Confirmation 30 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 avr. 2015, n° 14/06094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 juillet 2014, N° F13/02099 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 14/06094
X
C/
Me H F-G – Administrateur judiciaire de SAS POWER SECURITE PRIVEE
Me N K-L-M – Mandataire judiciaire de la SAS POWER SECURITE PRIVEE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Juillet 2014
RG : F 13/02099
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 AVRIL 2015
APPELANT :
B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte PARFAIT, avocat au barreau de LYON
SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me F-G H es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS POWER SECURITE PRIVEE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte PARFAIT, avocat au barreau de LYON
SCP K-L-M représentée par Me Martine K-L, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société POWER SECURITE PRIVEE SUD-EST
XXX
XXX
non comparante
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Septembre et 9 Décembre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2015
Présidée par Isabelle BORDENAVE, Conseiller magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Christine DEVALETTE, président
— Isabelle BORDENAVE, conseiller
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur B X est employé, depuis le 11 novembre 2009, par la société SAS POWER SECURITE PRIVEE SUD EST, afin d’y exercer, selon contrat à durée indéterminée à temps plein, la fonction d’agent de sécurité cynophile, niveau 3, échelon 2, étant précisé que, suite à la liquidation judiciaire de la société SAS POWER SECURITE PRIVEE SUD EST, et à un plan de cession, le contrat de travail a été transféré à la société SAS POWER SECURITE PRIVEE, à compter du 1er juillet 2011.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité, et monsieur X percevait, au dernier état de sa collaboration, une rémunération brute mensuelle de 1703,49 euros.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, au motif de comportement agressif, et s’est vu licencié pour faute grave, le 20 mars 2013.
Il a contesté ce licenciement, et saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir dire que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et d’obtenir diverses indemnisations, ou sommes au titre de rappel de salaires.
Par jugement du 11 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon a confirmé le licenciement pour faute grave de monsieur X, l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions, et l’a condamné aux entiers dépens.
Monsieur X a relevé appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2014.
Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l’audience, il sollicite l’infirmation du jugement, demande qu’il soit dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et réclame versement des sommes suivantes :
— 3470,44 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 347,04 euro au titre des congés payés afférents,
— 2487,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 20 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— 984,16 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire outre 98, 41 euros au titre des congés payés afférents.
Il sollicite par ailleurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la société SAS POWER SECURITE PRIVEE aux dépens.
Monsieur X demande, en tant que de besoin, vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche sur Saône le 10 juillet 2014, prononçant le redressement judiciaire de la société, que sa créance soit fixée à la somme de 29 387, 19 euros.
Il expose avoir été embauché le 10 novembre 2009, en qualité d’agent de sécurité cynophile, s’être toujours investi dans ses fonctions, faisant preuve de sérieux et de professionnalisme, étant apprécié tant par ses collègues que par sa hiérarchie.
Il indique qu’au cours de l’année 2012, un nouveau responsable d’agence a pris ses fonctions, que rapidement les agents de sécurité ont été confrontés aux provocations et à l’agressivité de ce dernier.
Il rappelle que le 7 février 2013, il a été contraint de faire euthanasier son chien, victime d’une tumeur cancéreuse de manière brutale et inattendue, qu’il a informé son employeur du décès de l’animal, de la nécessité d’adopter un nouveau chien et de le former, que le nouveau responsable s’est présenté sur le site le 25 février 2013, en l’accusant de travailler sans son chien, et sans l’en avoir informé, exigeant qu’il quitte immédiatement son lieu de travail.
Il indique que c’est dans ce contexte qu’il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, contestant les griefs formulés à son encontre, en soutenant avoir tenu l’employeur strictement informé de l’état de santé du chien, et en ayant immédiatement adopté un nouveau chien, entreprenant de le former.
Il conteste par ailleurs le comportement prétendument agressif invoqué dans la lettre de licenciement, rappelant n’avoir, en quatre ans d’ancienneté, jamais eu la moindre altercation avec quiconque.
Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l’audience, le fonds de gestion et d’études AGS de Chalon-sur-Saône sollicite confirmation du jugement entrepris et, en tout état de cause, qu’il soit dit que l’ AGS ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que la garantie n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles, et qu’ il ne devra procéder à l’avance des créances visées aux dispositions du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles du dit code, son obligation ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles.
Le fonds de gestion expose qu’il ressort de la lettre de licenciement que monsieur X a été sanctionné pour des faits précis, datés et circonstanciés, étant noté au surplus que, préalablement à son licenciement, il avait fait l’objet de multiples rappels à l’ordre et sanctions disciplinaires.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société POWER SECURITE PRIVEE SAS et la Selarl AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire, sollicitent que soit constaté le bien fondé de la mesure de licenciement, qu’il soit constaté que monsieur X a été rempli de ses droits, demandant en conséquence confirmation du jugement et condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La société rappelle que monsieur X a été embauché en qualité d’agent de sécurité cynophile par contrat à durée indéterminée du 11 novembre 2009, et qu’au cours de l’exécution du contrat de travail il s’est vu notifier diverses sanctions disciplinaires.
Elle indique qu’il s’est vu adresser, le 20 mars 2013, une lettre de licenciement pour faute grave, qui lui reprochait d’avoir été contrôlé le 26 février 2013 alors qu’il n’était pas avec son chien, d’avoir avisé l’entreprise du décès de ce chien uniquement le jour de l’entretien préalable, par remise d’une attestation du vétérinaire, et de s’être montré agressif le jour du contrôle envers monsieur A, situation qui a nécessité l’intervention des forces de police.
Elle expose que la matérialité des faits ne saurait être contestée, que l’intéressé s’est montré très agressif lors du contrôle, et que par ailleurs il n’a pas assuré sa prestation d’agent cynophile, manquant à une obligation essentielle de son contrat de travail en dissimulant à l’employeur la disparition de son chien, et son remplacement par un chiot de 4 mois.
Elle conteste les attestations produites par monsieur X, lesquelles émanent toutes de salariés soit licenciés soit sanctionnés par elle, indiquant que celles ci ne viennent par ailleurs nullement remettre en cause la matérialité des faits, se limitant à relater les prétendues qualités professionnelles de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la charge de la preuve de la gravité de cette faute incombant à l’employeur.
Attendu en l’espèce que monsieur X, salarié de la société POWER SECURITE PRIVEE SUD EST, cédée à la société POWER SECURITE PRIVEE le 1er juillet 2011, a été embauché avec effet au 10 novembre 2009, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein, comme agent de sécurité cynophile.
Que le contrat précisait que le salarié s’engageait à respecter les dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, concernant la carte professionnelle dématérialisée et qu’il s’engageait à informer la société de tout fait susceptible de remettre en cause son autorisation d’exercer dans la sécurité.
Attendu qu’après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement, monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, le 20 mars 2013 dans les termes suivants :
'Vous étiez planifié le 25/02/2013 de 22h00 à 05h00 sur le site de TECHNICENTRE VAISE. Le 26/02/2013,monsieur B A, responsable d’agence, a effectué un contrôle sur site à 00h15. Après avoir contrôlé un autre agent sur site, monsieur A a constaté que vous n’étiez pas avec votre chien. II vous a alors demandé de présenter votre chien. Vous avez dans un premier temps refusé, arguant que vous ne vouliez pas le sortir de votre véhicule. Monsieur A a alors insisté et vous avez éclairé le plafonnier de votre véhicule. Nous avons alors découvert que non seulement vous ne travailliez pas avec le chien qui est déclaré sur votre carte professionnelle, à savoir Théo (transpondeur 2502269800473593) mais que le chien qui le remplaçait n’était en fait qu’un chiot de 4 mois, et vous n’étiez même pas en possession des papiers de ce chien. A aucun moment, vous n avez prévenu la société que vous