Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mars 2026
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWWJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 11 Mars 2025, RG 24/00271
Appelant
M. [J] [G]
né le 09 Avril 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [N] [O]
né le 29 Décembre 1954 à [Localité 4]
et
Mme [W] [O]
née le 24 Avril 1952 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique des 15 et 21 février 1987, M. [N] [O] et Mme [W] [O] son épouse ont acquis un studio et un cellier constituant les lots n°282 et 318 de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 6] (Haute-Savoie).
Par courrier du 19 septembre 2023 adressé à la société Siti Holding, M. [J] [G] a sollicité l’acquisition d’un cellier situé au 4ème étage appartenant à cette société. Par courrier du 29 septembre suivant, cette offre a été acceptée par la société Siti Holding.
Le 14 décembre suivant, alors que l’acte de vente se trouvait en cours de préparation, M. [G] a été autorisé, par la société venderesse, à prendre possession dudit cellier par anticipation et ce à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, à la date précitée, M. [G] a constaté que le bien était occupé par les époux [O].
Par acte authentique du 23 février 2024, la société Siti Holding a vendu à M. [G] le cellier, constituant le lot n°328 de la copropriété, l’acte de propriété mentionnant que ce dernier se trouvait situé dans la coursive 5, 18ème porte à droite de l’ascenseur du bâtiment 2, indiqué au plan IP5 sous le n°21.
Postérieurement, par courriels des 1er et 4 mars 2024, M. [G] a demandé aux époux [O] de libérer ledit cellier.
Par courrier d’avocat du 14 mars 2024, les époux [O] se sont prévalus d’une prescription acquisitive en contestant la revendication de propriété de M. [G].
Par acte du 21 mai 2024, M. [G] a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d’obtenir, sur le fondement des troubles manifestement illicites, la libération sous astreinte du lot n°328.
Mme [O] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [G] à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
Par acte du 17 avril 2025, M. [G] a interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance rendue le 5 juin 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer, à tout le moins réformer, l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
débouté M. [G] de l’ensemble de ses prétentions,
condamné M. [G] à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’il est propriétaire du lot n°328 soit un cellier situé dans la coursive 5, 18ème porte à droite de l’ascenseur du bâtiment 2, indiqué au plan sous le n°21 situé au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis à [Localité 6], [Adresse 5] pour l’avoir acquis de la société Siti Holding le 23 février 2024,
— juger qu’il a été autorisé par la société Siti Holding à occuper le cellier n°328 à compter du 1er janvier 2024,
— juger que les époux [O] occupent sans droit ni titre le lot n°328 soit un cellier situé dans la coursive 5, 18ème porte à droite de l’ascenseur du bâtiment 2, indiqué au plan sous le n°21 situé au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis à [Localité 6][Adresse 6],
En conséquence,
— débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions,
— condamner les époux [O] à libérer le lot n°328 soit un cellier situé dans la coursive 5, 18ème porte à droite de l’ascenseur du bâtiment 2, indiqué au plan sous le n°21 situé au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis à [Localité 6], [Adresse 5] et lui remettre les clés d’accès à celui-ci,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tant que de besoin,
— ordonner l’expulsion des époux [O] du lot n°328 soit un cellier situé dans la coursive 5, 18ème porte à droite de l’ascenseur du bâtiment 2, indiqué au plan sous le n°21 situé au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis à [Localité 6][Adresse 6],
— condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 7 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [O] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 18 mars 2024, avec application pour les déprns d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [O] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— condamner M. [G] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la Selarl Rimondi Alonso Huissard Caroulle Piettre en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de ses conclusions d’appel, M. [G] fonde son action sur les articles 834 et suivants du code de procédure civile sans toutefois cibler plus avant le fondement choisi. Il importe en conséquence d’étudier successivement les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile pour trancher le bienfondé de ses demandes.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile ajoute qu’ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il échet de constater, à titre liminaire, que les parties s’accordent sur le fait que le cellier litigieux, correspondant au lot n°328 et portant le n°21, n’est pas celui visé dans l’acte de propriété des époux [O] lequel fait référence au lot n°318.
Les époux [O] affirment toutefois avoir pris possession dudit cellier (lot n°328 portant le n°21) à l’hiver 1987, les clés leur ayant été remises par le syndic dès l’acquisition de leur appartement.
Au cas présent, l’article 834 du code de procédure civile ne saurait trouver application en ce qu’aucune urgence ne s’avère caractérisée, le litige opposant M. [G] aux époux [O] portant sur une annexe de résidence secondaire destinée au stockage de skis ou d’autres biens de petite taille (luge, poussette, etc…). En outre, il appert que la propriété dudit local est revendiquée de manière concurrente par l’appelant et les intimés, le premier fondant sa demande sur un titre de propriété tandis que les seconds relatent avoir usucapé la propriété du bien par prescription trentenaire en versant aux débats, pour le démontrer, plusieurs attestations de témoins.
A ce titre, si l’existence d’une occupation potentiellement trentenaire n’est pas directement combattue par M. [G], ce dernier conteste néanmoins le caractère non-équivoque de la possession au moyen d’arguments dont l’analyse du caractère probant relève de la compétence du juge du fond. En ce sens, une contestation sérieuse existe entre les parties s’agissant de la propriété du lot n°328.
Par ailleurs, concernant les dispositions de l’article 835 précité, il a exactement été relevé par le premier juge que l’existence d’un trouble manifestement illicite présuppose, s’agissant d’un bien occupé depuis de nombreuses années par les intimés, que soit préalablement tranchée la question de la propriété laquelle, au regard de la contestation sus-rappelée, n’est pas démontrée par M. [G] avec une évidence suffisante pour fonder ses prétentions.
Aussi donc, aucun trouble de caractère manifestement illicite ne saurait fonder l’action de M. [G] faute pour lui de démontrer, à ce stade des débats et de manière suffisante, la propriété du cellier n°328.
Il en résulte que le juge des référés a, à bon droit, renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour trancher leur différend en déboutant M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
La décision déférée sera donc confirmée.
M. [G], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Rimondi Alonso Huissard Caroulle Piettre s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il est en outre condamné à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M. [J] [G] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Rimondi Alonso Huissard Caroulle Piettre s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [J] [G] à payer à M. [N] [O] et Mme [W] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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