Irrecevabilité 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2016, n° 14/20823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20823 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2014, N° 14/51893 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 26 FEVRIER 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20823
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2014 -Président du TGI de PARIS – RG n° 14/51893
APPELANT
Monsieur H E
Chez F E 7 AH AI AJ
92300 AM AN
Représenté et assisté de Me Michael SICAKYUZ,
avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur N A
XXX
XXX
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Philippe B, avocat au barreau de PARIS, toque : P299
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme AC-AD AE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme AC-AD AE, Conseillère
Mme AA AB, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Par acte sous seing privé du 5 août 2013 intitulé 'contrat de prêt', M. N A a prêté la somme de 120. 000 euros à M. H E que celui-ci s’est engagé à rembourser au plus tard le 31 décembre 2013.
Affirmant que la somme prêtée ne lui avait pas été remboursée, par acte d’huissier de justice du 25 février 2014, M. N A a assigné en référé M. H E devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation, à titre de provision, à lui payer la somme de 120.000 euros avec intérêt légal à compter du 4 février 2014, date de la mise en demeure de payer, outre 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. E conteste la nature de prêt affirmant qu’il s’agit en réalité d’un versement en compte courant dans la société PS CONSULTING, s’insérant dans le rachat de ses parts dans cette société par M. A et ce de manière occulte afin de contourner une clause de non-concurrence.
Par ordonnance contradictoire du 23 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré sa compétence pour statuer sur les litiges nés du contrat de prêt conclu entre les parties le 5 août 2013,
— condamné, par provision, M. H E à payer à M. N A la somme de 120.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014,
— débouté M. N A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. H E de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur H E aux dépens.
M. H E a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 16 octobre 2014.
Par ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2016, l’appelant demande à la cour :
— de le recevoir en son appel, le dire bien fondé et infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
In limine litis,
— dire et juger que M. A est irrecevable et dans tous les cas mal fondé dans ses demandes d’incident de procédure, de nullité et d’irrecevabilité, l’en débouter,
— dire et juger que tous les actes de procédure (déclaration d’appel, conclusions) de l’appelant sont réguliers en la forme et sur le fond,
— dire et juger que le président du tribunal de grande Instance de Paris est territorialement
incompétent au profit du président du tribunal de grande Instance de Nanterre,
Subsidiairement,
— constater qu’il existe des contestations sérieuses sur la qualification de « prêt » attachée au versement fait par M. N A entre les mains de M. E au profit de la seule société PS CONSULTING dont il venait de prendre le contrôle via son fils M. F A en tant que prête-nom,
En conséquence,
— débouter M. N A de toutes ses demandes, fins et conclusions, le renvoyer à mieux se pourvoir,
— condamner M. N A à payer à M. H E la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
M. E fait valoir, in limine litis, que M. A réside en fait en France et non en Belgique, de sorte que la loi applicable s’agissant de la compétence territoriale n’est pas l’article 23-1 du règlement CE 44/2001 du 22.12.2000, supplétif de volonté, mais l’article 42 du code de procédure civile, d’ordre public ; que la clause attribuant compétence aux juridictions parisiennes figurant dans l’acte litigieux n’est donc pas applicable ; que la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur à la première instance, à savoir le tribunal de grande instance de Versailles.
