Confirmation 26 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 26 mai 2014, n° 13/05803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05803 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 13 novembre 2013 |
Sur les parties
| Parties : | SA SYGMA BANQUE |
|---|
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0409
Notification par LR/AR aux parties
Le 26/05/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mai 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/05803
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2013 par le Tribunal d’Instance de HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant
INTIMEES :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparantes, non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LITIQUE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Dans le cadre de la procédure de traitement de sa situation de surendettement M. Z Y qui avait déjà bénéficié d’un plan sur 19 mois, a saisi le 30 novembre 2012 la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas Rhin d’une demande déclarée recevable le 15 janvier 2013, la Commission orientant son dossier vers la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Après échec de la procédure amiable constaté le 14 mars 2013 en raison du refus du débiteur, et sur demande de ce dernier par courrier du 02 avril 2013, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 30 mois, au taux maximum de 0,04 %.
Ces mesures ont été contestées le 07 juin 2013 par M. Y devant le juge d’instance de Haguenau au motif d’une modification de sa situation professionnelle.
Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal d’instance saisi, après analyse de la situation tant personnelle que professionnelle du demandeur ainsi que de ses charges, a abaissé la capacité de remboursement à 421,39 € (au lieu de 681,56 € retenus par la Commission), porté la durée du plan à 49 mois avec un taux d’intérêt nul, et décidé que les dettes seraient apurées à raison de :
* pour FRANFINANCE : 48 mensualités de 22,04 € et une dernière du solde restant dû sur 1.066,77 € sans intérêt,
* pour SYGMA BANQUE : 48 mensualités de 399,35 € et une dernière du solde restant dû sur 19.297,86 € sans intérêt,
le plan entrant en vigueur deux mois après le jour du jugement et les dépens étant laissés à la charge du Trésor Public.
Vu la notification de cette décision faite à M. Y par lettre recommandée (avis de réception signé le 18 novembre 2013) ;
Vu l’appel interjeté par ce dernier par lettre recommandée expédiée le 02 décembre 2013 au Greffe de la Cour ;
Vu les conclusions orales de l’appelant tendant à l’infirmation du jugement au motif que sa capacité de remboursement n’est que de 250 € par mois, qu’il a remboursé FRANFINANCE et s’est arrangé avec SYGMA BANQUE ;
Vu les écrits de la banque SYGMA BANQUE en date du 28 décembre 2013 demandant la confirmation du jugement ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la procédure et les pièces ;
SUR QUOI, LA COUR
Toutes les parties à la procédure ont signé les avis de réception de leur convocation respective pour la première audience du 24 mars 2014 de sorte qu’elles sont réputées avoir été convoquées à personne. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
Par ailleurs, conformément à l’article R.331-9-3 du code de la consommation, l’appel est instruit selon les règles de la procédure orale des articles 931 et suivants du code de procédure civile de sorte que les écrits adressés par certains créanciers absents et non dispensés de comparution à l’audience de la Cour ne peuvent être pris en compte.
L’appel interjeté dans les forme et délai légaux est recevable.
L’appelant qui ne justifie pas avoir remboursé en totalité FRANFINANCE ni, comme il le déclare, avoir trouvé un arrangement avec le créancier SYGMA dont le contenu de l’écrit parvenu à la Cour tend à prouver au contraire l’absence d’un tel accord, travaille toujours en intérim depuis août 2013 et déclare des revenus à hauteur de 1.700 € par mois. En l’état il est toujours célibataire et s’il a une amie ayant elle-même deux enfants, son projet de demeurer chez elle avec comme corollaire le partage du loyer par deux ne permet pas d’estimer sa capacité de remboursement à un montant moindre que celui arrêté par le premier juge en l’absence de tout élément permettant d’estimer les nouvelles charges de l’appelant en cas de réalisation de son projet.
Le jugement ayant déjà diminué la capacité de remboursement telle que retenue par la Commission et allongé la durée du plan pour en diminuer le montant des mensualités ne peut qu’être confirmé.
Chacune des parties à la procédure de surendettement supportera ses dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel régulier et recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant les dépens ;
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
DEBOUTE l’appelant de ses demandes ;
DIT que chaque partie à la procédure de surendettement supportera ses dépens pour chacune des deux instances.
Le Greffier Le Président
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