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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 déc. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 13 août 2024, N° 24/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 12 Décembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00109 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00110 du rôle général
APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC
ENTRE :
La S.C.I. NADAYAB agissant par son gérant, Monsieur [V] [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 24
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL COMEXOM – KALIACT 80, Commissaires de Justice Associés à AMIENS ,en date du 23 Septembre 2024 et suivant exploit de la SCP Michel BOURDON, Commissire de Justice à HENIN BEAUMONT, en date du 20 septembre 2024 d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AMIENS, en date du 13 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/00012.
ET :
La société BOUILLON (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI NADAYAB
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Decramer, conseil de la SCI Nadayab,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Wallert, conseil de la Selas MJS Partners
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 13 août 2024 du tribunal judiciaire d’Amiens saisi à la requête de la S.A. S. Etablissements Bouillon qui a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la S.C.I. Nadayab & Fils ;
— ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la S.C.I. Nadayab & Fils ;
— ouvert une période d’observation de six mois ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 novembre 2023, date de la correspondance du commissaire de justice confirmant l’impossibilité d’exécuter l’ordonnnance de référé ;
— nommé Monsieur [M] [A] en qualité de juge-commissaire et Madame [Y] [I] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
— nommé la SELAS MJS Partners, en la personne de Maître [S] [W] en qualité de mandataire judiciaire ;
— rappelé qu’il appartient à la S.C.I. Nadayab & Fils de prendre contact dans les meilleurs délais avec le mandataire judiciaire, aux fins de traitement de sa situation dans les meilleurs conditions ;
— ordonné à la SCI Nadayab & Fils de remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant cette décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
— dit que le mandataire judiciaire disposera d’un délai de 9 mois à compter du présent jugement pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi,
— commis la SELARL [Z] [E] et [L] [H], notaires, [Adresse 1] aux fins de procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de l’actif de la S.C.l. Nadayab & Fils,
— dit que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience intermédiaire du mardi 5 novembre 2024 à 14 heures, salle 108, le présent jugement valant convocation ;
— ordonné les mesures de publicités légales ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
— rejeté la demande présentée par la S.C.I. Nadayab & Fils sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La S.C.I. Nadayab & Fils a formé appel de ce jugement par déclaration d’appel reçue le 22 août 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date des 20 et 23 septembre 2024, enregistrés sous le numéros RG 24/00109 et RG 24/00110, la S.C.I. Nadayab & Fils a fait assigner la société Etablissements Bouillon et la SELAS MJS Partners à comparaître à l’audience du 10 octobre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens et demande au visa de l’article R.661-1 du Code de commerce de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Amiens le 13 août 2024, ayant notamment constaté l’état de cessation des paiements de la S.C.I. Nadayab & Fils, ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné les organes de la procédure collective ;
— condamner la S.A.S. Etablissements Bouillon à payer à la S.C.I. Nadayab & Fils une somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S. Etablissements Bouillon aux dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP MONTIGNY-DOYEN, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SELAS MJS Partners a pris des conclusions tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 13 août 2024 et condamner la S.A.S. Etablissements Bouillon à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction est requise au profit de la Selarl Gaubour-Wallart-Ruellan par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A.S. Etablissements Bouillon a constitué avocat en la personne de Maître [D], absent à l’audience du premier président qui s’est tenue le 14 novembre 2024.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis conclut favorablement à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 13 août 2024 au regard des moyens sérieux de contestation de l’état de cessation des paiements.
SUR CE
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00109 et RG 24/00110 et de dire qu’elle se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00109.
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’ exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces produites et des débats que suivant marché de travaux privés signé le 22 septembre 1991, la S.C.I. Nadayab & Fils a confié à la S.A.S. Etablissements Bouillon le lot menuiseries bois dans le cadre des travaux de rénovation de deux logements dépendant d’un immeuble classé monument historique, situé [Adresse 4], pour un montant de 98 559,53 euros TTC.
Par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire d’Arras a :
— condamné la S.C.I. Nadayab & Fils à payer à la S.A.S. Etablissements Bouillon la somme provisionnelle de 60.000 euros au titre de la dette résultant de la facture du 16 décembre 2022, non acquittée ;
— débouté la S.A. S. Etablissements Bouillon du surplus de sa demande ;
— débouté la S.C.I. Nadayab & Fils de sa demande reconventionnelle d’expertise judiciaire ;
— condamné la S.C.I. Nadayab & Fils au paiement d’une indemnité de procédure de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
La S.C.I. Nadayab & Fils a régularisé appel de cette décision, sans procéder au règlement des causes de l’ordonnance de référé.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la radiation de l’affaire et précisé que cette dernière ne pourra être réinscrite que sur justification par la S.C.l. Nadayab & Fils de la pleine exécution de l’ordonnance de référé.
Par assignation en date du 5 avril 2024, la S.A. S. Etablissements Bouillon a fait assigner la S.C.I. Nadayab & Fils aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de la défenderesse et prononcer l’ouverture d’une liquidation judiciaire à son encontre.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
Pour justifier sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement qui a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la S.C.I. Nadayab & Fils fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l’état de cessation des paiement ne peut résulter du refus de régler les causes de l’ordonnance de référé en date du 13 juillet 2023, ladite ordonnance faisant l’objet d’un appel pendant devant la cour d’appel de Douai, par suite de sa réinscription en date du 24 octobre 2024 sur la base d’une attestation de paiement de l’huissier justifiant de l’exécution de la décision de première instance.
La S.C.I. Nadayab & Fils fait valoir en outre que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé en ce que dès le 14 février 2024, la S.A. S. Etablissements Bouillon a fait inscrire une hypothèque sur plusieurs actifs mobiliers de la S.C.I. Nadayab & Fils et qu’elle savait donc que sa créance était garantie.
La SELAS MJS Partners confirme aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience que seule la S.A. S. Etablissements Bouillon s’est présentée comme créancière de la S.C.I. Nadayab & Fils depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire publiée au BODACC le 22 août 2024 et que les éléments comptables produits par cette dernière sont suffisants pour démontrer le caractère sérieux des moyens d’appel s’agissant de la contestation de l’état de cessation des paiements au jour de l’ouverture de la procédure.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément contraire invoqué par la S.A. S. Etablissements Bouillon qui n’a pas conclu dans le cadre de l’instance devant la juridiction du premier président, il y a lieu de dire que la S.C.I. Nadayab & Fils justifie de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel et de suspendre l’exécution provisoire.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. Nadayab & Fils les sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la S.A. S. Etablissements Bouillon à lui payer 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la même somme étant allouée à la SELAS MJS Partners à la charge de la S.A. S. Etablissements Bouillon.
La S.A. S. Etablissements Bouillon qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la procédure devant la juridiction du premier président étant sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons le jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00109 et RG 24/00110 et disons qu’elle se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00109,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 13 août 2024 qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la S.C.I. Nadayab & Fils,
Condamnons la S.A. S. Etablissements Bouillon à payer à la S.C.I. Nadayab & Fils d’une part et à la SELAS MJS Partners, d’autre part, chacun la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. S. Etablissements Bouillon aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 12 Décembre 2024, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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