Confirmation 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2016, n° 15/05738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05738 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 14 avril 2015, N° 14/00404 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05738 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 14/00404
APPELANTE
SARL OXYGEN
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne-eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
INTIME
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à
comparant en personne, assisté de Me Karine ROUSSELOT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, président
Madame Catherine BRUNET, conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X Y a été engagé par la sarl OXYGEN en qualité de technicien SAV le 10 septembre 2007.
Son contrat incluait une clause de non-concurrence d’une durée d’un an.
Monsieur X Y a adressé le 1er décembre 2013 un courrier de démission à la société pour un départ au 2 février 2014.
Le 13 février 2014, la SARL OXYGEN a levé la clause de non-concurrence.
Soutenant que la société n’avait pas respecté le délai conventionnel de 8 jours à compter de la notification de la rupture de contrat de travail pour lever la clause de non-concurrence, le salarié qui n’a pas été rempli de ses demandes en paiement à ce titre, a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement en date du 14 avril 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné la sarl OXYGEN à lui verser les sommes suivantes :
* 17 383,92 au titre de l’indemnité de la clause de non-concurrence avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015,
*1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
La sarl OXYGEN a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 novembre 2015. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
La sarl OXYGEN demande à la cour d’infirmer le jugement daté du 14 avril 2015, de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, de constater qu’il a violé sa clause de non-concurrence et le condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 17 383,92 euros, à titre subsidiaire de constater la nullité de la clause de non-concurrence et en tout état de cause de condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Monsieur X Y fait valoir qu’il n’a pas violé la clause de non-concurrence qui le liait à son employeur et sur le fondement de laquelle il réclame les montants alloués par le conseil de prud’hommes.
Il demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la sarl OXYGEN à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le bénéfice d’une convention collective plus favorable que le contrat de travail
Le contrat de travail à durée indéterminée conclu par Monsieur X Y avec la SARL OXYGEN pour un emploi de technicien SAV itinérant en qualité de non-cadre moyennant paiement d’une rémunération brute mensuelle de 1800 euros, inclus, article XII, une clause de non-concurrence ainsi développée :
'Compte tenu de ses fonctions, le salarié s’engage après la rupture de son contrat ou son départ effectif de l’entreprise, à ne pas exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de la société.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de un an et limitée à la France.
Elle s’applique quelque soit la nature ou le motif de la rupture de contrat.
Pendant toute la durée de l’interdiction, le salarié percevra une contrepartie financière dont le montant et les modalités de paiement seront celles fixées par la convention collective.
En cas de violation de la clause, le salarié sera automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement à sa rémunération brute sur ses 12 années mois de salaire.
La société sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit que la société se réserve de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice effectivement suivi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
La société se réserve toutefois la faculté de libérer le salarié de l’interdiction de non-concurrence.
Dans ce cas la société s’engage à prévenir le salarié par écrit dans les 15 jours qui suivent la fin de son contrat de travail.'
Monsieur X Y a adressé le 1er décembre 2013 un courrier de démission à la SARL pour un départ le 2 février 2014.
Dans les 15 jours suivant la fin du contrat soit le 13 février 2014, en application du contrat de travail, la société a informé Monsieur X Y qu’elle renonçait à la clause de non-concurrence.
Monsieur X Y conteste la validité de la dénonciation de la clause de non-concurrence en se prévalant du bénéfice de la convention collective régionale des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 et de son avenant du 7 octobre 1974, imposant à l’employeur de libérer le salarié de l’interdiction de concurrence dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture de contrat de travail.
