Confirmation 9 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 9 avr. 2013, n° 11/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/00092 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 30 novembre 2010, N° 10/10 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MAYENNE ORNE SARTHE ( C.M.S.A ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
XXX
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00092.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 30 Novembre 2010, enregistrée sous le n° 10/10
ARRÊT DU 09 Avril 2013
APPELANT :
Monsieur C B
XXX
XXX
représenté par Maître Brigitte SUBLARD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MAYENNE ORNE SARTHE (C.M. S.A)
XXX
XXX
non représentée
MINISTERE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Service des affaires juridiques
XXX
XXX
avisé, absent, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 09 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. C B est entraîneur de chevaux de course à son compte à Nuille-sur-Vicoin, en Mayenne.
Le 4 août 2006, alors qu’il entraînait un cheval, un écart de celui-ci l’a précipité hors du sulky auquel l’animal était attelé.
M. B a été blessé à la cuisse et au genou de sa jambe gauche.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe (M. S.A. de la Mayenne) a pris en charge, du 4 août 2006 au 11 janvier 2009, les soins et les arrêts de travail liés à l’accident, au titre de l’Assurance contre les Accidents du Travail et les Maladies Professionnelles des Non Salariés Agricole (ATEXA).
La M. S.A. de la Mayenne a, le 22 janvier 2009, notifié à M. B la consolidation de ses blessures au 11 janvier 2009, ce que celui-ci n’a pas contesté.
Par lettre recommandée du 24 mars 2009, la M. S.A de la Mayenne a proposé à M. B le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 8%, que sa commission des rentes avait fixé le 19 mars 2009.
Par courrier reçu par la M. S.A de la Mayenne le 20 avril 2009, M. B a refusé le taux proposé.
Après réexamen du dossier, par décision du 17 juin 2009, notifiée le 23 juin 2009, la commission des rentes a confirmé à M. B le taux de 8%.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2009 M. B a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne qui a, en phase de conciliation, confié, avec l’accord des parties, une expertise médicale au Docteur A, médecin expert près la cour d’appel d’Angers.
Le 19 novembre 2009 le Dr. A a confirmé le taux d’incapacité de 8% retenu initialement par la M. S.A de la Mayenne.
Aucune conciliation n’a eu lieu à l’audience du 8 avril 2010 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 5 octobre 2010 .M. B a demandé l’organisation d’une nouvelle expertise en contestant les conclusions de celle du Dr. A.
Par jugement du 30 novembre 2010 enregistré sous le N°10/10, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne a déclaré recevable le recours de M. B, rejeté celui-ci, et rappelé que la procédure est gratuite et sans frais devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié le 3 décembre 2010 à la M. S.A de la Mayenne, et le 13 décembre 2010 à M. B qui en a fait appel par lettre postée le 10 janvier 2011.
M. B a, d’autre part, le 20 mai 2009 adressé à la caisse un certificat médical de rechute d’accident du travail, établi le 2 avril 2009 par le Dr Z, et mentionnant:'reprise des douleurs du genou gauche, soins en cours par (illisible ) supplémentaires, kinésithérapie'.
La M. S.A.de la Mayenne a notifié le 12 novembre 2009 à M. B
son refus de prise en charge au titre d’une rechute, mais lui a indiqué que les soins, réalisés postérieurement au 11 janvier 2009, pouvaient être pris en charge au titre des 'soins post consolidation'.
M. B a contesté le refus de prise en charge au titre de la rechute, en saisissant dans le délai requis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne aux fins de conciliation.
Un procès -verbal de non conciliation a été dressé le 8 avril 2010 par Mme le Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne, dans ces termes :
'La caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe demande de confirmer le refus de qualifier de rechute des séquelles consécutives à l’accident du 4 août 2006 la lésion relevée le 2 avril 2009.En effet cette lésion ne peut être distinguée de la lésion initiale du fait que le médecin conseil de la caisse et le docteur Y n’ont pas relevé de fait nouveau d’ordre médical. La caisse fait valoir cependant qu’elle consent à la prise en charge à titre professionnel des soins en cause à titre de soins 'post-consolidation';
M. B déclare qu’il n’accepte pas les conclusions de la caisse, aucune conciliation n’a été possible entre les parties, il convient donc de renvoyer l’affaire devant la formation contentieuse'.
