Infirmation partielle 14 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 14 nov. 2016, n° 14/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, JAF, 6 septembre 2013, N° 13/01017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MR/CT
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Lundi 14 Novembre 2016
RG : 14/01877
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de BONNEVILLE en date du 06
Septembre 2013, RG 13/01017
Appelante
Mme X Y
née le XXX à XXX),
demeurant XXX.Le Val Fleuri
Appt.12 – 73520 SAINT BERON
assistée de Me Nathalie BOCQUET, avocat au barreau de
CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002176 du 15/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
M. Z A
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
VILLEURBANNE
assisté de Me Frédéric VERRON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 octobre 2016 par Monsieur Michel RISMANN,
Conseiller, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier
Président de la Cour d’Appel, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO,
Greffier
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller, faisant fonction de Président,
— Monsieur Michel RISMANN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Monsieur Eric PLANTIER,
Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
De l’union de Mr. Z A et de Mme.X
Y, est issu un enfant, B, né le XXXXXXXXX.
Par jugement du 4 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a :
— prononcé le divorce des époux,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur serait exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités restreintes du fait de ses contraintes professionnelles,
— fixé la contribution due par Mr. Z A à Mme.
X Y pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 160,00 euros.
Par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2013, Mr.
Z A a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville, statuant en la forme des référés aux fins d’obtenir le transfert de résidence de l’enfant à son domicile.
Par jugement du 6 septembre 2013, le juge aux affaires familiales a :
— constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père,
— accordé à Mme. X
Y un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
. hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaine impaires de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche 19h00, le droit de visite et d’hébergement étant étendu aux jours fériés qui précèdent ou suivent la fin de semaine,
. pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires (février,
Pâques,
Toussaint et Noël) les années impaires et la seconde moitié les années paires, les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
. dit que sauf convention contraire, la mère aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile du père, celui-ci celle de la ramener, avec faculté de délégation,
— constaté l’accord des parties pour qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
B ne soit mise à la charge de la mère,
— laissé à chaque partie sa charge de dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2014, Mme. X Y a relevé appel de la décision.
Par un arrêt du 15 juin 2015, la cour d’appel de
Chambéry a :
— Ordonné une mesure d’expertise médico-psychologique à l’effet d’entendre Mr. Z A et Mme. X Y ainsi que l’enfant B née le XXX et demeurant XXXXXXXXX
Villeurbanne,
— Désigné pour y procéder le Docteur
François Danet, expert près la cour d’appel de Lyon, demeurant
XXX Lyon, avec mission de :
— procéder à l’examen psychologique des parents et de l’enfant sus désignés,
— décrire et d’analyser la relation de l’enfant avec ses parents et la place qu’il occupe au sein de sa famille, et les relations au sein de la fratrie, Mme. X Y ayant une autre enfant d’une nouvelle relation,
— rechercher leurs enjeux et leurs implications au regard de l’intérêt de l’enfant et d’indiquer toutes solutions de nature à favoriser un développement physique et psychique harmonieux de l’enfant,
— faire toutes observations utiles à la fixation de la résidence habituelle et au droit de visite et d’hébergement de l’enfant,
— apporter toutes précisons utiles sur la personnalité des deux parents, notamment dans sa relation avec B,
— dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au conseiller de la mise en état en cas de difficulté.
— dit que Mr. Z A et Mme. X
Y consigneront à la régie de la cour d’appel de
Chambéry la somme de 275,00 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, Mme. X Y étant cependant dispensée du versement de cette consignation pour être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et la procédure reprise conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
— dit que le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai de trois mois à compter de l’avis de consignation et en fera tenir une copie ainsi qu’une copie de sa note d’honoraires à chacune des parties et à chacun de leurs avocats, toutes observations pouvant être faites par ceux-ci au conseiller taxateur dans les dix jours de leur réception,
— dit que le conseiller de la mise en état 3e section sera chargé du contrôle des opérations d’expertise,
— dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du NCPC.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, maintenu les dispositions du jugement du 6 septembre 2013,
— Dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
— Renvoyé dès à présent l’affaire à la première audience utile de mise en état de septembre 2015,
— Réservé les dépens,
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2015 ;
Par conclusions récapitulatives du 15 janvier 2016, Mme.X Y demande à la cour de :
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
— dire et juger que la résidence de l’enfant B sera fixée au domicile de la mère,
— dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
. hors période de vacances scolaires : les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche 19 h, le droit de visite et d’hébergement étant étendu aux jours fériés qui précèdent ou suivent la fin de semaine,
. pendant les vacances scolaires : la 1re moitié des vacances scolaires (Février, Pâques, Toussaint,
Noël, Eté) et la seconde moitié les années impaires, et par quinzaine l’été,
— dire et juger que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
— dire et juger que les trajets de l’enfant seront assumés par le père qui devra venir chercher et ramener l’enfant au domicile de Madame Y,
— dire et juger que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période,
— dire et juger que la part contributive du père sera fixée à la somme de 200,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant B, outre indexation,
— débouter Monsieur A de sa demande de prise en charge par la mère de la totalité des trajets de l’enfant,
A titre subsidiaire,
S’il n’était pas fait droit aux demandes de Madame Y,
' Dire et juger que sur les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement de Madame Y s’exercera sur la totalité des vacances de Toussaint et de Février et demeurera inchangé pour les autres périodes de vacances et pour les fins de semaine.