La SARL OXYGEN répond que la convention collective nationale de la métallurgie est réservée aux ingénieurs et cadres et que pour les mensuels, c’est-à-dire pour tous les salariés non cadres, comme Monsieur X Y, il n’existe pas de convention collective nationale mais des conventions locales ; que dans la mesure où le contrat de travail de Monsieur X Y prévoit un caractère itinérant s’exerçant sur un secteur géographique plus étendu que l’île de France, il ne peut prétendre au bénéfice de la convention collective régionale de la région parisienne et que trouvent dès lors à s’appliquer les dispositions de son contrat de travail qui ont été respectées
En application des dispositions de l’article L 1254 ' 1 du code du travail les conventions s’imposent au contrat de travail et l’employeur est lié par les clauses de la convention dans le champ d’application de laquelle il entre, de sorte que si une convention est applicable, se substituent de plein droit à celles du contrat de travail, les dispositions conventionnelles plus favorables.
En l’espèce le salarié entend se prévaloir des dispositions contenues dans la convention collective de la métallurgie région parisienne.
Son contrat de travail prévoit qu’il bénéficie de la convention collective de la métallurgie.
Mais celle-ci ne s’applique qu’aux cadres et ingénieurs de la métallurgie, classification dont en sa qualité de technicien non cadre, il ne ressort pas.
Il se prévaut de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 et de son avenant concernant certaines catégories de mensuels du 7 octobre 1974.
Cette convention prévoit qu’elle règle les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes des industries métallurgiques, mécaniques connexes et similaires; que sauf précision contraire, ses clauses s’appliquent aux salariés, à l’exception des ingénieurs et cadres régis par la convention collective nationale du 13 mars 1972 modifiée.
Le champ d’application professionnel faisant entrer la sarl OXYGEN dans les dispositions de cette convention ne fait pas l’objet des débats.
Le débat porte sur le champ d’application territorial de cette convention dans la mesure où la société estime que le salarié ne peut s’en prévaloir puisqu’il travaille sur d’autres départements que ceux de l’ILE DE FRANCE, dont la MARNE, le CENTRE et la HAUTE-NORMANDIE
Mais la convention fixe son champ d’application territoriale en application de l’article L2222 '1 qui peut être national, régional ou local.
Et lorsque la convention collective a un champ territorial limité, elle s’applique aux entreprises situées dans ce champ géographique.
Ce n’est que lorsque l’entreprise a des établissements distincts qu’une convention collective départementale n’est pas applicable aux établissements autonomes situés hors de son champ d’application territoriale. A défaut d’établissements autonomes, la convention applicable est celle du siège social de l’entreprise.
La convention prévoit à ce titre qu’elle s’étend aux entreprises situées dans les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, du Val-d’Oise, de l’Essonne.
Or en l’espèce la société OXYGEN à son siège total au 91940 LES ULIS et ne mentionne aucun établissement secondaire de sorte qu’elle est bien située dans le champ géographique de la convention collective régionale de la région parisienne dont entend se prévaloir le salarié.
Celle-ci est donc territorialement applicable à ses salariés non cadres quelque soit le territoire sur lequel elle leur demande d’intervenir.
En conséquence l’employeur est lié par les clauses de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 et l’avenant du 7 octobre 1974 dont on se prévaloir Monsieur X Y.
Sur la nullité de la clause de non-concurrence
La SARL OXYGEN soulève la nullité de la clause de non-concurrence estimant que dans la mesure où elle s’étendait à la France entière, soit au-delà des départements dans lesquels le salarié avait effectivement exercé ses fonctions elle constituait une entrave à la liberté de travail pour un salarié ne bénéficiant pas du statut de cadre.
Mais seul le salarié pourrait se prévaloir de cette nullité et à défaut comme en l’espèce, sa régularité est confirmée.
Sur l’exécution loyale des relations contractuelles
La SARL OXYGEN estime que le salarié a tenté de la piéger en attendant de recevoir le courrier de renonciation à la clause de non-concurrence nulle, alors même qu’il avait un emploi au sein du service après vente de la société OLYMPUS qui vend du matériel de laboratoire et qui est donc en concurrence directe avec elle, alors que dans la mesure où tout salarié est tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, il aurait pu informer son employeur, s’il pensait que les dispositions du contrat étaient en contradiction avec la convention collective applicable, de la réduction à 8 jours au lieu des 15 ans contractuels, du délai de renonciation à la clause de non-concurrence.