n’étiez plus en possession de votre chien, et que vous ne pouviez plus assurer une prestation d’agent de sécurité cynophile. Vous n’êtes pas sans ignorer que chaque changement de chien entraîne la perte de l’aptitude professionnelle propre à chaque binôme maître – chien et l’obligation de suivre une formation complémentaire de 70 heures. Circonstance aggravante , le chien avec lequel vous travaillez doit être formé et donc âgé au minimum de18 mois pour pouvoir travailler comme binôme et être rémunéré conformément à l’article 7 de l’annexe IV de la convention collective. En conséquence, vous étiez dans l’obligation de nous prévenir et en parallèle, vous auriez dû entamer des démarches en ce sens. Or, vous n’avez pas jugé utile de le faire. Ce n’est que le jour de votre entretien du 11 mars 2013, que vous avez remis en main propre une attestation de votre vétérinaire nous informant, 32 jours après, que votre chien Théo était en fait décédé le 07/02/2013. A ce titre, vous avez manqué à votre obligation de loyauté à notre égard De plus votre attitude et votre comportement déloyal vont à l’encontre des engagements que nous avons pris à l’égard de nos clients. En effet vous n’êtes pas sans savoir que vous êtes affecté sur un site sensible où les trains en partance de Lyon sont stationnés. Dans le cadre du plan Vigipirate activé au niveau rouge, la surveillance de ce site est primordiale pour empêcher notamment toute intrusion de personne extérieure au site et prévenir tout acte de malveillance. Votre manquement va à l’encontre des engagements que nous avons pris à l’égard de nos clients et aurait pu nous porter un préjudice certain en ce qu’il a mis en péril notre relation avec le client en cause.
Par ailleurs, une fois votre chien découvert, monsieur B A vous a demandé de quitter le site, ce que vous avez refusé de faire dans un premier temps. Vous l’avez menacé ' vous et moi ça va pas en rester là on va se revoir ' .
Vous avez alors pris la main courante et rayé votre fin de service, que vous aviez déjà inscrite '01 heures 00 ronde générale du site’ A ce titre, vous avez manqué à votre obligation de loyauté, et il est de jurisprudence constante que la falsification de bons de travail servant de base au calcul du salaire est constitutif d’une faute grave.
Monsieur A vous a alors demandé de lui remettre les clés et le badge du site. Là encore, vous vous êtes opposé, êtes monté dans votre voiture. Monsieur A a insisté. Vous êtes alors sorti à nouveau de votre véhicule en bousculant à deux reprises votre responsable. Vous avez alors ôté votre casquette et l’avez menacé une nouvelle fois ' Je vais vous mettre un coup de tête et vous ferez moins le malin’ .Vous lui avez alors arraché son bonnet pour le jeter par terre. L’autre agent de sécurité, présent au moment des faits, vous a alors raccompagné jusqu’à votre voiture.
Monsieur A n 'a pas répondu et s’est alors dirigé vers l’entrée du site. Vous êtes monté dans votre voiture et vous avez alors ' foncé ' sur monsieur A. Ce dernier s’est réfugié dans les buissons pour ne pas se faire écraser. Vous avez alors tenté à plusieurs reprises de bloquer monsieur A avec votre voiture ; vous êtes à nouveau sorti de votre véhicule, l’avez insulté et tapé dans son téléphone, le faisant tomber. Monsieur A, voyant que la situation dégénérait, a demandé à l’autre agent de faire appel aux services de police, qui sont intervenus dans les 5mn. Ces derniers vous ont alors demandé de quitter le site. Un tel comportement est incompatible et intolérable de la part d’un agent de sécurité. Il est de jurisprudence constante que des actes de violence caractérisés à l’encontre d’autres travailleurs de l''entreprise sur les lieux du travail constituent une faute grave. De même, le fait pour un salarié de proférer des insultes et menaces à l’encontre d’un collègue en présence de tiers. Vous avez nuit gravement à la réputation de notre société. En tout état de cause, vous avez manqué à votre obligation de loyauté et votre comportement a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise. L’ensemble de ces faits caractérisent la faute grave…..'.
Attendu que monsieur X a immédiatement contesté la lettre de licenciement par courrier recommandé du 22 mars 2013, indiquant avoir informé téléphoniquement la société de la mort de son chien, et contestant le comportement décrit à l’encontre de monsieur A, soutenant avoir été agressé verbalement par ce dernier.