' Dire et juger que Madame Y pourra appeler sa fille B tous les mercredis à 19 h 00.
Vu l’appel incident de Monsieur A,
— Le déclarer recevable mais mal fondé,
— En conséquence, débouter Monsieur A de sa demande de prise en charge par la mère de la totalité des trajets de l’enfant.
— Débouter Monsieur A de sa demande tendant à voir fixer la fin du droit de visite et
d’hébergement de Madame Y sur les fins de semaine et à l’issue des vacances le dimanche à 17 heures.
Dans tous les cas,
— condamner Mr. Z A à lui payer une indemnité de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Bocquet, avocat, conformément à l’article 699 du Code de
Procédure
Civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en premier lieu qu’elle a été très choquée par le contenu de l’expertise, que si elle a subi des épreuves traumatiques difficiles dans sa vie, elle a mis en place les suivis nécessaires, que le rapport est passé à coté de l’essentiel, à savoir la problématique de l’enfant ;
elle conteste être en difficultés pour percevoir les besoins de sa fille, et regrette que l’expert passe sous silence les troubles de déficit de l’attention et d’hyperactivité d’B ;
Elle précise que le père n’a jamais mis en place de suivi, malgré le diagnostic de l’expert, s’interroge sur le fait que le père refuse de faire procéder aux tests de dépistage du TDAH ;
Mme.X Y ajoute ensuite que l’enfant a bien précisé qu’elle souhaitait vivre chez sa mère, que l’expert relativise à tort ce souhait ; qu’elle maintient donc ses demandes initiales.
Sur la résidence de l’enfant, elle fait valoir que Mr.
Z A a très peu vu et s’est très peu investi après l’accouchement et quand B était petite, alors que l’enfant connaissait de graves problèmes de santé du fait d’une malformation à la naissance, qui est à ce jour définitivement résolue.
Elle fait valoir que cependant à compter de l’année 2012 B a connu des problèmes comportementaux ( énurésie et encoprésie ), nécessitant une prise en charge auprès d’un CMP, que d’un commun accord il avait été alors décidé que l’enfant aille vivre une année chez son père, dans la mesure où les problèmes d’B pouvaient être dus à l’absence du père, mais que depuis, la situation n’a eu de cesse de se dégrader, l’enfant exprimant sa souffrance de vivre chez son père et
Mr. Z A n’ ayant de cesse de dénigrer la mère et de détruire son image auprès de l’enfant.
Elle indique que contre toute attente, elle est face à un mur depuis 2012, Mr. Z A refusant de prendre en compte les problèmes de leur fille et la dégradation de son état psychologique depuis qu’elle a été prise en charge par son père ( trouble développemental déficitaire à l’attention avec hyperactivité TDAH ).
Elle fait valoir que Mr. Z
A n’a pas tout mis en oeuvre pour que des soins appropriés soient dispensés à B, qu’il n’a aucune considération pour la mère qu’il rend responsable de tout, que les problèmes comportementaux vont en s’accentuant depuis qu’B vit chez son père, qu’il est de l’intérêt de l’enfant, qui fait état de son mal être, que le transfert de résidence soit effectif le plus rapidement, B ne souhaitant plus d’ailleurs résider chez son père.
Elle évoque également des risques de maltraitance de l’enfant ( coups donnés par le père ou la compagne de ce dernier et présence d’hématomes ) l’obligeant à déposer plainte et fait valoir que Mr.
