Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 juin 2025, n° 23/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 février 2023, N° 20/07895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04678 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAUJ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 22 février 2023
RG : 20/07895
ch n°1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Juin 2025
APPELANTS :
M. [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 26] (ALGERIE)
[Adresse 21]
[Localité 16]
Mme [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 26] (ALGERIE)
[Adresse 13]
[Localité 19]
M. [T] [I]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 26] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 18]
M. [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 25] (69)
[Adresse 15]
[Localité 17]
tous représentés par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMES :
Mme [R] [I]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 25] (69)
[Adresse 4]
[Localité 16]
M. [L] [I]
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 25] (69)
[Adresse 24]
[Localité 20]
Représentés par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2025
Date de mise à disposition : 03 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [I] et [P] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 1962 à [Localité 26] (Algérie) sans contrat de mariage préalable à leur union.
De leur union sont issus six enfants :
— M. [W] [I],
— Mme [X] [I],
— M. [T] [I],
— M. [L] [I],
— M. [D] [I],
— Mme [R] [I].
[Z] [I] est décédé le [Date décès 11] 2004.
[P] [J] est décédée le [Date décès 7] 2018. Elle laisse pour recueillir sa succession ses six enfants.
Par testament olographe du 26 septembre 2018, déposé au rang des minutes de Me [A] le 10 janvier 2019, [P] [J] a institué pour légataires de la quotité disponible M. [L] [I] et Mme [R] [I].
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir, par acte introductif d’instance 22 octobre 2020, M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [T] [I], M. [D] [I] ont fait assigner M. [L] [I] et Mme [R] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon notamment en nullité du testament du 26 septembre 2018 et recel successoral.
Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté la demande de nullité du testament du 26 septembre 2018,
— rejeté la demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [J], décédé le [Date décès 7] 2018,
— commis pour procéder aux opérations liquidatives : Me [N] [M], [Adresse 14],
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— dit qu’il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation de proposer une valorisation des biens indivis composant l’actif successoral,
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
— dit qu’à cette fin le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
— pourra défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— commis le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Lyon (chambre 1 cabinet 01B) pour surveiller les opérations liquidatives, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile et statuer sur les demandes relatives au partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,
— dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
— dit que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,
— rejeté la demande en restitution des biens mobiliers formée à l’encontre de Mme [R] [I],
— rejeté la demande en réintégration des contrats d’assurance-vie,
— condamné M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [T] [I] et M. [D] [I] à restituer à Mme [R] [I] les relevés bancaires de janvier 2017, septembre 2018 et octobre 20l8, versés au dossier,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 7 juin 2023, M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [T] [I], M. [D] [I] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 29 février 2024, M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [T] [I], M. [D] [I] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel à l’encontre du jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il :
— a rejeté la demande de nullité du testament du 26 septembre 2018,
— a rejeté la demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— a rejeté la demande en restitution des biens mobiliers formée à l’encontre de Mme [R] [I],
— a rejeté la demande de réintégration des contrats d’assurance-vie,
— les a condamnés à restituer à Mme [R] [I] les relevés bancaires de janvier 2017, septembre 2018 et octobre 2018, versés au dossier,
— a rejeté la demande reconventionnelle de dommage et intérêt,
— a rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— l’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lyon le 22 février 2023,
— ordonner la restitution par Mme [R] [I] et M. [L] [I] des objets et valeurs mentionnés dans la liste soit :
— bracelet constantinois (2),
— ceinture avec pièce d’or de 20,
— parure américaine (gourmette + tour de cou),
— gourmette avec pièce d’or de 20,
— une semaine de bracelet (x8),
— zerouf avec boucles d’oreilles,
