Confirmation 15 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 févr. 2026, n° 26/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00964 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWBO
Du 15 février 2026
ORDONNANCE
LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MACÉ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Stevan BALTRONS, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [Z]
né le 06 Mars 2003 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Tunisienne
Chez M.[S] [D] – [Adresse 2]
assisté de Me Patrick BERDUGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0094
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R 743-10 et suivants du code l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 code l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 08 février 2026 à Monsieur [L] [Z] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 08 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à Monsieur [L] [Z] le même jour à 18h10 ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention du 12 février 2026 par Monsieur [L] [Z] ;
Le 14 février 2026 à 10h46, Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 13 février 2026 à 15h30, qui lui a été notifiée le même jour à 16h43 laquelle a :
— ordonné la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 26/00082 et celle introduite par Monsieur [L] [Z] enregistrée sous le numéro 26/00083,
— déclaré la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [Z] irrégulière,
— en conséquence, ordonné la mise en liberté de Monsieur [L] [Z],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Z].
— rappelé à Monsieur [L] [Z] qu’il a obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 744-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine sollicite dans sa déclaration d’appel l’infirmation de l’ordonnance entreprise, que sa requête en prolongation de la rétention soit déclarée recevable et qu’il y soit fait droit.
A cette fin, il soutient que c’est à tort que le juge a déclaré la procédure irrégulière au motif que le secret de l’enquête aurait été méconnu du fait de la communication du FAED et du procès-verbal d’audition alors qu’il ne ressort d’aucune pièce figurant dans la procédure qu’une pièce soumise au secret de l’enquête aurait été communiquée dans le cadre de la procédure par dérogation aux règles du code de procédure pénale alors qu’il revient à Monsieur [L] [Z] de prouver ce fait. Il soutient que la seule mention de l’existence de procédure portée au FAED dans la décision d’éloignement dont le juge judiciaire ne peut, sans excès de pouvoir, apprécier la légalité, ne peut fonder sa décision et que de même la mention des propos tenus lors de l’audition ne prouve pas la communication d’une telle pièce, relevant qu’il n’existe aucun procès-verbal de transmission justifiant la décision du premier juge. Il ajoute que l’existence d’une telle nullité ne fait pas nécessairement grief et qu’il revient à l’intéressé de justifier de l’existence de celui-ci.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine reprend l’argumentation développée dans son acte d’appel.
Monsieur [L] [Z] et son conseil dûment avisés, qui n’ont pas déposé d’écrit, étaient absents, tout comme le ministère public.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel de Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
— Sur la violation du secret de l’enquête
L’article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
L’article 11-1 du même code énonce que sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d’accidents, ou de faciliter l’indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ainsi la mise en oeuvre de la transmission prévue aux article 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé.
Il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que des éléments résultant de la consultation du FAED aient été transmis à l’autorité préfectorale au cours de l’enquête puisque l’examen attentif de la procédure révèle au contraire que les policiers n’ont pas pu au cours de l’enquête procéder à la consultation du FAED ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé le 8 février 2026 à 14h10 par le gardien de la paix [E] [J] intitulé ' carence FAED [Z] [L]' rédigé comme suit :
' Etant expressément habilité à la consultation des données de l’application du Fichier Automatisé Des Empreintes Digitales
Disons consulter la base de données concernant le nommé
Monsieur [Z] [L] né le 06/03/2003 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité TUNISIENNE, CHAUFFEUR LIVREUR, demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] (ESSONNE)
Précisions [Adresse 4] , Autres coordonnées : 07-59-19-89-23
Après vérification, il appert qu’un problème technique nous empêche de procéder à la consultation du FAED le concernant.
Dès lors,
Etant expressément habilité à la consultation des données de l’application du Traitement des Antécédents Judiciaires concernant le gardé à vue [Z] [L]
Disons consulter la base de données de l’application du Traitement des Antécédents Judiciaires, concernant le gardé à vue [Z] [L]
Après consultation, il appert que le résultat de la recherche demeure POSITIF.
Il demeure connu en tant que mis en cause pour un fait de conduite sous l’influence de produits stupéfiants en Février 2024. '
Il apparaît, en revanche, des termes mêmes de l’arrêté portant placement en rétention de Monsieur [L] [Z] que l’autorité préfectorale s’est bien vu transmettre l’audition de celui-ci puisque cet arrêté mentionne en particulier ' Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que Monsieur [Z] [L] est entré sur le territoire français sans visa et s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré ; qu’il ne dispose d’aucun document de voyage.' Or, en l’espèce, le seul procès-verbal d’audition de gardé à vue de Monsieur [L] [Z] est un procès-verbal daté du 8 février 2026 à 11h15 qui comprend outre des éléments sur sa situation administrative qui pouvaient être communiqués à l’autorité administrative mais aussi ses déclarations sur les faits pour lesquels il a été placé en garde en vue, éléments qui ne pouvaient l’être sans l’assentiment exprès du procureur de la République , assentiment exprès du procureur de la République qui ne figure pas au dossier.
Ainsi il résulte bien des pièces de la procédure que des éléments de l’enquête pénale ont bien été transmis à la préfecture des Hauts-de-Seine en violation des articles précités.
Il en résulte nécessairement un grief en ce que ces informations ont été utilisées pour procéder à son placement en rétention.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [Z] irrégulière, ordonné en conséquence la mise en liberté de celui-ci et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative tout en rappelant à Monsieur [L] [Z] son obligation de quitter le territoire français.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 15 février 2026 à 17:00 heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MACÉ, Présidente de chambre et Stevan BALTRONS, Greffier
Le Greffier, La Présidente de chambre,
Stevan BALTRONS Sophie MACÉ
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription ·
- Juge d'appui ·
- Appel-nullité ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Désignation ·
- Actif
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Cliniques ·
- Secret professionnel ·
- Expertise ·
- Document ·
- Pièces ·
- Médecin ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Défense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ascenseur ·
- Lorraine ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Empreinte digitale ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Atteinte ·
- Aide ménagère ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Intervention
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Cancer ·
- Sécurité ·
- Test ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Aquitaine ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Obligation ·
- Exécution
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Citoyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Ascendant ·
- Statut ·
- Qualités ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Logistique ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Taxation ·
- Honoraires
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Intérêt ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Appel ·
- Capital ·
- Demande ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Refus ·
- Rappel de salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.