Par jugement du 30 novembre 2010, inscrit au rôle sous le N°10/09, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne a dit le recours de M. B recevable, mais l’a débouté de sa demande.
Le jugement a été notifié à M. B le 13 décembre 2010, en même temps que le jugement rendu à la même date par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne sur sa contestation du taux D’I.P.P. de 8% et M. B en a fait appel par la même lettre postée le 10 janvier 2011.
Les appels formés le 10 janvier 2011 par M. B contre les jugements rendus par Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne le 30 novembre 2010 ont été enregistrés sous le même numéro de répertoire général de sorte qu’ils donnent lieu à une seule et même instance d’appel.
Par arrêt du 4 septembre 2012,la cour a invité les parties à préciser si elles entendaient conclure sur l’appel formé par M. B au titre de la rechute .
Les débats ont été repris à l’audience du 21 janvier 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
¤Sur l’appel de M. B du jugement n°10/10 du 30 novembre 2010 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne :
M. B demande à la cour par observations orales à l’audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 21 janvier 2013, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé :
— d’infirmer le jugement n°10/10 du 30 novembre 2010, et statuant à nouveau d’ordonner une expertise médicale, en réservant les dépens.
M. B soutient que le taux de 8% retenu par le Dr.A au titre de l’I.P.P. est manifestement insuffisant et en inadéquation avec son état physique tel que résultant de la chute du 4 août 2006 et de ses conséquences.
Il demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise et verse aux débats à l’appui de cette demande :
¤le compte rendu de la radiographie du genou gauche, établi par le Dr.Souteyrand le 15 novembre 2011,et qui conclut en ces termes :
'Déminéralisation.
Minime pincement fémoro-tibial externe.
Pincement fémoro-patellaire externe prononcé.
Compte tenu de l’intensité des douleurs une IRM complémentaire peut éventuellement être souhaitable;'
¤le certificat du Dr.Beaupère du 21 juin 2011, qui préconise d’éviter les accroupissements et agenouillements, le port de charges lourdes, et constate que la station debout est pénible, et un certificat du même médecin, du 23 novembre 2011précisant que le patient subit 'une impotence fonctionnelle et douloureuse du membre inférieur gauche secondaire à une ligamentoplastie et une meniscectomie du genou gauche subies en décembre 2006" et indique que la douleur ressentie retentit sur son humeur.
¤le certificat du Dr.Chalopin, du 15 septembre 2011, qui dit : 'son taux d’incapacité de 8% paraît inadapté aux conséquences physiques, professionnelles et psychologiques dont cet accident est responsable'.
¤ le certificat du Dr.Blouët du 6 décembre 2011 qui indique 'compte tenu de la constatation d’une perte minime mais indiscutable de l’extension active et passive du genou, et de l’apparition de signes radiographiques de gonarthrose post traumatique, il me semble que l’I.T.T. qui avait été fixée à 8% devrait être réévaluée par une nouvelle expertise'.
M. B produit aussi un certificat d’hospitalisation du 24 octobre 2011, en cardiologie, attestant des retentissements de l’accident du 4 août 2006.
******
La M. S.A.de la Mayenne demande à la cour par observations orales à l’audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 11 mai 2012 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement n°10/10 du 30 novembre 2010 en toutes ses dispositions.
La MSA de la Mayenne expose que le taux d’incapacité de la victime doit nécessairement s’apprécier à la date de consolidation des lésions, et qu’en l’espèce, cette consolidation a été fixée au 11 janvier 2009,sans contestation de l’appelant ; que les certificats médicaux produits par ce dernier dans le cadre de la présente instance ont été établis du 21 juin 2011 au 6 décembre 2011, sur des constatations faites à des dates voisines, soit plus de deux ans après la consolidation ; qu’ils ne contredisent pas utilement les constatations du Dr A, par ailleurs suffisamment claires et précises ; que l’aggravation de
l’état de M .B, relevée par les docteurs Beaufrère et Blouet est une notion qui, en incluant nécessairement un facteur temporel, n’est pas susceptible de remettre en cause le taux fixé et confirmé par expertise deux ans auparavant.
La caisse rappelle qu’aux termes des articles L 443-1 et R 443-1 du Code de la sécurité Sociale, applicables au régime des non salariés agricoles aux termes des articles L 752-9 et D 752-36 du Code rural, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, laquelle peut avoir lieu à tout moment dans le délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure, et qu’après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être faite à des intervalles d’une durée minimale d’un an.
