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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 nov. 2024, n° 24/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VISION DISPLAY, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/03652 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI65V
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Février 2024
Date de saisine : 27 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 20 / 01704 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 19 Décembre 2023
Appelant :
Monsieur [Y] [L], représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier 20240040
Intimés :
Monsieur [W] [S] [X], représenté par Me Jean-oudard DE PREVILLE de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502 – N° du dossier E0004Q3D
S.A.S. VISION DISPLAY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 – N° du dossier vision
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2014, M. [W] [X] a cédé à la société Groupe Vision, dirigée par M. [Y] [L], les actions qu’il détenait au sein de la société H2C.
Le solde du prix de vente a fait l’objet d’un crédit consenti par M. [X] à M. [L], sans intérêt et remboursable de la manière suivante :
— Le 31 octobre 2015 : versement à M. [X] d’une somme de 48.744 euros ;
— Le 31 octobre 2019 : versement à M. [X] d’une somme de 287.571 euros.
L’acte de prêt prévoyait que le second règlement à hauteur de 287.571 euros, constituant le solde du remboursement de l’emprunt, sera réglé sous la seule réserve de l’éventuelle mise en jeu de la garantie de passif signée entre M. [X] et la société Groupe Vision, et dans la limite de la somme de 150.000 euros.
M. [L] n’ayant pas versé la somme de 287.571 euros à M [X] ce dernier l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de cette somme. M [L] n’a jamais constitué avocat et l’affaire a été clôturé le 24 novembre 2020.
Suite à la demande d’intervention volontaire de la société Vision Display le juge a rouvert les débats.
La société Vision Display a demandé la condamnation de M [L] à lui payer la somme de 150.000€ et M [L] a conclu en demandant le débouté de ces demandes et subsidiairement de limiter la condamnation à 127.700€.
Par jugement en date du 19 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [L] à payer a M. [X] la somme de 277.700 euros au titre du remboursement du prêt conclu le 29 décembre 2014 avec intérêts au taux légal depuis le 30 janvier 2020 avec capitalisation, débouté la société Vision Display de sa demande en paiement de la somme de 150.000 euros, et condamné M. [L] et la société Vision Display à payer a M. [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M [L] a fait appel le 15 février 2024 de cette décision qui lui a été signifiée le 7 février 2024.
M [X] a saisi le 26 juin 2024 le conseiller de la mise en état de conclusions demandant la radiation de l’instance pendante devant la Cour d’appel de Paris faute d’exécution du jugement par M. [L] et la condamnation de ce dernier à lui payer 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour cet incident et les dépens de celui-ci.
M [L] et la société Vision Display ont déposé des conclusions s’opposant à cette radiation et M [X] a conclu en réponse.
L’incident a été plaidé le 9 octobre 2024.
M [X] estime que M [L] n’a aucune raison de ne pas exécuter le jugement, il fait valoir qu’il n’a pas demandé la suspension de l’exécution provisoire et qu’il n’a pas non plus procédé comme il le pouvait à la séquestration du montant de la condamnation.
Il soutient que M [L] est gérant de nombreuses sociétés et ne peut prétendre ne pas avoir les moyens de payer. Il estime que le fait qu’il demeure à l’étranger mais à une adresse connue n’est pas un risque pour le recouvrement éventuel en cas d’annulation de la condamnation, et que M [L] n’établit pas en quoi ce risque de non-restitution serait 'de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives'.
La société prétend que M [L] demeurant au Sénégal les conditions de recouvrement des sommes seraient difficiles voire impossibles, elle rappelle que M. [X] est âgé de 71 ans à ce jour et qu’en cas de décès les modalités de sa succession seraient compliquées retardant encore le paiement.
Elle estime donc que le coût, la durée et le peu de chances de recouvrer effectivement les sommes versées en vertu du jugement attaqué constituent des conséquences manifestement excessives et que la radiation ne doit pas être prononcée.
SUR CE,
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce M [L], n’apporte aucun élément qui permettraient d’établir une situation financière difficile, ou critique, de telle sorte que le paiement des sommes réclamées et leur remboursement tardif ou impossible (en cas de changement de la décision), le mettrait dans une situation très difficile.
En se prévalant de ce M.[X] est non résident en France, M [L] ne démontre pas que la poursuite de l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives caractérisées par l’impossibilité d’obtenir la restitution des sommes versées en cas d’infirmation du jugement, et cette difficulté de remboursement ne constitue donc pas en soi une conséquence manifestement excessive justifiant l’arrêt de l’arrêt de l’exécution provisoire ;
En outre si le motif du non paiement de la condamnation du tribunal par M [L], était le risque de ne pas pouvoir 'récupérer’ les fonds en cas d’annulation de la condamnation en appel, où de les récupérer très tardivement, il lui appartenait de demander l’autorisation de séquestrer les fonds ce qu’il n’a pas fait.
De même la société Vision Display n’explique pas en quoi le paiement par elle de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Il y a donc lieu de procéder à la radiation sollicitée, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’appelante du double degré de juridiction dans la mesure où elle pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
La décision de radiation constituant une mesure d’administration judiciaire, laissant persister l’instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, il n’y pas lieu de statuer sur les dépens ni sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d’appel de Paris de l’affaire n° 24/3652 ;
Disons que le rétablissement de l’affaire pourra être demandé sur justification de l’exécution du jugement dont appel ;
Disons y avoir lieu à statuer ni sur les dépens ni sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 13 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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