Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 nov. 2016, n° 15/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/04011 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 25 juin 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AGH/IK
MINUTE N° 1507/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 Novembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/04011
Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SAS ROSSMANN, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 588 505 289
LA VANCELLE
BP 68
XXX
Comparante, assistée de Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me ROTH remplaçant Me Z A, avocats au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HAEGEL, Président de chambre, et Madame GROSCLAUDE-HARTMANN,
Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH,
Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et
Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur X Y a été engagé en qualité d’électro-mécanicien au statut employé niveau II échelon 3 coefficient 160 par la SAS
ROSSMANN selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2002, faisant suite à un contrat à durée déterminée qui s’est déroulé du 24 juin au 31 août 2002.
Les relations de travail étaient régies par la
Convention collective nationale de production de papiers cartons.
Monsieur X Y a été convoqué dès le 4 mars 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2013.
Par courrier en date du 5 avril 2013, il a été licencié pour faute grave suite à une manipulation dangereuse et à une violation des procédures de contrôle.
Contestant son licenciement, Monsieur X Y a en date du 12 mars 2014 saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande tendant à le voir juger sans cause réelle et sérieuse et à obtenir les indemnités qui en découlent.
Par jugement en date du 25 juin 2015, le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué essentiellement comme suit :
— DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur X Y ne repose pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SAS ROSSMANN à payer à Monsieur X Y :
— XXX de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 4916 bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 491,60 au titre des congés payés,
— 7087,23 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2014 date de réception de la convocation par l’employeur à l’audience de conciliation,
-800 par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les premiers juges ont essentiellement retenu que l’employeur n’avait pas sanctionné immédiatement Monsieur Y le licenciement étant intervenu en date du 8 avril 2013 pour des faits survenus en date du 28 février 2013, que l’incident reproché n’avait pas été consigné sur le rapport de production ce qui laissait supposer que les conséquences ne justifiaient pas qu’il y soit reporté et que la faute reprochée concernait un fait unique de négligence après plus de 11 années d’ancienneté.
Par courrier enregistré au greffe en date du 15 juillet 2015, la SAS ROSSMANN a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en date du 26 juin 2015.
Selon des écritures parvenues à la Cour en date du 11 août 2015, oralement reprises à l’audience, l’appelante a conclu à l’infirmation du jugement entrepris et au débouté des prétentions de Monsieur Y.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— que Monsieur Y a reconnu les mauvaises man’uvres ;
— que celles-ci intervenues en violation des procédures de vérification élémentaires et des normes de sécurité sont des fautes caractérisées, qui ont eu des conséquences financières importantes en termes de coût de réparation et qui ont exposé ses collègues de travail présents à un risque d’accident corporel ;
— que le caractère unique de ce fait est démenti par les propos de Monsieur Y lui-même et ne saurait l’exonérer de même que le caractère non intentionnel des manquements à la sécurité d’autant que le salarié a été formé ;
— qu’il ne saurait être déduit de l’absence de sanction immédiate une minoration de la faute ;
— qu’il n’y a eu aucune précipitation dans la procédure aux fins de vérification et afin de ne pas prendre de décision à la légère.
Par des écrits reçus à la Cour en date du 13 janvier 2016, oralement soutenus à l’audience, l’intimé a conclu à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la SAS ROSSMANN et a réclamé la somme 2500 par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il réplique :
— que la faute invoquée concerne un fait unique survenu en date du 28 février 2013,
— que le mandrin a régulièrement été fixé au pont roulant et qu’aucune erreur ou négligence ne peut lui être reprochée sur ce point,
— qu’il a rencontré des difficultés pour positionner le mandrin dans les crochets de l’enrouleuse,
— que des collègues présents comme le chef d’équipe et le responsable de fabrication l’ont aidé,
— qu’à l’issue de la man’uvre l’enrouleuse a été remise en marche et qu’elle a fonctionné 10 minutes sans difficulté,
— qu’il a ensuite travaillé sur l’enrouleuse pendant plusieurs semaines alors que l’entreprise se fonde sur des factures de réparation s’échelonnant entre mars 2013 et juin 2014,
— que le rapport de faction établi par le chef d’équipe Monsieur B ne fait état d’aucun incident et que les difficultés de la mise en place du mandrin ne justifiaient pas une mention sur le rapport de production,
— que le responsable de fabrication Monsieur C a confirmé le bon fonctionnement de la machine,
— que son licenciement est incontestablement sans cause réelle et sérieuse.
Par un mémoire parvenu à la Cour en date du 1er octobre 2015, Pôle emploi est intervenu à la procédure et a sollicité pour le cas où le licenciement serait jugé sans cause et sérieuse la condamnation de la SAS ROSSMANN à lui payer un montant de 8380,80 par application de l’article L1235-4 du Code du travail.