Z A est très peu disponible pour sa fille la laissant aux bons soins de sa belle famille alors qu’il part seul en vacances.
Elle fait valoir que contrairement aux allégations de
Mr. Z A qui lui dénie sa place de mère, elle est en parfaite santé et tout à fait apte à s’occuper de sa fille, qui souhaite d’ailleurs revenir vivre avec elle.
Elle indique enfin que Mr. Z
A vit à Lyon, et qu’elle n’est pas en mesure de supporter l’intégralité des trajets dans le cadre du droit de visite et d’hébergement d’B.
Sur la part contributive, elle rappelle que Mr. Z A cumule deux emplois, un emploi salarié à la clinique Charcot et un emploi salarié auprès de la société Atalante qui organise des treks dans le monde entier, dont il ne justifie pas ; qu’il dispose de revenus locatifs et partage ses charges avec sa compagne ; que de son côté, elle est à nouveau sans emploi, et perçoit l’aide au retour à l’emploi et les prestations sociales ; elle demande donc une contribution du père de 200 euros ;
A défaut elle sollicite une extension de son droit d’hébergement ;
Sur l’appel incident du père, elle demande qu’il soit débouté de sa demande visant à ce qu’elle assume seule les frais de trajets, compte tenu de sa situation ;
Par conclusions récapitulatives du 22 avril 2016,
Mr.Z A forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’autorité parentale conjointe des parents et fixé la résidence de l’enfant au domicile du père,
— infirmer le jugement sur le droit de visite et d’hébergement de la mère qui pourrait s’exercer sauf meilleur accord, la totalité des vacances de Toussaint, ainsi que la totalité des ponts ou week ends prolongés des printemps de chaque année, en plus de la moitié de toutes les vacances scolaires, selon alternance habituelle, tout en précisant que les trajets seront intégralement assumés par la mère seule ;
— lui donner acte de ce qu’il ne réclame pas de contribution à la mère en l’état,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le trajet retour resterait à sa charge, avancer l’horaire de restitution, de l’enfant à 16h à chaque fin de période passée chez la mère,
— dire n’y avoir lieu à fixer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la mère occulte les difficultés graves qui l’ont amené à accepter le transfert d’B chez son père depuis l’été 2012, et cela sur propositions des services sociaux eux-mêmes qui avaient été alertés et qui la suivaient depuis plusieurs mois, au point qu’un placement était même envisagé si la résidence n’était pas transférée chez le père.
Il rappelle que le transfert n’a jamais été décidé de manière provisoire et conteste le rapport de la psychologue clinicienne, Mme. C, qui n’a vu B qu’à deux reprises.
Il fait valoir que l’enfant est manipulé par la mère, que les attestations produites n’ont aucune crédibilité, notamment celle émanant de Mme.
D A, qui n’est pas la grand mère d’B, mais l’ex-femme de son grand père paternel, le véritable grand père ayant établi à l’inverse une attestation élogieuse de la prise en charge d’B par son père.
Il rappelle qu’il a établi sa résidence à
Villeurbanne, qu’il a réorganisé sa vie professionnelle avec sa compagne dans le but d’être encore plus proche et plus disponible pour sa fille qui est totalement épanouie et qui participe à des activités péri-scolaires choisies par elle et qui suit une scolarité parfaitement adaptée à sa personnalité.
Il conteste vivement les accusations portées contre lui et sa compagne.
Il indique qu’il ne sollicite aucune contribution pour Mme.
