K] étaient prévisibles, compte tenu de l’ancienneté du véhicule d’occasion,
— qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de Mme [K] dans l’administration de la preuve, de sorte que sa demande d’expertise judiciaire doit être rejetée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de la vente :
Il convient à titre liminaire de relever que la demande fondée sur l’article 1641 du code civil tend à la résolution et non à la nullité de la vente.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché qu’il invoque.
En l’espèce, Mme [K] invoque trois vices cachés : traces de grippage et de démontage de la pompe à injection, cloques et décollement de la peinture, fuites des bols de suspension avant, du joint spi de boîte et de moteur.
Concernant la pompe à injection :
Le rapport d’expertise amiable contradictoire mentionne :
— au paragraphe Analyses techniques : La pompe à injection présente des traces de grippage et de démontage qui sont antérieures à la vente. Ces vices sont antérieurs à la vente ils ne peuvent être décelés par un profane de l’automobile, ils rendent le véhicule impropre à la circulation.
— au paragraphe Responsabilités : (') Pour ce qui est de la pompe à injection, nous sommes en présence d’une usure générale qui est antérieure à la vente, l’axe de la pompe présente des traces de pince (marquage) ce qui indique que celle-ci a été démontée. Pour ces raisons, la responsabilité du vendeur peut être recherchée.
— au paragraphe Conclusions : Le constat technique indique que nous sommes en présence de trois vices qui existaient à la vente. Le premier est imputable à une réparation qui n’a pas obtenu le résultat escompté et qui existait à la vente, étant acquis que l’expert fait référence ici à la pompe à injection.
Ainsi, l’expert amiable impute, dans ses conclusions, les traces de grippage à une réparation défectueuse alors qu’il n’évoque qu’une usure générale au chapitre Responsabilités, ce qui apparaît quelque peu contradictoire. Par ailleurs, il n’indique pas les éléments techniques sur lesquels il se fonde pour attribuer la cause du grippage à une réparation antérieure à la vente dont ni la date ni l’objet ne sont d’ailleurs précisés. Le rapport d’expertise amiable n’apparaît donc pas suffisamment précis et argumenté pour établir l’origine des traces de grippage.
Alors en outre que l’usure générale de la pompe à injection est relevée par l’expert amiable mais également par la société HDJ Concept dans son compte-rendu du 19 décembre 2020, il convient de rappeler que la vétusté, inhérente aux véhicules d’occasion, ne constitue pas en soi un vice.
Or, aucun élément du dossier ne démontre que les traces de grippage proviendraient d’une usure anormale du véhicule alors qu’il est établi que le véhicule litigieux avait une ancienneté de 26 ans à la date de la vente pour avoir été mis en circulation en 1994 et un kilométrage de plus de 350 000 km, ce dont Mme [K] avait connaissance puisqu’il est établi que son compagnon a négocié la vente pour son compte en qualité de mandataire et reçu de M. [I] un mail du 27 juillet 2020 mentionnant en caractères très apparents une révision du véhicule en février 2019 à 365 000 km ainsi qu’une facture travaux du 21 janvier 2016 mentionnant un kilométrage de 347 709 km.
Quant aux traces de démontage, s’il est établi que la pompe à injection a été déposée antérieurement à la vente, le 21 janvier 2016, par le garage Provence Diesel Electrique pour révision, il ressort de l’historique rappelé dans le rapport d’expertise amiable contradictoire qu’elle a également été démontée en septembre 2020 par le garagiste de Mme [K] et envoyée à la société HDJ Concept où elle est passée au banc et a été ouverte, ce qui n’est pas contesté. Il n’est donc pas exclu que ces traces soient imputables aux opérations de démontage réalisées postérieurement à la vente.
En outre, le rapport d’expertise amiable contradictoire ne précise pas en quoi ces traces seraient de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Dès lors, la cour, à l’instar du tribunal, considère qu’il n’est pas établi que les traces de grippage et de démontage de la pompe à injection constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Concernant la peinture :
Le rapport d’expertise amiable contradictoire indique qu’il est imputable à une application de peinture qui n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, que les fonds de la carrosserie ont été mastiquées, que la peinture a été appliquée sans apprêt, que de ce fait, la peinture cloque et se décolle. L’expert conclut que ce vice est imputable à une malfaçon au niveau de l’application de la peinture et qu’il est antérieur à la vente.
Si l’antériorité de ce désordre n’est pas contestable, il ressort de l’attestation de M. [H], dont la présence au domicile de M. [I] le jour de la vente est établie par les photos géolocalisées extraites de son téléphone, que les parties ont évoqué les cloques de peinture et que celles-ci ont justifié une diminution du prix, ce dont il résulte que le désordre lié à la peinture était apparent au moment de la vente et que Mme [K] en a eu connaissance, peu important que la cause du désordre ait été révélé postérieurement lors de l’expertise amiable contradictoire.
En outre, l’expert amiable n’indique pas que ce désordre est susceptible de rendre le véhicule impropre à son usage. Les affirmations de Mme [K] sur ce point ne sont étayées par aucun élément probant.
Dès lors, comme l’a justement retenu le tribunal, il n’est pas établi que ce désordre constitue un vice caché.
Concernant les fuites des bols de suspension avant, du joint spi de boîte et de moteur :
L’expert amiable a constaté une fuite des bols de suspension ainsi que du joint spi de boîte et de moteur. Il a conclu que ce désordre était imputable à une usure des joints spi de boîte et moteur.
Cependant, compte-tenu de l’ancienneté du véhicule (26 ans) et de son kilométrage (365 000), connus de Mme [K], le véhicule présentait nécessairement au jour de la vente une vétusté à laquelle cette dernière devait normalement s’attendre.
Or, aucun élément n’établit que les fuites constatées par l’expert seraient dues à une usure anormale du véhicule de sorte que Mme [K] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du vice allégué sans qu’il soit besoin d’examiner si ce désordre était connu ou non de Mme [K], l’argumentation relative à la renonciation ou non de l’acheteur à la réalisation du contrôle technique étant inopérante.
Enfin, si Mme [K] évoque dans ses conclusions des pneumatiques de marque différente sur un même train, elle ne produit aucun élément justifiant de ses allégations, la seule pièce produite à ce sujet (pièce 14) renvoie à une documentation technique sur le remplacement et le stockage des pneumatiques pour véhicules 4x4.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande en résolution de la vente pour vice caché et de ses demandes indemnitaires.
Il convient de relever que Mme [K] n’a pas repris dans ses dernières conclusions d’appel la demande en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme qu’elle formulait en première instance de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce chef.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
La demande d’expertise judiciaire formée par Mme [K] n’apparaît pas utile dès lors que le véhicule litigieux a été acquis il y a plus de cinq ans sans qu’il ne soit justifié de son immobilisation depuis l’expertise, que Mme [K] prétend avoir acheté un nouveau véhicule en février 2021 mais s’abstient de verser le certificat de cession ou une attestation d’assurance, qu’elle produit, pour seule preuve de cet achat, un courrier de sa banque daté du 16 février 2021 indiquant Vous pouvez à présent financer votre véhicule grâce à votre prêt d’un montant de 7 200 € , ce qui est insuffisant à démontrer cette acquisition et partant la non utilisation du véhicule, qu’en outre, s’agissant de la pompe à injection, il est acquis que celle-ci a été démontée en septembre 2020 par le garagiste de l’appelante et n’a donc pas été conservée dans l’état dans lequel elle se trouvait lors de la vente.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une juste application.
Mme [K] devra supporter les dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [I] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [U] [K] à payer à M. [O] [I] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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