SUR CE, LA COUR,
SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur Y était libellée comme suit : 'Le 28 février 2013 ,vers la fin de poste du matin,vous avez, par négligence, effectué une manipulation dangereuse et violé les procédures de sécurité qui vous sont parfaitement connues. Au moment de remettre un mandrin dans les fourches, vous l’avez positionné de telle manière qu’il s’est retrouvé entre l’enrouleuse et la bobine mère, de telle sorte qu’il a heurté cette dernière au lieu d’être positionné dans les fourches du bras primaire de l’enrouleuse. Avec le rebond, le mandrin a failli se décrocher du palonier et aurait pu heurter des salariés.
Votre négligence caractérisée aurait pu avoir des conséquences d’une extrême gravité.
Ensuite, vous avez remis le mandrin en place mais, après votre départ du poste, la
permutation des bobines n’a pu se faire correctement. En effet, lors de votre seconde tentative de remettre en place la mandrin vous ne l’avez pas posé sur la semelle cette fois-ci.Un simple contrôle visuel aurait permis d’éviter cet incident.
Ici encore votre négligence caractérisée a non seulement entraîné des dégâts matériels puisque le bras primaire a été endommagé mais a provoqué à nouveau l’arrêt de la production.Vous avez ouvertement bafoué les procédures de contrôle et vous avez même reconnu agir ainsi régulièrement par la force de l’habitude.(…)Vous avez ainsi manqué à l’obligation de sécurité et exposé vos collègues comme vous même à des situations particulièrement dangereuses.Votre comportement est inadmissible et intolérable.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave(…)'.
Il est acquis aux débats que Monsieur Y a, en date du 28 février 2013, endommagé le mandrin d’enroulage de la bobineuse en tentant de la positionner sur les bras primaires de l’enrouleuse.
Il est incontestable que la man’uvre de positionnement du mandrin dans les bras primaires de l’enrouleuse relevait bien de la responsabilité de Monsieur Y qui avait été formé à cet effet.
Il ressort du témoignage de Monsieur D (annexe 27) que le mandrin endommagé a d’abord été redressé par Monsieur E ce qui a permis de reprendre la production puis a été remplacé par le mandrin de rechange dans la journée du 4 mars 2013 et que sa réparation a été réalisée le 12 mars 2013 à l’occasion d’un arrêt technique. Il est mis en compte à ce titre un coût de réparation évalué à un montant 11629,75 qu’ il n’a pas été possible de vérifier en totalité faute de justificatifs complets (factures).
Monsieur Y ne conteste pas avoir rencontré une difficulté lors de la réalisation de la man’uvre dont il était chargé, laquelle doit sans doute être mise plus sur le compte de la force de l’habitude que de la véritable négligence ou du non-respect des normes de sécurité.
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’incident qui s’est produit en présence tant du chef d’équipe Monsieur F, que de Monsieur C responsable de fabrication et de MM G et E ouvriers, n’a même pas fait l’objet d’une mention sur le rapport de production.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de Monsieur C en annexe 18, que l’enrouleuse a en réalité été arrêtée suite à cet incident une première fois 3 minutes puis 6 minutes, ce qui n’a pu avoir que peu d’impact en termes de perte de production.
Il résulte surtout d’une autre attestation de Monsieur C (annexe 24) et ce n’est pas contesté, que Monsieur Y a continué à travailler du 28 février 2013 au 8 avril 2013, sans autre problème sur la même machine.
Il est incontestable que l’employeur a tardé à le sanctionner et il ne peut raisonnablement invoquer qu’un tel délai ait été nécessaire pour instruire l’incident qui était connu de tous.
Il doit en être déduit qu’en maintenant Monsieur Y sur son poste, l’employeur lui avait maintenu sa confiance et que l’impossibilité du maintien des relations contractuelles du fait de l’incident causé par ce dernier n’est pas établie.
Pour être tout à fait complet, il convient de relever que Monsieur Y
présentait une ancienneté de 11 années dans l’entreprise sans aucun antécédent disciplinaire ou problème technique antérieur.
Il doit en être déduit que la sanction prise à l’égard de Monsieur Y qui a, certes commis une man’uvre malencontreuse qui a eu un coût pour la société ROSSMANN, était manifestement disproportionnée et que le licenciement a été à juste titre jugé sans cause réelle et sérieuse par les premiers juges qui méritent d’être confirmés tant sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse que sur les conséquences financières en découlant.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de la
SAS ROSSMANN le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnité.
L’équité commande d’allouer à Monsieur Y une somme de 1500 par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté par la SAS
ROSSMANN contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de COLMAR en date du 25 juin 2015 ;
CONFIRME ledit jugement dans toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
ORDONNE à charge de la SAS ROSSMANN, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Monsieur X Y dans la limite de six mois d’indemnités, et ce en application de l’article L.1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS ROSSMANN à payer à Monsieur X Y la somme de 1500 (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ROSSMANN aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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