X Y qui ne vit que des aides sociales, mais souhaite qu’à l’inverse, elle prenne en charge les frais de déplacement liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Il souligne les conclusions de l’expert qui insiste sur la nécessité de maintenir le cadre de vie actuel de l’enfant, afin de la stabiliser, rappelle le suivi qu’il met en place pour sa fille et propose, venant d’apprendre la mutation de sa compagne dans la vallée de
Chamonix , un allégement du droit d’hébergement de la mère tel que prévu dans son dispositif de conclusions, pour tenir compte de l’éloignement dont elle a pris l’initiative en s’installant à Dieulefit ;
Enfin à titre subsidiaire, il demande, s’il devait assumer le trajet retour, à ce que l’horaire de prise en charge de l’enfant à la fin de chaque séjour chez la mère soit avancé à 16h plutôt que 19h, compte tenu du temps de voyage nécessaire à la veille d’un reprise d’école ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2016 ;
Sur quoi la cour :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ces dispositions n’étant pas critiquées en appel ;
Attendu qu’il ressort des conclusions de l’expertise psychiatrique et médico-psychologique des parents et de l’enfant, les éléments suivants :
— Mme. X Y est décrite comme présentant de très graves troubles de la personnalité de type état limite, qui se sont particulièrement concrétisés dans ses unions conjugales successives ;
elle est très dépendante affectivement vis à vis de sa fille, alors qu’elle est en grande difficulté pour percevoir ses besoins psychiques et pragmatiques et l’envahit avec son manque affectif, ce qui empêche B de s’investir de façon tranquille dans le dispositif de résidence principale et de droit de visite et d’hébergement, pourtant satisfaisant ; cette organisation est tout à fait compatible avec l’investissement d’B dans la vie de sa demi-soeur Léonie, ce qui est grevé, car sa mère le remet en cause de façon envahissante et insistante ;
— Mr. Z A est décrit comme présentant des troubles de la personnalité de type état limite, ainsi que des troubles anxieux et dépressifs, qui nécessitent un suivi ; il est pour autant présenté comme tout à fait attentif à sa fille, et notamment à mettre en place un suivi pédo-psychiatrique pour elle et à stabiliser son cadre de vie ;
— B présente un état clinique évocateur de troubles anxieux, mais aussi de troubles de la concentration, de la mémorisation et de l’apprentissage ; elle est très perturbée par l’insistance avec laquelle sa mère remet en cause le dispositif mis en place par le premier juge ;
Parasitée par la dépendance affective envahissante de sa mère vis à vis d’elle, elle exprime de ce fait un manque affectif important concernant sa mère alors qu’elle rencontre celle-ci régulièrement ainsi que son beau-père et sa demi-soeur ;
L’expert en déduit que tout changement dans le dispositif de résidence principale et de droit de visite et d’hébergement concernant B, serait préjudiciable pour la construction de sa subjectivité, qu’il est nécessaire de maintenir l’organisation actuelle de sa prise en charge, ainsi que le suivi pédopsychiatrique dont elle fait l’objet ;
Attendu que Mme.X Y, sans avoir toutefois sollicité de contre-expertise remet en cause les conclusions de l’expert, précisant notamment qu’il n’aurait pas suffisamment pris en compte les conséquences des traumatismes qu’elle a subis sur son attitude et ses réactions, et qu’il aurait dû se référer au concept de 'mémoire traumatique’ ; Qu’il convient cependant de constater sur ce point, que l’expert a parfaitement décrit les traumatismes subies par Mme.X Y durant son enfance et les conséquences sur son comportement actuel vis à vis de sa fille;
Attendu par ailleurs que Mr. Z
A est décrit par de nombreuses attestations versées au dossier, comme un père aimant et attentif aux besoins de sa fille ; qu’il établit assurer de manière régulière et depuis 2014, les soins nécessaires à l’évolution d’B : suivi pédopsychiatrique par l’institut de traitement des troubles de l’affectivité et de la cognition ( ITTAC de Villeurbanne), et suivi orthophonique ; qu’envisageant un déménagement à Chamonix, il a déjà pris attache avec un psychiatre de Sallanches, afin de garantir la continuité de la prise en charge de sa fille ;
Attendu que Mme. X Y soutient que le père n’aurait pas mis en oeuvre des soins adaptés pour B, qui selon un diagnostic établi par un psychologue du centre neuropsychologique des potentiels de l’enfant et de l’adolescent, présenterait des troubles développemental déficitaire de l’attention avec hyperactivité ; qu’il convient de relever toutefois, que l’analyse faite par ce psychologue des troubles de l’enfant, rejoint celle faite par l’institut de Villeurbanne, qui décrit chez
B des troubles émotionnels et relationnels de nature à entraver ses capacités de concentration et d’attention, et précise que son agitation est à entendre comme une solution pour lutter contre une insécurité affective ; qu’il s’en déduit que Mr.