Elle indique qu’il appartient donc à M. B de déclarer une aggravation de la lésion provoquée par l’accident du 4 août 2006,en joignant les justificatifs médicaux.
¤Sur l’appel de M. B du jugement n°10/09 du 30 novembre 2010 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne:
Par observations orales à l’audience du 21 janvier 2013 M. B par la voix de son conseil demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et de dire que la lésion déclarée le 2 avril 2009 doit être prise en charge par la M. S.A. de la Mayenne au titre de la rechute de l’accident du 4 août 2006.
Il s’appuie sur les certificats médicaux déjà produits au titre de la demande d’expertise médicale, et soutient que la rechute se déduit de ceux-ci, et de l’observation de ce que les constatations concernent l’organe accidenté en 2006, soit le genou gauche.
******
Par observations orales à l’audience reprenant ses écritures enregistrées au greffe le 17 janvier 2013, la MSA de la Mayenne demande à la cour de confirmer le jugement n°10/09 du 30 novembre 2010 en toutes ses dispositions, et de lui décerner acte de ce qu’elle a accepté la prise en charge à titre professionnel des soins imputables à la lésion relevée le 2 avril 2009,comme soins de 'post – consolidation’ des séquelles consécutives à l’accident du travail initial survenu le 4 août 2006.
Elle rappelle que la rechute est ainsi évoquée par l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, auquel se rapporte le régime des non salariés agricoles aux termes de l’article L 752-9 du code rural : 'toute modification dans l’état de la victime, dont la 1re constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'; que de jurisprudence constante, la rechute suppose un fait nouveau d’ordre médical, procédant d’une récidive subite et naturelle de l’affection due à l’accident du travail initial, et donc indépendante d’un événement extérieur.
Elle relève que M. B n’a jamais produit d’élément médical ou autre susceptible d’infirmer sa position, et celle du Dr. Y, selon laquelle tous les soins postérieurs au 11 janvier 2009, date de consolidation des séquelles provoquées par l’accident, sont des soins «post-consolidation» ; que ni le médecin conseil de la caisse, ni le Dr. Y, auteur du nouvel examen médical pratiqué à la demande de M. B, n’ont relevé de fait nouveau d’ordre médical autorisant à qualifier la lésion relevée le 2 avril 2009 de rechute de celle imputable à l’accident du 4 août 2006 ; que cette lésion ne peut donc être distinguée de la lésion initiale, dont l’intéressé a été déclaré consolidé sans contestation de sa part au 11 janvier 2009,et dont l’effet préjudiciable reste en cours de fixation en raison l’appel de M. B contre le jugement confirmant le taux de 8% retenu par la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% :
Le taux de 8% a été fixé par le médecin conseil de la caisse après examen, le 9 décembre 2008, de M. B et prise de connaissance de son dossier médical ; ce médecin a noté dans ses conclusions du 22 décembre 2008 :
'Douleurs intermittentes du genou gauche, avec gêne prédominant lors de la station debout prolongée et avec ·persistance d’une boiterie à la marche; a dû cesser toute activité professionnelle et vendre ses chevaux. Constatation d’une amyotrophie du quadriceps gauche et du mollet gauche. Sans signes sensitifs.
DATE DE CONSOLIDATION: 11/01/2009 . Taux d’IPP proposé par le Praticien-conseil compte tenu des éléments d’appréciation de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( nature de l’infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales de la victime ; ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité) : 8 % (HUIT POUR CENT)'.
M. B ayant contesté ce taux, et demandé une expertise, le Dr A l’a examiné et a conclu :' Par application du barème des accidents du travail, le taux d’IPP est de 8 %'.
Le Dr A a noté lui aussi l’existence de douleurs à la partie interne et inférieure du genou gauche, que la station debout prolongée est pénible, qu’il existe une boiterie gauche légère, que l’accroupissement est incomplet en raison des douleurs du genou gauche, mais que la marche sur la pointe des pieds et sur les talons est possible et que l’appui unipodal droit gauche, se fait normalement.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, M. B ne produit aucune pièce médicale qui contredise les constatations de l’expert et du médecin conseil de la caisse, lesquels ont apprécié comme il se doit le taux d’incapacité à la date de la consolidation, soit au 11 janvier 29 ; il produit uniquement des certificats médicaux datés de juin à décembre 2011, et faisant état de constatations faites le 21 juin 2011, le 23 novembre 2011, le 15 septembre 2011, le 2 novembre 2011.