— chaîne papillon avec médaillon longue,
— quatre colliers de perles de culture,
— gourmette de perles de culture,
— collier doublé de perles de culture avec or + gourmette avec or,
— deux pendentifs « Allah »,
— une paire de boucles d’oreilles,
— bagues (10),
— une parure,
— une chaîne en or papillon,
— parure de perles de culture avec gourmette,
— quatre colliers de perles de culture,
— un collier de perles de culture,
— sac d’argent : 7 enveloppes,
entre les mains de Me [M], notaire, qui ne s’en dessaisira que de l’accord des parties ou à la suite d’une décision de justice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la réintégration dans la succession des sommes attribuées au titre de l’assurance-vie,
— prononcer la nullité du testament olographe du 26 septembre 2018,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de :
— se faire remettre l’intégralité du dossier médical de [P] [J] décédée à l’hôpital de la [Localité 22] Rousse, le [Date décès 7] 2018,
— indiquer si cette dernière disposait, le 26 septembre 2018, des capacités de discernement lui permettant de rédiger un testament,
— condamner Mme [R] [I] et M. [L] [I] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [R] [I] et M. [L] [I] au paiement, chacun, de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 14 mai 2024, Mme [R] [I] et M. [L] [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 février 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— débouter M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [T] [I] et M. [D] [I] de l’ensemble de leurs moyens et prétentions contraires aux présentes,
Statuant de nouveau,
— condamner M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [T] [I] et M. [D] [I] à payer à Mme [R] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts,
— faire injonction à M. [T] [I] de restituer à la succession de [P] [J],
— bijoux pris à Oran :
* 1 énorme chevalière or avec pièce napoléon dessus (plus de 100 grammes),
* 2 grosses gourmettes homme or sans prénom,
* 4 paires de boucles d’oreille or, ciselées avec pierre, dont une avec des strass qu’il voulait offrir à sa fille,
* 9 bagues femmes or et pierres,
* 1 gourmette or enfant cassé,
* 1 dizaine de pièce en or Napoléon,
— bijoux trouvés dans le domicile de Mme (') :
* 1 briquet en or Dupont,
— faire injonction à Mme [X] [I] de restituer à la succession de [P] [J] : une parure en or en papillon et des perles de culture,
— condamner M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [T] [I] et M. [D] [I] à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [T] [I] et M. [D] [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Callies, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en restitution des biens mobiliers, bijoux et liquidités
Les appelants font notamment valoir que:
— des bijoux et liquidités ont été distraits par les intimés de l’actif successoral,
— l’existence d’éléments est établie par des factures d’achats de bijoux retrouvées au domicile de [P] [J], où habitait également [R], des écrins retrouvés vides,
— une liste de bijoux établie de la main de [R],
— des liquidités d’un montant de 105 000 euros dans les enveloppe du coffre,
— [R] a reconnu avoir pris une enveloppe contenant 6 000 euros,
— des sommes importantes ont été créditées sur le compte d'[R],
— elle a disposé seule des clés pendant deux mois après le décès, ce qui explique la disparition des bijoux, de l’argent, des pièces médicales,
— [R] a ouvert un coffre-fort juste après le décès, alors qu’elle est bénéficiaire du RSA.
Les intimés font notamment valoir que:
— le fait qu'[R] ait dressé une liste des bijoux ne signifie pas qu’elle les détient, mais démontre sa bonne foi,
— elle ne détient pas de coffre-fort,
— les factures de bijoux n’établissent pas qu’ils les détiennent, d’autant que la maison d’Oran a été cambriolée en 2022,
— la liste des bijoux a été dressée en vue de procéder à un partage amiable en 2019, en présence du notaire, lequel atteste que les appelants en ont reçus,
— des bijoux étaient à Oran et ont pu être pris par M. [T] [I] le 14 janvier 2019,
— les autres bijoux trouvés sont en possession des appelants qui devaient procéder à leur expertise,
— les appelants ont subtilisé ses relevés de banque et autres effets personnels (sacs, livrets…) qui étaient entreposés dans la maison de [P] [J] puisqu’elle vivait avec elle,
— elle a loué un coffre fort en vue de son mariage qui a eu lieu le [Date mariage 12] 2018 et y a fait entreposer sa dote et sa parure en or,
— les versements en espèces sur son compte proviennent de sa dote, somme donnée par son époux,
— les appelants n’ont jamais restitué les bijoux qui leur avaient été confiés en vue d’une expertise, de sorte qu’injonction doit être faite de les rendre.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants et que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, ont retenu que la circonstance que Mme [R] [I] ait établi une liste des bijoux ou que des écrins vides aient été retrouvés au domicile de la défunte n’est pas de nature à établir qu’elle est en possession des biens revendiqués.