Z A a mis en place, auprès d’un service spécialisé un suivi adapté aux besoins de sa fille ;
Attendu enfin que Mme.X
Y met en cause les compétences éducatives du père, sa disponibilité ainsi que son comportement qu’elle qualifie de violent avec sa fille, et qu’elle produit à cet effet, plusieurs attestations et un long échange de mail, émanant de Mme.D A, qui est l’ex-épouse du grand-père paternel ; qu’il convient toutefois, d’accueillir avec beaucoup de prudence et de réserve ces témoignages successifs émanant de la même personne, qui apparaît manifestement très impliquée dans le conflit opposant les parents, et guidée dans ses allégations par un fort ressentiment envers Mr.Emmannuel A , et ce, alors que le propre père de celui-ci, qui indique vivre à nouveau avec son ex-femme, montre beaucoup de retenue dans l’un des ses témoignages, et dans l’autre, valorise les compétences éducatives de son fils ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments, que si Mme.X
Y est manifestement très attachée à sa fille et répond à ses besoins quotidiens, Mr.Z A paraît mieux à même de garantir à B un cadre de vie favorable à son épanouissement et à son individuation progressive, ainsi que de respecter la place de l’autre parent ;
que l’ITTAC confirme une amélioration progressive constatée chez l’enfant ;
Attendu que l’intérêt de l’enfant, dans ce contexte, commande de maintenir la résidence habituelle d’B au domicile de son père, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;
Attendu que Mr.Z A établit devoir s’installer dans la vallée de Chamonix, compte tenu d’une mutation professionnelle de sa compagne, que Mme.X Y est partie de son côté s’installer dans la Drôme à Dieulefit ; qu’il convient, prenant ainsi en compte l’éloignement géographique séparant les domiciles respectifs des parents, la fatigue résultant de trajets trop fréquents qui seraient imposés aux parents et à l’enfant, et les propositions faites par chacun des parents, de dire que la mère disposera à l’égard de sa fille d’un droit de visite et d’hébergement dont les modalités, à défaut d’accord amiable entre les parties seront ainsi fixées :
— Hors périodes de vacances scolaires, la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi après la classe, au dimanche 17h, le droit d’hébergement étant étendu aux jours fériés qui précédent ou suivent la fin de semaine,
— La totalité des vacances de la Toussaint et de février,
— La première moitié des petites vacances scolaires de Noël et de Pâques les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— Les premiers et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires, et les deuxième et quatrième quart les années paires,
À charge pour la mère de venir chercher l’enfant, à ses frais, à l’école ou au domicile du père, et pour le père de venir rechercher l’enfant au domicile de la mère à ses frais, avec pour les deux parents, faculté de délégation à une personne digne de confiance.
Attendu en effet que le père ne sollicitant pas de contribution pour l’entretien de sa fille, il paraît important que la mère, prenne en charge une partie des trajets, mais seulement la moitié compte tenu du fait qu’elle justifie être actuellement en recherche d’emploi et ne percevoir que les prestations sociales ;
Attendu qu’il convient de débouter Mme.X Y de sa demande visant à ce qu’elle soit autorisée à téléphoner à sa fille tous les mercredis à 19h , l’imposition d’un jour et d’une heure précises pour permettre à la mère d’appeler sa fille pouvant devenir une contrainte trop rigide et une nouvelle source de conflits entre les parents ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu pour des raisons tenant à l’équité de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens de première instance ; qu’étant donné la nature du litige et s’agissant d’une décision prise dans l’intérêt de l’enfant, il en sera statué de même sur le sort des dépens d’appel, à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés par moitié ;
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement accordé à Mme.X Y à l’égard de sa fille,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Dit que Mme.X Y disposera à l’égard de sa fille
B, d’un droit de visite et d’hébergement dont les modalités, à défaut d’accord amiable entre les parties, seront ainsi fixées :
— Hors périodes de vacances scolaires, la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi après la classe, au dimanche 17h, le droit d’hébergement étant étendu aux jours fériés qui précédent ou suivent la fin de semaine,
— La totalité des vacances de la Toussaint et de février,
— La première moitié des petites vacances scolaires de Noël et de Pâques les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— Les premiers et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires, et les deuxième et quatrième quart les années paires,
À charge pour la mère de venir chercher l’enfant, à ses frais, à l’école ou au domicile du père, et pour le père de venir rechercher l’enfant au domicile de la mère à ses frais, avec pour les deux parents, faculté de délégation à une personne digne de confiance.
Y ajoutant :
— Déboute Mme.X Y de sa demande visant à ce qu’elle soit autorisée à téléphoner à sa fille tous les mercredis à 19h,
— Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel, à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre les parents.
Ainsi prononcé le 14 novembre 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO
Greffier.
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