Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 15 octobre 2024, N° F23/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 490
du 06/11/2025
N° RG 24/01685 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSBF
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
06/11/25
à :
— [B]
— [E]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 novembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 15 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, section COMMERCE (n° F 23/00244)
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [N] SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 2019, la SAS [N] Solutions a embauché Monsieur [R] [F] en qualité de conducteur poids-lourds.
Le 14 décembre 2021, la SAS [N] Solutions a notifié à Monsieur [R] [F] un avertissement.
Monsieur [R] [F] a été en arrêt de travail du 10 au 17 juillet 2022.
Le 22 juillet 2022, la SAS [N] Solutions a convoqué Monsieur [R] [F] à un entretien préalable à une mesure de licenciement et lui a confirmé la mesure de mise à pied conservatoire notifiée verbalement.
Le 5 août 2022, la SAS [N] Solutions a notifié à Monsieur [R] [F] son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 28 juillet 2023, Monsieur [R] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur [R] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [R] [F] à verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS [N] Solutions,
— condamné Monsieur [R] [F] aux dépens.
Le 14 novembre 2024, Monsieur [R] [F] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 23 juin 2025, il demande à la cour d’infirmer la décision, et, statuant à nouveau, de :
— condamner la SAS [N] Solutions à lui verser les sommes suivantes :
. 1612,64 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire,
. 161,26 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
. 5523,56 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 552,36 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 4833,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 22094,21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2209,42 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
.5523,56 euros à titre de dommages- intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
. 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
Y ajoutant,
— condamner la SAS [N] Solutions à lui payer la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la SAS [N] Solutions aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, avocat aux offres de droit.
Dans ses écritures en date du 20 juin 2025, la SAS [N] Solutions demande à la cour de :
— dire et juger Monsieur [R] [F] recevable, mais mal fondé en ses demandes,
— l’en débouter,
— compte tenu du caractère aventureux de sa demande, le condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la faute grave :
Monsieur [R] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que :
— la rupture lui a été notifiée verbalement,
— les faits ne sont ni prouvés, ni fautifs.
La SAS [N] Solutions conclut à la confirmation du jugement aux motifs que Monsieur [R] [F] n’a pas été licencié verbalement et que les faits qui lui sont reprochés sont établis par les pièces qu’elle produit et constituent une faute grave, alors même qu’il avait été précédemment sanctionné.
Monsieur [R] [F] soutient en premier lieu qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement verbal, ce qu’il lui appartient d’établir.
A cette fin, il produit une attestation de l’un de ses collègues, Monsieur [G] [C] dans laquelle celui-ci s’exprime en ces termes :
« Essayant de comprendre ce qu’il c’était passer entre Madame [N] gérant entreprise et Mr [F] auprès de Mr [P] [U] qui s’occupe du transport. Il m’expliqua ne pas avoir compris le malentendu entre la patronne et Mr [F] qui c’était passer à l’extérieur des bureaux. Il me dit que la patronne était revenu dans les bureaux en lui disant « Je l’ai virer » en parlant de Mr [F]".
Or, la SAS [N] Solutions produit pour sa part une attestation de Monsieur [U] [P] rédigée de la façon suivante :
« A la lecture de l’attestation émise par M.[C] je suis surpris par son contenu sur ce que je lui aurais répondu quand il m’a demandé de comprendre ce qu’il s’était passé entre Mme [N] et Mr [F] : "il m’expliqua ne pas avoir compris le malentendu entre la patronne et Mr [F] qui s’était passé à l’extérieur des bureaux". puisque c’est moi-même qui me suis trouvé devant le refus de travailler de Mr [F] dont j’ai expliqué les circonstances dans ma précédente attestation. Lorsque Madame [N] est rentrée au bureau. Elle m’a juste indiqué engager une procédure de licenciement".
Une telle attestation contredit les propos prétendument imputés à Monsieur [U] [P], de sorte que la preuve du licenciement verbal n’est pas rapportée.
Il appartient à la SAS [N] Solutions de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée par Madame [K] [N] :
« En date du vendredi 22 juillet 2022, vous avez refusé d’effectuer votre travail pour lequel vous êtes embauché en tant que chauffeur poids-lourd en prétextant que votre autoradio ne fonctionnait plus. L’exploitation vous a proposé de prendre un autre camion en attendant de trouver une solution et pour pouvoir effectuer la mission qui nous était confiée en temps voulu. Devant votre obstination de refus, l’exploitation vous a proposé de m’attendre pour en discuter. À mon arrivée, vous avez confirmé refuser de travailler pour la cause évoquée ci-dessus. A mon annonce d’envisager une fin de collaboration, vous m’avez menacée qu’un accident de travail pouvait vite arriver. Vous avez ensuite quitté les lieux. Ce refus d’effectuer votre mission, pour un motif inopérant, perturbe gravement le bon fonctionnement de la société et constitue un abandon de poste et une insubordination ».
Deux des trois griefs reprochés à Monsieur [R] [F] ne sont pas établis. En effet la SAS [N] Solutions ne produit aucune pièce de nature à caractériser une menace à l’encontre de Madame [K] [N]. Par ailleurs, il n’y a pas d’abandon de poste, puisqu’il ressort du courrier de convocation à entretien préalable en date du 22 juillet 2022, qu’à cette occasion, la mesure de mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée verbalement a été confirmée.