M. E,en réponse aux exceptions d’irrecevabilité soulevées par M. A, fait valoir :
— que l’intimé soutient en toute mauvaise foi la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant au motif que ce dernier n’habiterait pas à l’adresse indiquée ; qu’en ce qui concerne l’adresse de son frère figurant sur la déclaration d’appel, M. F E, l’article 58 du code de procédure civile n’exige pas un domicile 'réel', étant précisé qu’à cette date, il était bien hébergé chez son frère au '7, AH AI AJ, 92300, AM AN', comme l’indique régulièrement l’acte d’appel ; que par la suite, il a été hébergé, en raison de ses difficultés financières, chez sa soeur, Mme R D, au 'XXX, XXX’ ; que M. A envoie ses correspondances à l’adresse où est domicilié l’appelant, sans préciser que celui-ci réside chez sa soeur ;
— qu’il a produit à l’appui de cette affirmation une pièce numéro 21 constituée par l’enveloppe avec le bordereau d’envoi d’un recommandé avec avis de réception adressé le 21 avril 2015 par le cabinet B pour le compte de la société de droit anglais INFORMAMA, qui a élu domicile à ce cabinet, à M. E chez Mme D à l’adresse portée sur les conclusions ('XXX, XXX') ce qui atteste du fait qu’il s’agit bien du domicile du concluant ;
— qu’il ajoute que, le conseil de l’intimé ayant soutenu dans un premier temps devant la présente cour, avant de se rétracter dans ses dernières conclusions, que ce document était un faux et n’avait jamais été envoyé de son cabinet, il a déposé plainte de ce fait pour tentative d’escroquerie au jugement et de dénonciation calomnieuse ;
L’appelant fait valoir, au principal :
— qu’il conteste la qualification du contrat conclu le 5 août 2013 car il ne s’agit pas d’un prêt contrairement à son intitulé, mais d’un versement par M. A en compte courant d’associé dans la société PS CONSULTING, s’insérant dans un ensemble plus vaste d’opérations tendant au rachat par M. A des parts de M. E et de M. Y dans la société PS Consulting via son fils, M. F A, dans cette société et ce de manière occulte afin de ne pas apparaître dans l’opération car M. A était lié par une clause de non-concurrence à la suite de la vente de son ancienne société à la société MANPOWER ; que le contrat dit de prêt indique d’ailleurs expressément que la somme prêtée est destinée uniquement au financement 'des activités informatiques de M. E au travers de sa société PS Consulting’ ;
— qu’il en veut également pour preuve que, depuis l’ordonnance de première instance, M. A a racheté la société PS CONSULTING via son fils et la société IT&M puis organisé une transmission universelle de patrimoine au profit d’une société de droit étranger ceci afin d’empêcher l’appelant de récupérer les fonds versés dans l’entreprise ;
— que d’autres procédures judiciaires sont en cours afin de le démontrer ;
— que l’ensemble de ces éléments caractérise une contestation sérieuse quant à l’existence de la créance alléguée, objet du présent litige.
M. N A, intimé et appelant incident, a constitué avocat, et par ses dernières conclusions transmises le 12 janvier 2016, demande à la cour de :
In Iimine Iitis ;
— dire et juger nulle la déclaration d’appel de M. H E en date du 16 octobre 2014 ;
— en conséquence, se déclarer non saisie d’un appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2014,
— juger irrecevables les conclusions signifiées dans l’intérêt de M. H E le 17 décembre 2014, les 12 et 17 novembre 2015 et le 5 janvier 2016 ;
A titre subsidiaire sur ses demandes :
— dire et juger l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. E infondée,
et, en conséguence, confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il s’est reconnu compétent pour connaître des demandes de M. A ;
Sur la demande de condamnation de M. E au remboursement de la somme de 120.000 euros en exécution du contrat de prêt du 5 août 2013 :
* dire et juger les demandes de M. N A recevables et bien fondées ;
*débouter M. H E de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
* en conséquence, confirmer l’ordonnance du 23 septembre 2014 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il est reconnu 'compétent’ pour connaître des demandes de M. A et en ce qu’elle a condamné M. H E à régler à. M. N A, à titre de provision, la somme de 120.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014 ;
Sur la demande de condamnation de M. E pour procédure abusive :
* dire et juger la demande de M. N A recevable et bien fondée ;
* débouter M. H E de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions * en conséquence, infirmer l’ordonnance du juge des référés sur ce point
* condamner M. H E à lui verser à M. N A la somme de 5.000 euros à titre de dommages – intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause
— condamner M. H E à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. H E aux entiers dépens
M. N A, intimé, fait valoir in limine litis :
— que le domicile mentionné sur la déclaration d’appel, au sens de l’article 58 du code de procédure civil, s’entend uniquement du domicile réel, et non d’un domicile élu ; que l’appelant a mentionné sur la déclaration d’appel un domicile élu, avant d’en changer plusieurs fois de domicile élu tout en masquant le fait que son domicile réel se situe à l’étranger ; que ce vice de forme fait grief à l’intimé qui n’a pu valablement notifier quelqu’acte que ce soit à son adversaire, de sorte qu’il sera sanctionné par la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant.