Attendu qu’il ressort des dispositions de la loi du 12 juillet 1983, visée au contrat de travail, et du décret du 23 février 2009, modifiant la réglementation des activités privées de sécurité et portant transposition, pour ces activités, de la directive 2005/36/CE du parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, que lorsque l’activité est exercée avec l’usage d’un chien, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances, et qu’en cas d’utilisation d’un nouveau chien, la formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.
Attendu que monsieur X ne conteste pas l’application de ces dispositions, étant rappelé que, par courrier du 12 mars 2012, soit adressé près d’un an avant les faits, ayant pour objet ' rappel de consignes ', l’employeur lui demandait de retourner divers documents relatifs au chien, et lui rappelait qu’il convenait de l’informer de toutes modifications concernant le binôme formé avec l’animal ( changement d’animal, certificat de vaccination ).
Attendu que tout en soutenant avoir avisé son employeur de la perte de son chien, situation contestée par la société, monsieur X ne communique aucun élément à l’appui de ses dires.
Que s’il fournit effectivement une attestation de son vétérinaire, qui indique avoir soigné le chien Théo jusqu’à son euthanasie, le 7 février 2013, et avoir remis à monsieur X, début janvier, un courrier attestant de l’état de santé de Théo, dans lequel il précisait que cet état justifiait une activité réduite, et notamment un repos la nuit sans activité, monsieur X ne justifie nullement avoir communiqué cette pièce à son employeur.
Attendu que le fait que la société n’ait pas versé la prime chien pour le mois de février 2013 ne permet pas de retenir que le salarié l’avait avisée dès le 7 février de cette situation, alors que le contrôle permettant de découvrir l’absence du chien Théo est intervenu le 23 février, soit dans le même mois.
Attendu par ailleurs que la société POWER SECURITE PRIVEE justifie du comportement agressif de monsieur X lors du contrôle, tel que relaté dans la lettre de licenciement, par production d’une attestation de l’autre agent de sécurité présent au moment du contrôle opéré par monsieur A.
Qu’ainsi monsieur Y, également agent cynophile, et présent la nuit des faits atteste du déroulement de ceux ci, de la réticence manifestée par monsieur X à montrer son chien, et de son agressivité tant en paroles qu’en gestes, manifestée à l’encontre du responsable, après que celui-ci lui ait notifié verbalement une mise à pied conservatoire.
Que cette attestation vient corroborer le déroulement des faits, tel que rapporté par monsieur A à l’employeur, et repris par ce dernier de manière très détaillée dans la lettre de licenciement.
Que s’il est effectif qu’aucun élément n’est communiqué quant à l’intervention des forces de police, l’arrivée de celles ci est également attestée par monsieur Y, monsieur A ayant indiqué pour sa part dans son attestation que les policiers avaient estimé qu’il s’agissait d’un litige dans le cadre du travail.
Attendu que les attestations produites par monsieur X, qui émanent de deux salariés ayant eux mêmes fait l’objet d’une procédure de licenciement, et d’un troisième sanctionné, et portent essentiellement sur le comportement de monsieur A à l’égard des salariés, ne permettent nullement de remettre en cause le déroulement des faits la nuit du 25 au 26 février 2013, alors que ceux-ci n’étaient pas présents.
Attendu que monsieur X ne saurait contester son agressivité la nuit des faits en produisant des attestations de collègues le décrivant comme sérieux et professionnel, et en soutenant n’avoir jamais eu d’altercation avec quiconque en 4 années d’ancienneté, ni n’ avoir fait l’objet du moindre reproche en trois ans et demi d’activités, alors que l’employeur établit qu’il a été l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires en 2010 et 2011.
Attendu qu’au regard de ces éléments, non information de la mort de son chien alors qu’il était engagé en qualité d’agent de sécurité cynophile, et comportement adopté à l’égard du responsable dans la nuit du 25 au 26 février 2013, il apparaît que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’existence d’une faute grave.
Que la décision déférée sera dès lors confirmée.
Attendu que l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que monsieur X, qui succombe en son appel, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
- Code de procédure civile
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