S’agissant de l’insubordination, la SAS [N] Solutions établit au moyen de l’attestation du responsable d’exploitation qu’elle produit, que Monsieur [R] [F] a refusé la mission qui lui était confiée, au motif que l’auto radio ne fonctionnait pas et qu’il a refusé de prendre la route nonobstant sa proposition de prendre un autre camion.
Monsieur [R] [F] soutient pour sa part que ce n’est pas parce que l’auto radio ne fonctionnait pas qu’il a refusé de prendre son poste, mais parce que le trajet était trop long -alors qu’il était convenu qu’à sa reprise il devrait réaliser des travaux non pénibles- et que le véhicule n’était pas adapté à ses capacités physiques restreintes, qu’en toute hypothèse dans ces conditions son comportement n’était pas fautif.
Monsieur [R] [F] ne procède que par voie d’allégations sur le prétendu motif du refus de prendre son poste opposé à son employeur, qui ne serait pas celui qui lui est reproché.
Mais en toute hypothèse, le refus de prendre son poste -qui est avéré- ne peut être fautif que s’il est établi que la mission proposée à Monsieur [R] [F] le 22 juillet 2022 était conforme à son état de santé.
En effet, Monsieur [R] [F] a été blessé à l’occasion d’une chute à son domicile. Il ressort du courrier des urgences en date du 12 juillet 2022, que Monsieur [R] [F] a notamment présenté une fracture de la base de P2 non déplacée 3ème doigt main gauche. Il a repris le travail après un arrêt de travail de 7 jours du 10 au 17 juillet 2022.
La SAS [N] Solutions fait valoir à raison dans ces conditions qu’une visite de reprise n’était pas obligatoire.
Toutefois, il est constant que Monsieur [R] [F] s’est présenté sur son lieu de travail avec une attelle de stack, compte tenu de sa fracture, c’est-à-dire un « dispositif perforé en plastique permettant d’immobiliser l’extrémité du doigt et les deux dernières phalanges afin de garantir leur alignement ».
Monsieur [R] [F] étant conducteur de poids-lourds, il appartenait dans ces conditions à la SAS [N] Solutions de s’assurer de l’aptitude de ce dernier à la conduite des véhicules de sa flotte, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle n’établit donc pas, dans le cadre de l’obligation de sécurité qui pèse sur elle, que la conduite du véhicule qu’elle entendait confier à Monsieur [R] [F] le 22 juillet 2022 était compatible avec son état de santé, ni au demeurant le trajet.
Une telle preuve n’est en effet pas rapportée, aux seuls motifs que Monsieur [R] [F] avait déjà accompli 2032 kilomètres du lundi 18 au jeudi 21 juillet 2022 et qu’il avait conduit un véhicule mis en circulation en 2013 doté de la direction assistée, comme tous les autres véhicules de la société.
En conséquence, au regard du manquement de la SAS [N] Solutions à son obligation de sécurité, le refus de prendre son poste, que lui a opposé Monsieur [R] [F] n’est pas fautif.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
La mise à pied conservatoire étant injustifiée, Monsieur [R] [F] est bien fondé en sa demande au titre du rappel de salaire, dont le quantum n’est pas contesté.
Il est également bien-fondé en sa demande au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement, dont les quantum ne sont pas davantage discutés.
Monsieur [R] [F], qui bénéficie d’une ancienneté en années complètes de 3 ans -au vu des mentions reprises sur les bulletins de paie- peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire, d’un montant de 2761,81 euros, de sorte que le montant réclamé qui est de 22094,21 euros excède le maximum légal.
Monsieur [R] [F] qui était âgé de 39 ans lors de son licenciement, ne justifie pas de sa situation postérieurement à celui-ci.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS [N] Solutions sera condamnée à lui payer la somme de 8286 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [R] [F] établit que les circonstances ayant entouré son licenciement sont à l’origine d’un préjudice moral distinct du préjudice découlant des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a fait l’objet d’une éviction brutale, puisqu’il a été mis à pied de façon conservatoire et ce de façon infondée.
La SAS [N] Solutions sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité :
Il a été retenu ci-dessus que la SAS [N] Solutions avait manqué à son obligation de sécurité.
Toutefois, Moniseur [R] [F] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l’employeur d’une telle obligation, dès lors qu’il ne caractérise aucun préjudice dans ses écritures.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être infirmé du chef de la condamnation de Monsieur [R] [F] au paiement d’une indemnité de procédure, du chef du rejet de sa demande à ce titre et du chef des dépens.
Partie succombante, la SAS [N] Solutions doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel -avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet-, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur [R] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [N] Solutions à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de :
. 1612,64 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire ;
. 161,26 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
. 5523,56 euros à titre d’indemnité de préavis ;
. 552,36 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
. 4833,11 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
. 8286 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 300 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
. 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
. 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS [N] Solutions de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS [N] Solutions à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS [N] Solutions aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet.
La Greffière Le Président
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