— que les justifications de l’appelant quant à la véracité de son domicile ne sont pas recevables car constituées à soi-même et, en tout état de cause, ne justifient que d’un hébergement temporaire.
— que, si son conseil a soutenu lors de l’audience du 17 décembre 2015, que l’enveloppe (pièce 21 ) par laquelle l’appelant entendait prouver que l’intimé avait connaissance de son domicile était un faux, c’est uniquement parce qu’il n’avait pas eu le temps de prendre connaissance de cette pièce ; qu’après vérifications, il s’avère que le courrier ne porte pas l’en-tête du cabinet de son conseil, mais d’une société de droit étranger qui lui appartient, et que son conseil n’a fait que lui rendre un service en prêtant la 'flamme’ du cabinet et en expédiant ce courrier depuis son cabinet ; qu’en tout état de cause, le fait que l’appelant ait pu recevoir en avril 2015 un courrier au domicile d’une personne qui l’héberge, en l’occurrence sa soeur, ne prouve nullement qu’il s’agissait de son domicile au moment de la déclaration d’appel en octobre 2014.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soutenue par M. E, l’intimé fait valoir
— qu’il est résident belge comme en atteste sa domiciliation fiscale, nonobstant le fait qu’il dispose d’un domicile en France ; qu’en conséquence, l’article 42 du code de procédure civile français ne lui est pas applicable ; qu’il revendique donc l’application de l’article 23-1 du règlement CE 44/2001 du 22.12.2000, supplétif de volonté, et donc de la clause du contrat de prêt attribuant compétence au tribunal de grande Instance de Paris.
Au principal, il soutient :
— que l’obligation de paiement de M. E ne souffre d’aucune contestation sérieuse ; que les termes du contrat de prêt sont clairs et précis de sorte que le juge ne saurait dénaturer les obligations qui en résultent ; que M. E, qui était son ancien salarié et avait contribué à la reprise de la société PS Consulting, lui a emprunté la somme de 120.000 euros destinée à un apport en compte courant dans ladite société qui connaissait des difficultés de trésorerie en affirmant qu’il disposerait dans quelques mois des liquidités nécessaires au remboursement ; qu’il n’a par ailleurs investi que 100.000 euros dans la société PS Consulting ce qui confirme que les opérations étaient distinctes ;
— qu’en conséquence la conduite de l’appelant constitue une résistance abusive dont il demande réparation.
******
A l’audience des plaidoiries du 17 décembre 2015, a été versé aux débats par l’appelant l’original de sa pièce numéro 21 transmise par l’appelant, à savoir l’enveloppe portant le bordereau d’envoi d’une lettre recommandée en provenance du cabinet B, conseil de M. A, pour le compte de la société INFORAMA, à M. E chez Mme D au 'XXX, XXX'.
En raison du litige opposant alors les parties sur le caractère authentique de cette pièce, la clôture a été révoquée à l’audience et l’affaire renvoyée par la cour à l’audience du 15 janvier 2016 afin de permettre aux conseils des parties de présenter par écrit leurs observations sur la pièce n° 21 communiquée par l’appelant.
Les conseils des parties ont transmis à la cour leurs dernières conclusions respectivement les 5 et 12 janvier 2016.