Tous ces constats ont eu lieu deux ans et demi au moins après la date de consolidation.
Ils ne peuvent par conséquent pas être pris en compte comme remettant utilement en cause l’expertise effectuée par le Dr. A, et le taux fixé par cet expert aux termes d’un avis précis et circonstancié, dont ils n’invalident pas le constat tel qu’il a existé au 11 janvier 2009.
La demande de nouvelle expertise de M. B doit être rejetée.
Ainsi que la caisse l’a indiqué à l’audience à M. B , il lui appartient de déclarer, en application des articles L 443-1 et R 443-1 du code de la sécurité sociale, une aggravation de la lésion provoquée par l’accident du 4 août 2006,en joignant les justificatifs médicaux.
Par voie de confirmation du jugement n°10/10 du 30 novembre 2010 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne, le recours de M. B tendant à voir organiser une nouvelle expertise et à voir réformer le taux d’I.P.P. de 8%, est rejeté.
Sur la lésion du 2 avril 2009 :
Il résulte des articles L443-1 et L443-2 du code de la sécurité sociale auxquels renvoient les articles L 752-9 et D 752-36 du Code rural, que la rechute est une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure et nécessitant un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité de travail .Elle suppose un fait nouveau, résultant d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci .Il incombe à la victime de rapporter la preuve de la rechute.
M. B a fait parvenir à la caisse le 20 mai 2009 un certificat déclaratif de rechute du Dr Z indiquant : 'reprise des douleurs du genou gauche, soins en cours par (illisible ) supplémentaires, kinésithérapie'.
Après instruction de la demande et prise d’avis de son médecin conseil,
la MSA de la Mayenne a, le 5 juin 2009, notifié à M. B un refus de prise en charge, en lui indiquant qu’aucun fait nouveau ne justifiait l’existence d’une rechute de l’accident du 4 août 2006.
M. B ayant sollicité une expertise, son médecin traitant et le médecin conseil ont choisi pour expert le Dr Y chirurgien orthopédique à la polyclinique du Maine lequel a, le 20 octobre 2009, conclut que 'les soins postérieurs au 11 janvier 2009 sont des soins post-consolidation'; le médecin conseil de la caisse a maintenu sa décision de refus de prise en charge de la lésion au titre de la rechute.
M. B n’a pas apporté d’élément nouveau, mais a maintenu sa demande de prise en charge, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, puis devant la cour.
Il appartient cependant à M. B de faire la preuve de l’existence d’un fait pathologique nouveau qui soit une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation,ou l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison, alors d’une part que le certificat médical de déclaration de rechute du Dr Z ne parle que
de 'reprise des douleurs du genou gauche, et de soins…. ' et alors d’autre part que l’expert nommé à sa demande n’a fait aucune observation dans le sens de la constatation d’un fait médical nouveau.
La lésion initiale ayant été dite consolidée au 11 janvier 2009, la lésion déclarée le 2 avril 2009 ne peut être prise en charge par la MSA de la Mayenne qu’au titre des soins de 'post consolidation ' ce qu’elle a proposé à M. B.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de M. B formé à l’égard de la décision de la MSA de la Mayenne de refus de prise en charge au titre de la rechute de la lésion du 2 avril 2009.
La cour donne acte à la MSA de la Mayenne de ce qu’elle a accepté la prise en charge à titre professionnel des soins imputables à la lésion relevée le 2 avril 2009 comme soins de 'post – consolidation’ des séquelles consécutives à l’accident du travail initial survenu le 4 août 2006.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale,la cour dispense expressément M. B du paiement du droit d’appel prévu par le dit texte à la charge de l’appelant qui succombe et égal au plus au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement n°10/09 du 30 novembre 2010 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement n°10/10 du 30 novembre 2010 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Donne acte à la M. S.A. de la Mayenne de ce qu’elle a accepté la prise en charge à titre professionnel des soins imputables à la lésion relevée le 2 avril 2009 comme soins de 'post – consolidation’ des séquelles consécutives à l’accident du travail initial survenu le 4 août 2006 ;
Dispense M. B du paiement du droit d’appel mis à la charge de l’appelant qui succombe par l’article R144-10 al 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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