Elle estime qu’il serait choquant qu’il tire un bénéfice pécunier de sa déloyauté.
Mais tout employeur se doit de connaître la convention collective applicable à son activité et il ne peut prétendre établir l’absence de bonne foi d’un salarié au prétexte qu’il n’a pas soulevé pendant l’exécution du contrat, les clauses contractuelles qui lui semblaient nulles ou inopposables.
Par ailleurs dans la mesure où le salarié ne soulève pas la nullité de la clause de non-concurrence, celle-ci lui est opposable et devait être respectée.
L’employeur lui reproche une violation de son interdiction d’exercer une activité concurrente en ayant pris,au sein de la société OLYMPUS à compter du 17 février 2014, des fonctions de technicien itinérant avec un statut d’agent de maîtrise.
Au soutien de ses allégations, la SARL OXYGEN produit une attestation du directeur des ressources humaines de la société OLYMPUS et un contrat de travail à durée indéterminée unissant cette société à Monsieur X Y du 25 novembre 2013 à effet au plus tard le 11 mars 2014
Mais elle n’apporte aux débats aucun élément permettant de soutenir ses allégations selon laquelle les fonctions du salarié dans cette entreprise l’amenaient, à violer les obligations de sa clause de non-concurrence..
Au contraire dans son attestation le directeur des ressources humaines de la société OLYMPUS affirme que le métier du salarié consiste à faire de la maintenance sur du matériel d’endoscopie médicale exclusivement : endoscope et colonnes vidéo, et lors de l’audience de plaidoirie, l’appelante a convenu qu’elle ne vendait pas ce matériel ni n’effectuait sur celui-ci de service après vente et que ce matériel était essentiellement utilisé dans les hôpitaux en chirurgie ambulatoire alors que le matériel qu’elle commercialisait et dépannait dont 'les hottes à flux laminaire’ concernait plus les laboratoires.
En conséquence la société ne démontre pas que le salarié n’a pas respecté son obligation de non-concurrence
Elle est donc déboutée de sa demande visant à le voir condamner à lui payer la somme de 17 383,92 euros en application de cette clause.
Sur la levée de la clause de non-concurence.
L’article 10 de l’avenant du 7 octobre 1974 précité énonce 'que l’employeur, en cas de cessation d’un contrat de travail, qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant l’intéressé de l’interdiction de concurrence par un écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.'
Il est constant en l’espèce que Monsieur X Y a donné sa démission le 2 décembre 2013 par lettre réceptionnée le 3 décembre 2013.
En conséquence il appartenait à la société de dénoncer la clause de non-concurrence dans les 8 jours suivant la notification de la démission soit au plus tard le 11 décembre 2013
Or l’employeur n’a dénoncé cette clause que par courrier du 8 février 2014, soit au-delà du délai prescrit par la convention collective de sorte que cette levée est irrégulière et donc non avenue.
Dans ce cas l’article 10 prévoit que l’interdiction a pour contrepartie pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à 5/10 de la moyenne mensuelle de la rémunération ainsi que des avantages et gratification contractuelle dont l’intéressé a bénéficiés au cours des 12 années mois de présence dans l’établissement.
En conséquence à ce titre le salarié peut prétendre à la somme de 17 383,92 euros réclamée et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la sarl OXYGEN à payer à Monsieur X Y la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La société sera condamnée en outre à lui payer la somme de 1 000 euros pour la procédure d’appel au même titre.
Partie succombante, la société sera déboutée de ses prétentions à ce titre et condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
et ajoutant,
Déboute la SARL OXYGEN de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence et de sa demande en condamnation de Monsieur X Y à lui verser des dommages intérêts en violation de celle-ci
Condamne la sarl OXYGEN à payer à Monsieur X Y la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la sarl OXYGEN aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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