A l’audience de renvoi du 15 janvier 2016, à l’issue des débats, la cour a remis au conseil de l’appelant l’original de la pièce numéro 21 dont la copie avait régulièrement été transmise le 16 décembre 2015 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
SUR CE LA COUR
Sur la régularité de la déclaration d’appel :
Considérant qu’en application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les mentions prescrites par l’article 58 du même code ;
Considérant que conformément à l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration de saisine de la juridiction contient à peine de nullité, pour les personnes physiques, l’indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Que la nullité ainsi encourue en raison de l’inexactitude de l’adresse indiquée sur l’acte de saisine de la juridiction est une nullité pour vice de forme qui, en application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, ne peut être prononcée qu’à charge pour celui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ;
Que conformément à l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;
Qu’en application de ce texte, la régularisation de l’acte d’appel doit nécessairement intervenir pendant le délai légal d’appel ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte de la déclaration d’appel de M. H E reçue le 16 octobre 2015 par le greffe de la cour d’appel que l’appelant a déclaré demeurer 'chez F E 7 AH AI AJ AK AL AM AN’ ;
Que toutefois, par un courriel envoyé le 13 juillet 2015 à maître X, huissier de justice, ayant pour objet : 'Réponse à votre courrier simple en date du 9 juillet 2015 : procès- verbal de recherche', M. E indique être domicilié depuis septembre 2014 en Israël :
'Bonjour Maître,
Vous m’avez fait parvenir par courrier simple en date du 9 juillet 2015 un procès- verbal de recherche en courrier simple au domicile de ma soeur Mme R D.
Je vous informe vivre depuis le mois de septembre 2014 en Israël, suite à mon 'Alya’ et à l’obtention de ma nationalité israélienne. Bien évidement l’ensemble des informations nécessaires ont été communiquée à l’administration fiscale française.
L’affaire citée en marge contre M. N A, fait l’objet d’un appel auprès de la cour [d’appel] de Paris qui se tiendra en octobre 2015.
[…] Nous pouvons si vous le souhaitez prendre un rendez-vous lors de mon prochain déplacement sur Paris prévu en septembre.
Veuillez recevoir maître, le respect de mes sentiments les plus dévoués.
H E’ ;
Que ce courriel fait référence et suite au procès-verbal de recherches infructueuses n° 943 79/MM/34 établi le 9 juillet 2015 par l’huissier de justice, maître Z, de la SCP Bernard X, AI X, T Z, V W, L M et à la lettre de l’huissier informant M. H E au 'XXX’ de l’acte dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la personne à qui l’acte doit être signifié n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ;
Que la cour relève que ce procès-verbal de recherches infructueuses a été établi le 9 juillet 2015 à l’occasion de la tentative de délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente délivré à la demande de M. N A en exécution forcée de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2014 ;
Que dans ce procès-verbal, l’huissier de justice indique s’être déplacé vainement au 'XXX à Neuilly sur Seine’ pour trouver M. H E où le gardien lui a indiqué qu’il s’agit du domicile de la soeur de M. E, Mme D, et ne pas connaître l’intéressé, puis au '30 boulevard Maillot à Neuilly sur Seine', dernier domicile connu du requérant, M. A, où personne correspondant à M. E demeure, puis au '43 boulevard Victor Hugo 92200 à Neuilly sur Seine', adresse portée sur la décision de justice du 23 septembre 2014 ; que sur place, le gardien lui indique que M. H E est parti sans laisser d’adresse ;
Que l’huissier de justice, poursuivant ses recherches, s’est alors rendu chez M. F E au 7, AH AI AJ à AM AN (92300), adresse figurant sur une déclaration d’appel déposée par M. H E ; qu’à cette adresse, le gardien rencontré sur place lui indique qu’en réalité, il s’agit du domicile de M. F E et 'qu’à sa connaissance celui-ci vivait seul et qu’il ne connaît pas de H E’ ;