La cour ajoute que les autres éléments, à savoir que des factures de bijoux ont été retrouvées au domicile de la défunte, que Mme [R] [I] a loué un coffre-fort ou que des sommes ont été créditées sur son compte ne sont pas plus de nature à établir qu’elle se serait emparée des biens immobiliers évoqués ou des liquidités appartenant à la défunte, alors qu’elle explique par ailleurs que les sommes qu’elle a reçues à cette époque proviennent de son mariage, ce dernier ayant en outre nécessité qu’elle loue un coffre-fort pour y entreposer sa dote.
Par ailleurs, le procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 23 mars 2023, qui constate l’existence de deux listes manuscrites de bijoux, qui auraient aux dires de M. [T] [I], été rédigées par la défunte et par Mme [R] [I] ne permet pas plus d’établir que les bijoux sont en possession de cette dernière ou qu’ils auraient été placés dans un coffre-fort qui aurait disparu, l’existence d’un coffre-fort n’étant pas démontrée et contestée par les intimés.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en restitution des biens mobiliers et liquidités formée par les appelants.
De la même façon, les intimés ne rapportent pas la preuve que les appelants sont en possession de la liste de bijoux qu’ils revendiquent.
Dès lors, ajoutant au jugement, il convient de débouter les intimés de leur demande tendant à voir enjoindre aux appelants de restituer à la succession de [P] [J] les bijoux qu’ils détiennent.
2. Sur la nullité du testament
Les appelants font notamment valoir que:
— le testament signé du 26 septembre 2018 date de moins d’un mois avant le décès,
— son auteur était atteint d’un cancer en phase terminale, avec des troubles du discernement, ce qui est révélé par les nombreuses fautes d’orthographe et la prise de médicaments comportant de la morphine,
— ils ont sollicité la production du dossier médical où leur mère était hospitalisée et à défaut la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il soit déterminé si elle disposait de ses capacités de discernement.
Les intimés font notamment valoir que:
— les appelants ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de leur mère à l’époque où elle a rédigé le testament,
— son médecin traitant atteste du contraire,
— le médicament comprenant la morphine a été prescrit un mois après la rédaction du testament,
— ils produisent le dossier médical établi pendant l’hospitalisation de [P] [J],
— elle a fait le choix de ne pas réaliser de chimiothérapie, sa mort étant inéluctable, ainsi qu’il résulte de son dossier médical,
— il ressort des courriers échangés avec son employeur, qui datent de plus de 20 ans, qu’elle faisait des fautes d’orthographe,
— le testament est le reflet de ses relations avec ses enfants, puisque [R] vivait avec elle, alors que les appelants ne l’ont pas conviée à leurs mariages,
— le notaire a attesté de la capacité de [P] [J].
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 414-1 et 901 du code civil, ont retenu que:
— si [P] [J] était en phase terminale d’un cancer au moment où elle a rédigé son testament, le 26 septembre 2018, la preuve n’est pas rapportée par les appelants qu’elle n’était pas saine d’esprit à ce moment là, soit dans l’incapacité d’exprimer sa volonté et de discerner le sens et la portée de son acte,
— dans une attestation du 25 mars 2019, le médecin traitant de [P] [J] atteste qu’elle n’était atteinte d’aucune pathologie physique ou mentale ayant pu altérer ses capacités de jugement jusqu’au 17 octobre 2018, soit postérieurement à la rédaction du testament,
— dans une attestation du 6 décembre 2021, le médecin traitant de [P] [J] atteste qu’il ne lui a pas été prescrit de médicament à base de morphine avant le 17 octobre 2018, de sorte que l’affirmation par les appelants que ce type de traitement lui aurait retiré toute faculté de discernement au moment de la rédaction du testament ne peut être retenue.