Que l’huissier de justice, ayant enfin recherché en vain M. H E au siège social de la société SARL KNIGHT & E dont il était le gérant où le gardien lui indique que l’intéressé est parti depuis plus d’un an et dans l’annuaire électronique, a dressé le procès-verbal de recherches infructueuses n° 943 79/MM/34 du 9 juillet 2015 et l’a régulièrement envoyé en copie avec le commandement de saisie-vente, par lettre simple, au dernier domicile connu du requérant, chez Mme D, au 'XXX à Neuilly sur Seine’ ;
Que la cour relève que les mêmes recherches avaient été effectuées en vain le 1er décembre 2014 par maître Z notamment chez M. F E au 7, AH AI AJ à AM AN (92300), pour tenter de signifier l’ordonnance de référé rendue entre les parties ; que le gardien de l’immeuble avait également indiqué à cette date que M. F E vivait seul à cette adresse et qu’il ne connaissait pas M. H E ; et qu’une nouvelle tentative de signification de l’ordonnance, notamment aux adresses sus mentionnées des frère et soeur de M. E, a été actée par procès-verbal de recherches infructueuses du 19 janvier 2015 ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces constatations et du propre courriel envoyé par M. H E le 13 juillet 2015 à l’huissier de justice que le domicile réel de ce dernier n’était pas celui indiqué sur la déclaration d’appel du 16 octobre 2014, chez M. F E au 7, AH AI AJ à AM AN (92300), étant rappelé que M. H E indique lui-même dans ce 'mail’ qu’il vit depuis le mois de septembre 2014 en Israël, à la suite de son 'Alya’ et de l’obtention de la nationalité israélienne et avoir communiqué cette information à l’administration fiscale ;
Que la cour relève que M. E n’a pas régularisé la déclaration d’appel en indiquant et justifiant de son domicile réel et actuel au regard de l’incertitude persistante entre le contenu de son propre courriel aux termes duquel il serait domicilié en Israël depuis septembre 2014, affirmation corroborée par les procès-verbaux de recherches infructueuses établis par les huissiers les 1er décembre 2014, 19 janvier 2015 et 9 juillet 2015 et l’adresse portée sur ses conclusions en appel selon lesquelles il serait désormais domicilié chez sa soeur, Mme D, laquelle indique seulement, sans plus de précisions, avoir 'hébergé’ chez elle son frère, étant relevé que le seul fait d’avoir retiré une lettre recommandée envoyée le 21 avril 2015 par le cabinet B pour le compte de la société de droit anglais INFORMAMA à son nom et à l’adresse de sa soeur, n’établit pas, pour les motifs sus retenus par la cour, qu’il y est domicilié au sens des articles 58 et 901 du code de procédure civile ;
Que M. A justifie du grief que lui cause l’inexactitude avérée de la mention du domicile dans l’acte d’appel en ce qu’elle nuit à l’exécution de l’ordonnance déférée à la cour d’appel et aux mesures d’exécution forcée de la décision judiciaire que l’intimé a tenté en vain de mettre en oeuvre et notamment les saisies-ventes des biens mobiliers de M. E pour obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2014 et compromet les mesures à venir ;
Qu’enfin, est inopérant le moyen tiré de l’absence de saisine du conseiller de la mise en état et de la tardiveté en conséquence de l’exception d’irrecevabilité soutenue par l’intimé devant la cour dès lors qu’en application de l’article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n’est nommé en procédure de référé ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces énonciations et constatations qu’il convient de déclarer nulle la déclaration d’appel du 16 octobre 2014 et partant, irrecevable l’appel principal interjeté par M. H E ;
Considérant enfin que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de M. E n’est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de M. A est rejetée ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. E ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare nulle la déclaration d’appel du 16 octobre 2014 et irrecevable en conséquence l’appel principal formé par M. H E,
Déboute M. N A de sa demande incidente de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. H E aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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