La cour ajoute que:
— des fautes d’ orthographe n’établissent pas une insanité d’esprit, d’autant qu’il ressort d’une correspondance de la défunte avec son employeur qu’elle faisait de telles fautes avant d’être malade,
— ni le dossier médical établi par le Dr [C], qui fait état du cancer de [P] [I] et de son traitement, composé notamment d’anti-douleurs, ni celui de l’hôpital de [Localité 23], qui fait état d’examens médicaux, ainsi que de perfusions de fer, ne permettent d’établir une quelconque insanité d’esprit,
— le testament a été rédigé en la présence de la collaboratrice de Me [A], notaire, laquelle a attesté de sa lucidité dans un courrier du 26 juillet 2019.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande d’annulation du testament du 26 septembre 2018 pour insanité d’esprit, ainsi que de leur demande subsidiaire en expertise judiciaire de l’état de santé de la défunte, la cour étant suffisamment éclairée à cet égard.
3. Sur la vente de la maison
Les appelants font notamment valoir que:
— il est de leur intérêt à tous que la maison soit vendue mais les intimés s’opposent à la publication d’une annonce,
— la vente a été retardée par l’état de délabrement de la maison.
Les intimés font notamment valoir que:
— ils souhaitent vendre la maison, dont ils avaient reçu une proposition d’achat qui a été déclinée par les appelants,
— ces derniers n’ont jamais transmis d’évaluation et ont mis la maison en vente, ainsi que les meubles,
— la somme obtenue suite à la vente des meubles doit être restituée,
— la maison se dégrade et n’est plus assurée,
— une maison mitoyenne est désormais en construction,
— les serrures ont été changées par les appelants.
Réponse de la cour
Ni les appelants, ni les intimés n’ayant formé de demande tendant à voir ordonner la vente de la maison de la défunte dans le dispositif de leurs conclusions, la cour constate, ajoutant au jugement qu’elle n’est saisie d’aucune demande de ce chef.
4. Sur la demande de restitution des assurances-vie souscrites au profit de [L] et [R] [I]
Les appelants font notamment valoir que:
— la souscription d’assurances-vie par [P] [J] a eu lieu moment de sa maladie, alors qu’elle était privée de toute faculté de discernement du fait de son traitement, de sorte que les sommes perçues doivent être réintégrées dans la succession.
Les intimés font notamment valoir que:
— les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’assurances-vie autres que celle touchée par [R],
— il n’existe aucun fondement à leur demande.
Réponse de la cour
Outre le fait qu’il a été précédemment vu que l’insanité d’esprit de [P] [J] n’est pas établie, seules les primes versées au titre d’une assurance-vie peuvent être rapportées à la succession, lorsqu’elles sont manifestement excessives, à l’exclusion des sommes attribuées aux bénéficiaires, ainsi qu’il est sollicité.
Par ailleurs, les appelants ne précisent pas les contrats d’assurance-vie qui auraient été souscrits au profit de Mme [R] [I] et de M. [L] [I], de sorte que leur existence même n’est pas établie.
Il convient donc de confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande en réintégration à la succession des sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie.
5. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] [I] de sa demande de dommages-intérêts.
De même, ajoutant au jugement, en l’absence de toute faute qui aurait été commise par les intimés, il convient de débouter les appelants de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R] [I] et M. [L] [I] en appel. M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [T] [I] et M. [D] [I] sont condamnés in solidum à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [T] [I], M. [D] [I] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [I] et M. [L] [I] de leur demande tendant à voir enjoindre à M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [T] [I], M. [D] [I] de restituer à la succession de [P] [J] les bijoux en leur possession,
Constate l’absence de demande tendant à voir ordonner la vente de la maison de [P] [J],
Déboute Mme [R] [I] et M. [L] [I] en appel. M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [T] [I] et M. [D] [I] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [T] [I] et M. [D] [I] à payer à Mme [R] [I] et M. [L] [I] la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [T] [I] et M. [D] [I] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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